Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55ac601f0831899174b
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHC6 Nom du ressortissant : [J] [S] [S] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [S] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [K],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE 12 place de Verdun 38000 GRENOBLE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 août 2023 l'autorité administrative a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai à [J] [S] assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Par décision du 03 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 05 aout 2023 et par ordonnance du 02 septembre 2033, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 01 octobre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2023 à 18 heures 44, [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [J] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 octobre 2023 à 10 heures 30. [J] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait des erreurs mais qu'il a fait aussi des efforts pour travailler et s'insérer mais qu'on a vu que ses défauts. Il demande une chance pour continuer sa vie normalement. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [J] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 04 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité étant précisé que la préfecture disposait d'une copie du passeport qui a été transmise au consulat ; - une audition consulaire a eu lieu le 07 septembre 2023 et une procédure d'identification déclenchée par les autorités consulaires ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 28 septembre 2023 ; Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, la préfecture de l'Isère établit que le consulat dispose d'une copie du passeport de l'intéressé, a procédé à son audition et qu'il dispose de tous les éléments nécessaires et que la préfecture caractérise ainsi qu'un laissez passer va intervenir dans le bref délai de la 3ème prolongation ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa55ac601f0831899174b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel