Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55ec601f0831899176f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05893 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 14/00641 APPELANT : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 16] (ANGLETERRE) de nationalité Britannique La [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [P] [Y] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 15] de nationalité Française Le Village [Localité 3] et Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] et Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] Représentés par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE INTERVENANTE : Madame [D] [H] épouse [L], en sa qualité d'épouse commune en bien de M. [X] [L] née le [Date naissance 8] 1953 en ALGERIE de nationalité Française La [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 05 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [P] [Y] veuve [G], [W] et [M] [G] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 13] située à [Adresse 11] (11) contiguë avec la parcelle cadastrée [Cadastre 14] appartenant à [X] [L]. Le mur séparant les deux propriétés s'est écroulé sur une longueur de 12 m en 2010. Par ordonnance de référé du 9 février 2012 Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert. Les consorts [G] ont assigné [X] [L] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne qui, par jugement avant-dire droit du 31 mars 2016, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2016. Par jugement du 4 juillet 2019 ce tribunal a : - jugé que Monsieur [L] est l'unique propriétaire du mur objet du litige ; - jugé Monsieur [L] entièrement responsable de l'effondrement du mur et de ses conséquences dommageables ; - condamné Monsieur [L] à faire procéder à ses frais exclusifs aux travaux de réfection du mur conformément aux préconisations de l'expert [R], soit selon la solution b2 ou c2 et sur une longueur de 25 m au total, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 12 mois au-delà de laquelle il pourra à nouveau être fait droit ; - condamné Monsieur [L] à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive ; - condamné Monsieur [L] à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné Monsieur [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires de Messieurs [C] et [R]. [X] [L] a relevé appel de cette décision le 22 août 2019. [D] [H] épouse [L] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'épouse commune en biens. Vu les conclusions de [X] [L] et de [D] [H] épouse [L] remises au greffe le 7 février 2023 ; Vu les conclusions des consorts [G] remises au greffe le 20 janvier 2023 ; MOTIFS Sur la propriété du mur : Les époux [L] se reconnaissent seuls propriétaires du mur litigieux à l'exception de 7 mètres sur lesquels les consorts [G] ont ancré, il y a plus de 30 ans, trois chevrons supportant un abri de jardin de telle sorte qu'ils se sont appropriés cette partie du mur. Ces derniers contestent l'ancrage des chevrons de bois simplement posés sur le mur séparatif. L'expert judiciaire [C] a relevé que trois chevrons de bois supportant la toiture de l'abri de jardin construit par les consorts [G] dans le courant des années 1982-1983 sur une longueur de 7 m était ancrés dans le mur séparatif litigieux. Le fait d'appuyer une construction contre un mur privatif constitue un acte de possession caractérisée puisque son propriétaire se comporte comme si le mur était sa propriété exclusive. Le maintien de cette situation pendant 30 ans peut effectivement donner lieu à l'acquisition de la mitoyenneté par prescription de la surface ainsi usucapée. Il convient donc de faire droit à la demande des époux [L] et le dire que le mur litigieux est leur propriété exclusive à l'exception des 7 mètres devenus mitoyens sur lesquels était appuyé l'abri de jardin construit par les consorts [G]. Sur les travaux de réparation du mur : La parcelle appartenant aux consorts [G] est située en contrebas de celle, propriété des époux [L]. L'expert judiciaire [R] a relevé que le mur de soutènement s'était effondré sur une longueur de 12 m mais que son basculement général était perceptible à l''il nu sur une longueur d'environ 20 m. L'examen du mur en limite d'effondrement a montré l'absence de redan et de drain. Si aucune fissure ou lézarde significative n'a été relevée sur la partie encore en place, l'expert note que les signes de mouvement de la paroi sont les faux aplombs. La topographie de la zone crée sur la face arrière du mur une poussée constante des terres accentuée par la présence, côté propriété [L], d'un talus. L'expert ajoute que du fait de l'absence de couche drainante et de collecteur des eaux d'infiltration dans les terres supérieures arrières, la valeur de cette poussée augmente lorsque les sols sont imbibés par les eaux de pluie et de ruissellement. Par ailleurs, le réseau racinaire des végétaux ainsi que les balancements des troncs principaux sous l'effet des vents ont entraîné des contraintes supplémentaires et des poussées ponctuelles dans les terres arrières et donc sur la paroi en pierre. Certes le mur est correctement ancré sans signe de glissement de sa base mais son épaisseur est faible compte tenu de la hauteur des terres situées à l'arrière alors qu'il ne possède ni redan, ni contrefort susceptible d'assurer la stabilité du voile et sa tenue au basculement. L'expert affirme donc que cet ouvrage est conçu comme un simple mur de clôture alors qu'il a une fonction de soutènement et que sa ruine est inévitable. En effet, même si ce mur, en apparence, n'a pas été affecté par la rupture brutale de 12 m de paroi, l'expert précise que les deux pignons de l'abri de jardin écroulé faisaient office de contreforts et participaient à l'équilibre général de la paroi. Ainsi, après démolition de cet abri de jardin, la probabilité est forte pour que l'effondrement brutal du mur intervienne. Il estime, en conséquence, indispensable et inévitable les travaux de reconstruction du mur sur une longueur d'au moins 25 m. Le risque d'effondrement de l'ouvrage d'un voisin constitue un trouble anormal du voisinage accru par le refus de réaliser les travaux. Le seul risque de dommages justifie la réparation. Or, en l'espèce, les constatations, les analyses, la démonstration et les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et circonstanciées quant à la nature du mur, son mode constructif, son mouvement de basculement général accru par la poussée des terres arrières, nécessitant sa reconstruction indispensable afin d'éviter tout dommage sur la propriété voisine appartenant aux consorts [G]. Ce seul risque d'effondrement de l'ouvrage constitue un trouble anormal du voisinage qu'il convient de faire cesser. La reprise des désordres devra donc être effectuée sur une longueur de 25 m. Les époux [L] déclarent avoir mis en 'uvre la solution "d" préconisée par l'expert et demandent à la cour de la déclarer satisfactoire. L'expert judiciaire a évoqué 7 solutions techniques envisageables, soit pour reconstituer le mur effondré, soit pour aménager la topographie des lieux avec l'obligation de préserver les ouvrages existants avoisinants et de réaliser un collecteur et des remblais drainants. Il conseille d'adopter les solutions b2 ou c2 afin d'éviter les contraintes liées à la solution " d " envisagée par les époux [L]. Ces deux solutions de type déformable admettent les mouvements de l'ouvrage compatibles avec la tenue des terres dans le temps. Il convient de rappeler que le mur séparatif était un ouvrage assurant le maintien des terres et ayant donc une fonction de soutènement et que la propriété [L] présente une pente générale avec une hauteur de terre par rapport à la parcelle [G] allant de 2,50 m à 1,20 m. Au cours des opérations d'expertise les consorts [G] ont précisé que le choix de la solution par les époux [L] serait accepté par eux y compris la solution "d" du talus paysager. Monsieur [L] est favorable à l'adoption de cette solution et a accepté la réduction de sa parcelle afin de réaliser ce talus paysager. Cependant cette solution engendre des contraintes techniques dans sa mise en 'uvre et un entretien régulier en raison des risques d'érosion durant les premières années de croissance des végétaux. Elle consiste notamment au nettoyage des parcelles, à l'évacuation des végétaux, au terrassement et à la mise en place d'un géotextile enrobage collecteur drainant, d'un collecteur drainant de diamètre 100, d'un matériau drainant granulométrie 20/40 et à la mise en place d'une toile anti végétaux, outre la mise en 'uvre de végétaux indispensables à la bonne tenue dans le temps du talus et la réalisation d'une clôture grillagée d'une hauteur de 1,50m en limite des deux propriétés. Un géotextile collecteur drainant renforce la stabilité du sol et présente une efficacité même pour les surfaces en pente. Cette solution, qui fait partie des propositions envisagées par l'expert, n'a pas eu sa préférence dans la mesure où elle impose des contraintes et où son coût se rapproche de celui des autres solutions. Cependant, la difficulté relative au coût concerne les époux [L] qui, en outre, doivent être astreints à l'entretien régulier du talus paysager. Par ailleurs, devant l'expert, aucune des parties ne s'est opposée à la réalisation de ce talus. Il convient donc d'adopter cette solution tout en condamnant les époux [L] à procéder à l'entretien régulier du talus paysager afin d'éviter l'érosion et le glissement des terres. Les appelants déclarent avoir procédé à la mise en 'uvre de cette solution sur une longueur de 24 m et produisent une facture d'une entreprise de travaux publics, datée du 16 février 2022, relatif aux travaux d'aménagement du talus d'après les préconisations du rapport d'expertise. En effet la facture fait apparaître l'ensemble des prestations décrites par l'expert en page 14 et 15 de son rapport. Il y a lieu de déclarer ces travaux satisfactoires. Certes le mur était mitoyen sur une longueur de 7 m. Cependant l'adoption de la solution "d" a pour conséquence la suppression du mur et cette ancienne mitoyenneté n'implique pas de participation financière des consorts [G] à la réalisation du talus paysager ni à la mise en place d'une clôture séparative. Il appartiendra cependant à ces derniers de prendre en charge la destruction de l'abri de jardin conformément à leur accord repris par l'expert en page 21 de son rapport. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [G] : Les époux [L] ont réalisé les travaux préconisés par l'expert au mois de février 2022 alors que le mur s'est écroulé en 2010. Cependant l'expert judiciaire a déposé son rapport au mois de mars 2017 en exposant les diverses solutions envisagées. Depuis l'écroulement du mur des blocs, des moellons et des cailloux provenant de la paroi effondrée encombrent la parcelle appartenant aux consorts [G] la rendant inutilisable sur une largeur de 2 m et une longueur de 12 m. Certes l'accès piétons à l'immeuble et le stationnement des véhicules ne sont pas perturbés, mais les intimés ont dû supporter depuis 2010 la neutralisation d'une bande conséquente de leur parcelle. Ce préjudice doit être réparé par l'allocation de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [L] est l'unique propriétaire du mur litigieux, en ce qu'il l'a condamné à procéder à ses frais exclusifs aux travaux de réfection du mur conformément à la solution b2 ou c2 préconisées par l'expert judiciaire et en ce qu'il a alloué aux consorts [G] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Juge que les époux [L] étaient propriétaires du mur de soutènement séparant leur parcelle et celle appartenant aux consorts [G] à l'exception d'une longueur de 7 m devenue mitoyenne par prescription trentenaire ; Constate que les époux [L] ont réalisé, sur une longueur de 25 m, les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans la solution "d" décrite en pages 14 et 15 de son rapport d'expertise et déclare ces travaux satisfactoires ; Condamne in solidum les époux [L] à mettre en 'uvre des végétaux indispensables à la bonne tenue dans le temps du talus paysager et à installer une clôture grillagée d'une hauteur de 1,50 m en limite de propriété et ce, dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Condamne in solidum les époux [L] à procéder à un entretien régulier du talus paysager afin qu'il conserve son efficacité contre l'érosion et le glissement des terres vers la parcelle appartenant aux consorts [G] ; Dit qu'il appartiendra aux consorts [G] de procéder à la destruction et à l'évacuation de l'abri de jardin ; Déboute les époux [L] de leur demande relative à la participation financière des consorts [G] aux travaux d'aménagement du talus paysager et à l'installation de la clôture séparative ; Condamne in solidum les époux [L] à payer aux consorts [G] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Condamne in solidum les époux [L] à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux [L] aux dépens de l'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa55ec601f0831899176f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel