Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55bc601f08318991751
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 500 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° 23/80 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00032 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-HWB Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 04 Février 2020 par le Cour de Cassation de PARIS - RG n° 19/00125 APPELANTES Association LA CIMADE (Service oecuménique d'entraide), représentée par son président, M. [O] [F] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE Association GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, représentée par Présidente, Mme [P] [W] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE Société ASSOCIATION DES AVOCATS POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES ETRANGERS (ADDE), représentée par sa pésidente, Mme [N] [D] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE Syndicat DES AVOCATS DE FRANCE, représentée par sa présidente, Mme [C] [H] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE PARTIE INTERVENANTE Association DES AVOCATS POUR LA DEFENSE DES DROITS DES DETENUS, représentée par sa présidente, Mme Amélie MORINEAU Ordre des avocats de Grenoble [Adresse 7] [Localité 6] défaillante AUTRE PARTIE Monsieur L'AVOCAT GENERAL près la chambre d'appel de MAMOUDZOU, en la personne de Monsieur Albert CANTINOL DÉBATS : en application des dispositions de l'articles 945-1du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débâts, que l'arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Cyril OZOUX, Président, rédacteur de l'arrêt Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN ARRET : Contradictoire et prononcé publiquement le 03 octobre 2023, après prorogation, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par une requête du 18 septembre 2019, l'association la Cimade, l'association le groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (le GISTI), l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) ont saisi le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un huissier avec mission de se rendre au centre de rétention administrative de [13] de manière inopinée et : - vérifier la possibilité conformément au document de notification des droits remis aux étrangers à leur arrivée au CRA, pour une personne retenue, de passer un appel téléphonique vers un numéro autre que celui de l'association Solidarité Mayotte et ce depuis chacun des point phones présents dans les '7 lieux d'hébergement ' et indiquer la procédure à suivre pour émettre des appels' ; - demander à passer un appel au conseil des associations requérantes sur sa ligne [XXXXXXXX02] depuis chacun des point phones situés dans les espaces d'hébergement et retracer en détail la procédure et sa durée ; - constater la quantité de cartes téléphoniques disponibles et vérifier les modalités pour acquérir (de manière payante ou gratuite) des unités téléphoniques de 5 euros auprès des agents au CRA de [Localité 14] et ainsi s'entretenir avec des personnes retenues qui auraient souhaité acquérir des unités ; - faire une copie du cahier de taxation publiphone sur lequel figurent les sommes collectées par le chef de CRA ou son adjoint pour l'utilisation des publiphones pour l'année en cours ; - constater que les sept points phones disponibles dans les sept zones de vie permettent uniquement de recevoir des appels, exception faite de la ligne de l'association Solidarité Mayotte ([XXXXXXXX01]) et interroger l'administration sur les raisons de ce ' dysfonctionnement' ; - constater la difficulté pour les personnes retenues de recevoir un appel car la ligne est saturée en essayant d'appeler les postes téléphoniques présents en rétention ; - constater que le numéro de ligne de chaque poste téléphonique est mentionné à côté de chacun des postes de sorte qu'il est impossible pour la personne retenue d'informer ses proches sans contact avec l'extérieur ; - dresser un procès-verbal du tout. 2- Par un ordonnance du même jour, le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou a rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. 3- Par déclaration parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Mamoudzou le 19 septembre 2019, les associations ont interjeté appel de cette décision. 4- Par un arrêt du 04 février 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé l'ordonnance critiquée au motif qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant les conditions d'utilisation des publiphones dans un centre de rétention administrative à un instant donné ne pourrait pas être utilisé ad futurum de manière efficace à l'occasion de procédures particulières concernant les retenus devant le Juge des libertés et de la détention pour la défense de leurs droits propres. 5- Par un arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 04 février 2020. 6- La cour de cassation a jugé qu'un constat d'huissier de justice sur le fonctionnement des lignes téléphoniques, qui peut être produit, par une personne retenue, devant le Juge des libertés et de la détention garant de ses droits, au soutien d'un moyen tiré d'une atteinte à l'exercice effectif de son droit de communiquer, peut être sollicité par une association de défense des droits des étrangers retenus. 7- La cour d'appel de renvoi a été saisie par les associations par déclaration du 14 novembre 2022. 8- Par avis du 25 avril 2023, le ministère public a fait savoir qu'il intervenait en qualité de partie jointe. 9- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 1er juin 2023, les associations demandent à la cour : - d'écarter tout moyen d'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 18 septembre 2019 ; - de dire et juger les associations requérantes recevables en leur appel ; - d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 18 septembre 2019 ; - de désigner Maître [R] [V], Huissier de justice à Mayotte, avec pour mission de procéder aux constations utiles, en se rendant de manière inopinée, et notamment au sein des sept lieux d'hébergement au sein desquelles sont réparties les personnes placées en rétention administrative au CRA de [Localité 14], afin de : ' vérifier la possibilité, conformément au document de notification des droits remis aux étrangers à leur arrivée au CRA, pour une personne retenue de passer un appel vers un numéro autre que celui des associations Solidarité Mayotte et [E] [S] et ce depuis chacun des point phones présents dans les ' 7 lieux d'hébergement' et indiquer la procédure a suivre pour émettre des appels ; ' demander à passer un appel au conseil des associations appelantes sur sa ligne professionnelle 07.49.15.82.81 depuis chacun des points phones situés dans les espaces d'hébergement et retracer en détail la procédure et sa durée ; ' Constater la quantité de cartes téléphoniques disponibles et vérifier les modalités pour acquérir (de manière payante ou gratuite) des unités téléphoniques de 5 euros auprès des agents au CRA de [Localité 14] et ainsi s'entretenir avec des personnes retenues qui auraient souhaité acquérir des unités ; ' faire une copie du cahier de taxation publiphone sur lequel figurent les sommes collectées par chef de CRA ou son adjoint pour l'utilisation des publiphones pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; ' constater que les sept points phones disponibles dans les sept zones de vie permettent uniquement de recevoir des appels, exception faite de la ligne fixe des associations Solidarité Mayotte ([XXXXXXXX01]) et [E] [S] et interroger l'administration sur les raisons de ce 'dysfonctionnement' ; ' constater la difficulté pour les personnes retenues de recevoir un appel car la ligne est saturée en essayant d'appeler les postes téléphoniques présents en rétention ; ' constater que le numéro de ligne de chaque poste téléphonique est mentionné à côté de chacun poste de sorte qu'il est impossible pour la personne retenue d'informer ses proches sans contact avec l'extérieur ; ' dresser un procès-verbal du tout, qu'il remettra au conseil des associations appelantes ; ' dire que l'Huissier pourra se faire assister, au besoin, par les forces de l'ordre. 10- Pour l'essentiel, les associations font valoir : - que leur appel est parfaitement recevable ; - que les personnes placées en rétention au centre de rétention de [Localité 14] n'ont pas la possibilité d'exercer effectivement leur droit de communiquer avec les personnes de leur choix ; - que ce moyen est systématiquement écarté par le Juge des libertés et de la détention au motif que la preuve de l'impossibilité de communiquer n'est pas rapportée, ce qui justifie le constat par huissier sollicité ; - que les circonstances exigent que la mesure d'instruction soit ordonnée sur requête en raison du risque de déperdition des preuves pour le cas où il serait mis fin aux manquements en prévision du passage de l'huissier ; 11- La cause est venue à l'audience du 06 juin 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : 12- L'ordonnance critiquée rejetant la mesure sollicitée, c'est bien la voie de l'appel qui pouvait être utilisée. 13- Les associations ont saisi la cour dans les conditions de forme et de délai requises. 14- Leur appel est par conséquent recevable. Sur le fond : 15- Aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. 16- Une mesure de constat par huissier ne peut donc être ordonnée sur requête que s'il est démontré que la contradiction serait nuisible à l'efficacité de la mesure sollicitée. 17- En l'espèce, les associations soutiennent que les circonstances exigent que la mesure d'instruction soit rendue sur requête en raison du risque de déperdition des preuves. 18- Elles expriment la crainte qu'il soit mis fin aux manquements constatés en prévision du passage de l'huissier. 19- Cette motivation n'est pas suffisante à justifier une dérogation au principe de la contradiction. 20- Dans le meilleur des cas, les constats sollicités ne pourront trouver utilisation que dans le cadre du contrôle par le Juge des libertés et de la détention des rétentions administratives en cours au moment où ils seront dressés. 21- Il ne peut être invoqué un risque de déperdition de la preuve dés lors que les situations auxquelles les constats ont vocation à s'appliquer ne sont pas encore nées. 22 C'est par conséquent à bon droit que le président du tribunal de grande instance, dont la décision sera confirmée, a rejeté la requête qui lui était présentée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou rejetant la requête aux fins de désignation d'un huissier présentée par l'association la Cimade, l'association le groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (le GISTI), l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) ; Dit que l'association la Cimade, l'association le groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (le GISTI), l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) conserveront la charge des dépens qu'ils ont pu être amenés à exposer. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Mme Isabelle COLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 493 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux fins
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
651fa55bc601f08318991751
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