Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55cc601f0831899175b
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00439 05 octobre 2023 ---------------------------- RG n° 21/02454 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTAD --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 08 septembre 2021 F 20/00412 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Cinq octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Fondation VINCENT DE PAUL représentée par son Président [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE : Madame [K] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2021 par la Fondation Vincent de Paul à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à Mme [K] [C] ; Vu la requête aux fins de sursis à statuer en date du 7 novembre 2022 de la Fondation Vincent de Paul adressée au conseiller chargé de la mise en état, et ses conclusions récapitulatives sur incident en date du 26 avril 2023 visant à ; 'Déclarer la requête en incident recevable et bien fondée, En conséquence, Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée devant Mme ou M. le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Metz par plainte déposée le 10 août 2022 et enregistrée sous le numéro JICABDOY 22000037, Réserver à statuer sur les frais et dépens ainsi que sur les frais irrépétibles, Juger qu'ils suivront l'affaire au fond' ; Vu les conclusions sur incident datées du 10 février 2023 de Mme [K] [C] visant à : 'In limine litis Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la Fondation Vincent de Paul Subsidiairement, sur le fond Débouter la Fondation Vincent de Paul de sa demande de sursis à statuer' ; MOTIFS Sur la recevabilité de la requête Il convient de rappeler que si le sursis à statuer est un incident de procédure ne mettant pas fin à l'instance, le régime des exceptions de procédure lui est toutefois applicable, et il entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état. Mme [C] soutient l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la Fondation Vincent de Paul par application de l'alinéa 1 de l'article 74 du code de procédure civile, en faisant valoir que la partie appelante avait connaissance d'une plainte pénale en cours lorsqu'elle a conclu au fond le 7 janvier 2022. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. ». Mme [C] précise : - qu'elle-même a le 16 mars 2021 régularisé des conclusions d'intimée portant appel incident auxquelles était jointe une plainte pénale adressée au procureur de la république ; - que la cause de la demande de sursis à statuer de la Fondation Vincent de Paul s'est donc manifestée avant que l'appelante ait conclu au fond par des écritures du 7 janvier 2022 ; - que la plainte avec constitution de partie civile ne peut à elle seule constituer un élément nouveau par rapport à la plainte pénale initiale, et qu'elle ne déclenche pas l'action publique par application des articles 85 et 86 du code de procédure pénale. La Fondation Vincent de Paul rétorque que l'information selon laquelle Mme [C] a saisi le doyen des juges d'instruction pour se constituer partie civile ne lui a été communiquée que par des conclusions datée du 26 septembre 2022, et que l'information selon laquelle une plainte pénale avait été déposée et classée sans suite ne nécessitait pas de solliciter le sursis à statuer. Outre ces éléments de fait constants et pertinents pointés par la Fondation Vincent de Paul, il convient de rappeler que les règles dont se prévaut l'intimée concernent la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure classée parmi les moyens de défense, et qui est par là-même nécessairement invoquée par la partie en situation de défense. Il convient de relever qu'en l'espèce la demande de sursis à statuer est présentée par la partie appelante. Au vu de l'ensemble de ces données, la demande de sursis à statuer présentée par la Fondation Vincent de Paul est parfaitement recevable. Sur le bien-fondé de la requête La Fondation Vincent de Paul rappelle qu'elle a interjeté appel de l'ensemble des dispositions d'un jugement qui a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [C] n'est pas justifié, et qui a alloué à l'intimée des montants au titre de la rupture de son contrat de travail. Au soutien de sa demande la partie appelante fait valoir que la démarche d'une plainte avec constitution de partie civile pour « dénonciation calomnieuse » et pour « établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ». a été effectuée par Mme [C] au cours de la procédure d'appel pour contester la véracité de l'attestation de Mme [T] [Y] du 20 décembre 2021, qui confirme les faits tels qu'ils se sont passés et qui justifient le licenciement disciplinaire de Mme [C], et que la contestation de cette attestation par la partie adverse ne peut être acceptée par la Fondation Vincent De Paul car il s'agit d'une pièce importante de la procédure pour la Fondation Vincent De Paul qui peut influer sur l'issue du litige. La Fondation Vincent de Paul souligne avec pertinence que ce témoignage établi au cours de la procédure d'appel constitue un élément d'autant plus utile à la présente procédure, que non seulement l'absence de toute preuve produite par l'employeur au cours de la procédure de premier ressort a été expressément visée dans la motivation de la décision querellée mais il convient également de noter que les premiers juges ont relevé dans leur motivation que « la Fondation Vincent de Paul ne produit même pas l'attestation de la collègue [T] [Y], autre salariée présente au moment des faits... ». Il importe donc de connaître le sort qui sera réservé à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] [C]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] [C] le 10 août 2022 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro JICABDOY 22000037. Sur les dépens Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de Fondation Vincent de Paul recevable et fondée, Ordonnons le sursis à statuer l'attente de l'issue de la procédure de plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] [C] le 10 août 2022 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro JICABDOY 22000037 ; Ordonnons la radiation de l'affaire numéro 21/02454 du répertoire général et disons qu'elle pourra être rétablie à la demande d'une partie sur justification de l'issue de la procédure de plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] [C] le 10 août 2022 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Metz sous le numéro JICABDOY 22000037 ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa55cc601f0831899175b
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