Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa558c601f0831899173c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 98 950 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01002 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMUN Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 septembre 2020 (RG 2018j1241) Rectifié par jugement du 16 décembre 2020 (RG 2020J1110) [B] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 05 Octobre 2023 APPELANTE : Mme [V] [B] épouse [G] [X] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507 INTIMEE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2023 Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par actes sous seing privé du 13 mai 2008, la Banque populaire Loire et Lyonnais, (ci-après « la BPLL »), devenue Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « la BPAURA »), a consenti deux prêts à la société Louise [G] (dont l'activité principale était la fabrication de vêtements et la création de modèles pour le prêt à porter) aux fins de financer l'achat d'un droit au bail et des travaux : le prêt n°07021363 d'un montant de 180.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,00% l'an, le prêt n°07021365 d'un montant de 85.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 5,00% l'an. Par acte sous seing privé du 6 février 2008, Mme [V] [B] épouse [G] [X] (ci-après 'Mme [G] [X]'), gérante de la société Louise [G], s'est portée caution solidaire de sa société au titre de ces deux prêts pour une durée de 108 mois et dans la limite de la somme de 36.000 euros. Par acte sous seing privé du 10 février 2010, la BPLL a consenti à la société Louise [G] un prêt n°08029838 de 62.000 euros, destiné à financer des travaux d'aménagement, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,75% l'an. Par acte sous seing privé du 28 janvier 2010, Mme [G] [X] s'est portée caution solidaire de sa société au titre de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de la somme de 74.400 euros. Par courriers recommandés du 4 février 2013 puis du 26 mars 2013 et à la suite d'échéances impayées, la BPLL a prononcé la déchéance du terme de ces trois prêts et a mis en demeure Mme [G] [X] de lui régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Louise [G]. Par courrier recommandé du 19 novembre 2013, la BPLL a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire de la société Louise [G]. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Louise [G]. Par courrier recommandé du 18 mai 2017, la BPLL a, à nouveau, déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 18 mai 2017, la BPAURA a mis en demeure Mme [G] [X] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par acte d'huissier du 3 août 2018, la BPAURA a assigné Mme [G] [X] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020 rectifié par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné Mme [G] [X] à payer à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 36.000 euros pour les prêts n°07021363 et n°07021365 incluant le principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, frais, commissions et accessoires, au titre de son engagement de caution du 6 février 2008, - condamné Mme [G] [X] à payer à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 39.634,06 euros pour le prêt n°07029838 en principal outre les intérêts moratoires au taux légal, frais, commissions et accessoires à due concurrence du montant global de 74.400 euros à compter du 18 mai 2017, au titre de son engagement de caution du 28 janvier 2010, - ordonné le bénéfice de la capitalisation des intérêts, - débouté la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - rejeté les demandes de Mme [G] [X], - condamné Mme [G] [X] à payer à la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, du surplus de ses demandes, - condamné Mme [G] [X] aux entiers dépens de l'instance. Mme [G] [X] a interjeté appel par acte du 11 février 2021. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2022 fondées sur les articles 1353 et 1343-5 du code civil, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'article L. 332-1 du code de la consommation et les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] [X] demande à la cour de : à titre principal, - réformer en toutes leurs dispositions les jugements déférés, et statuant de nouveau, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - lui déclarer inopposable l'engagement de caution du 28 janvier 2010 en raison de la disproportion, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BPAURA, à titre subsidiaire, - réformer en toutes leurs dispositions les jugements déférés, et statuant à nouveau, - condamner la BPAURA à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation par la banque de son devoir de mise en garde et ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la banque, à titre infiniment subsidiaire, - réformer en toutes leurs dispositions les jugements déférés, et statuant de nouveau, - lui accorder la possibilité de se libérer de la dette sur 24 mois, en tout état de cause, - condamner la BPAURA à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la BPAURA de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022 fondées sur les articles 1134 ancien, 1343-2 et 1343-5 du code civil, l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la BPAURA, venant aux droits de la BPLL, demande à la cour de : - déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de : - débouter Mme [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas lieu à s'appliquer, - juger que sa créance est justifiée, - juger qu'au regard de la renonciation au bénéfice de division et de discussion, Mme [G] [X] n'est pas fondée à solliciter les conditions de la Socama, - juger que Mme [G] [X] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution, - juger que Mme [G] [X] n'est pas une caution non avertie, et ne peut en conséquence bénéficier du devoir de mise en garde, - débouter Mme [G] [X] de sa demande de délais de paiement, en conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [X] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires, dont ceux d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 29 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont antérieurs au 1er octobre 2016. Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs au 1er janvier 2022. Sur la disproportion de l'engagement de caution du 28 janvier 2010 Il convient de traiter ce point soulevé pour la première fois en appel de manière liminaire, une éventuelle disproportion rendant sans objet les autres moyens concernant cet engagement. Mme [G] [X] fait valoir que : - la BPAURA ne produit aucun élément justifiant de sa vérification des revenus et patrimoine de la caution, - concernant ses revenus et ceux de son époux, étant mariés sous le régime légal de la communauté, ils ont déclaré des revenus de 39.741 euros au titre de l'année 2009 ; le fait que l'avis d'imposition 2010 ait été établi postérieurement à l'engagement de caution est indifférent, car les revenus attestés sont bien ceux de l'année concernée au jour du cautionnement ; en revanche, la date d'établissement de cette déclaration explique son absence de transmission à la banque au jour de l'engagement de caution, - le couple a deux enfants à charge de 17 et 19 ans et remboursait par le biais de la Sci De La Tour (dont les époux sont chacun associés à 49 %) des échéances mensuelles de 2.624,39 euros pour un crédit immobilier d'un montant total de 435.800 euros pour l'acquisition de la résidence principale (prix d'acquisition en 2008 de 400.000 euros) - elle s'était portée caution personnelle et solidaire auprès de la société Crédit immobilier de France en cas d'insolvabilité de la Sci, - les époux avaient acquis en 2008 en vente en l'état futur d'achèvement un appartement destiné à un usage locatif par un prêt de 262.000 euros dont les échéances mensuelles étaient de 1.616,40 euros, - elle s'est également portée caution auprès de la société BNP Paribas dans la limite de 120.000 euros en 2009 pour un solde en compte courant pour une durée de 10 ans, - la Banque ne pouvait pas ignorer qu'elle s'était portée caution auprès d'elle le 6 février 2008 dans la limite de 36.000 euros en garantie de remboursement de deux prêts ; les charges de remboursement mensuelles des prêts étaient donc de 4.240,79 euros par mois pour 3.311,75 euros de revenus par mois, - en conséquence, un cautionnement de 74.000 euros apparaît incontestablement disproportionné, de sorte que l'engagement de caution lui est inopposable. La BPAURA réplique que : - il appartient à la caution qui se prévaut de l'existence d'une disproportion d'en rapporter la preuve, ce que Mme [G] [X] ne fait pas, - l'avis d'imposition sur les revenus 2009 n'est pas probant car il a été établi le 2 mai 2011, postérieurement à l'engagement de caution, - le prêt immobilier souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France a pour débiteur la Sci De La Tour et non Mme [G] [X] ; le prêt souscrit par les époux [G] [X] auprès de la société Crédit Immobilier de France concerne un bien à usage locatif, dont l'appelante tait les revenus ; seul l'engagement de caution souscrit par Mme [G] [X] pour un montant de 120.000 euros peut être pris en compte ; cet élément seul, sans justificatif de revenus ou de biens détenus, ne permet pas de démontrer une éventuelle disproportion. Sur ce, L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. En revanche, si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face le jour où elle est appelée, soit le jour de l'assignation. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Il en est de même du compte courant d'associé. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n'est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l'omission de charges ou d'éléments de passif. Le souscripteur est tenu d'une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l'origine. En l'espèce, il est constant qu'il n'a pas été demandé à la caution de remplir une fiche patrimoniale au moment de l'engagement, de sorte que Mme [G] [X] qui conserve la charge de la preuve est autorisée à rapporter la preuve de la disproportion manifeste par tous moyens. De manière liminaire, la cour relève que son époux a accepté l'engagement de sorte qu'il doit être tenu compte des biens et revenus communs pour apprécier la disproportion manifeste. Il doit également être tenu compte de l'avis d'imposition sur les revenus 2009 dans l'appréciation des revenus, la tardivité de son établissement n'induisant pas son caractère erroné. Il ne peut par contre être tenu compte de l'engagement (prêt) de la Sci de la Tour dont la personne morale est distincte. Mme [G] [X] affirme s'être engagée personnellement en qualité de caution pour ce prêt mais la seule mention de cette qualité sur l'offre est insuffisante à établir la réalité et l'étendue de son engagement. En outre, il est relevé la caution ne donne aucun élément sur la valeur des parts sociales dans la Sci au moment de l'engagement. Il n'est pas plus justifié de la valeur des parts sociales dans la société Louise [G]. Les époux [G] [X] avaient par ailleurs acquis un bien en VEFA en 2008 et supportaient un prêt immobilier. Il n'est pas donné d'éléments sur les revenus dégagés par ce bien de rapport. Mme [G] [X] s'était également engagée en 2009 pour un prêt auprès de la BNP Paribas à hauteur de 120.000 euros et il doit être tenu compte du premier cautionnement. Cependant, les éléments apportés sont trop parcellaires s'agissant des revenus et biens et en l'absence d'éléments concrets sur la valeur du patrimoine commun au moment de l'engagement, la disproportion manifeste n'est pas établie. Cette prétention sera en conséquence rejetée. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Mme [G] [X] fait valoir que : - elle n'a pas été destinataire des lettres d'information annuelle obligatoires ; les lettres simples produites ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'envoi ou de réception, de sorte qu'elles auraient pu être éditées pour les besoins de la cause ; ces lettres ne suffisent pas à justifier de l'accomplissement de cette formalité, - en l'absence d'information annuelle de la caution, les intérêts sont déchus, - en l'absence d'information annuelle de la caution, les paiements effectués sont réputés affectés principalement au règlement du principal de la dette ; la banque n'a pas produit de décompte expurgé des frais, intérêts et commission ; en l'absence de ce décompte, l'ensemble des prétentions de la banque doivent être rejetées. La BPAURA réplique que : - elle produit aux débats les lettres d'information annuelle de la caution, démontrant le respect de son obligation, - elle n'a pas à démontrer la réception effective, la production des lettres étant suffisante, - en tout état de cause, le jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal de commerce de Lyon a dit inexact le taux effectif global de l'ensemble des prêts concernés et fixé la créance au taux d'intérêt légal ; elle a en conséquence utilisé le taux d'intérêt légal pour l'actualisation de ses créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal ; de même, dans le cadre de la présente procédure, les sommes réclamées au titre des deux engagements de caution sont assorties d'intérêts au taux légal ; par conséquent, en l'absence de demande de condamnation au taux conventionnel, la demande de l'appelante de déchéance des intérêts conventionnels est sans objet, - le point de départ de ces intérêts au taux légal est la date de la déclaration de créance actualisée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal soit le 18 mai 2017 ; les décomptes produits aux débats mentionnent l'application du taux légal à compter du 1er octobre 2014 ; l'application du taux d'intérêt légal comme effectué dans ces décomptes est recevable et fondée, - aucune déchéance ne peut être appliquée aux intérêts moratoires dus par la caution. Sur ce, L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 dispose que : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' La Banque produit des copies de courriers pour établir avoir rempli les conditions susvisées et Mme [G] [X] conteste les avoir reçus. Contrairement à ce qu'affirme la Banque, si la production d'un accusé de réception n'est pas nécessaire, elle doit néanmoins prouver avoir réellement envoyé les courriers en cause, faute de quoi elle pourrait se constituer ses propres moyens de preuve en éditant de tels courriers pour les besoins de la cause. A défaut de justifier de tels envois, la Banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d'information et est en conséquence déchue des intérêts contractuels. Toutefois, force est de constater qu'eu égard à une décision rendue à l'encontre du débiteur principal, la Banque ne réclame que des intérêts au taux légal qui restent dûs nonobstant la déchéance du droit à des intérêts contractuels et à compter de la mise en demeure de sorte qu'il n'est pas tiré d'incidence de l'absence d'information annuelle de la caution sur le montant des sommes réclamées par la Banque. Sur le devoir de mise en garde Cette demande n'est présentée qu'à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel et sera examinée dans la mesure où Mme [G] [X] n'obtient pas entièrement satisfaction sur ses prétentions principales. Mme [G] [X] fait valoir que : - le fait d'être professionnelle et d'être dirigeant de société n'implique pas qu'elle soit une caution avertie ; elle a fais des études d'arts plastiques et ne bénéficie d'aucune formation dans le domaine financier ou de la gestion d'entreprise ; son activité consistait principalement en de la création artistique, son époux, lui-même sans expérience ou formation particulière, se chargeant davantage de l'aspect financier ; par conséquent, elle était une caution profane, de sorte que la Banque était soumise à son égard d'une obligation de mise en garde, - la Banque ne justifie pas de s'être assurée des capacités de la caution à faire face à ses engagements, ne verse aux débats ni fiche de renseignement, ni aucun justificatif sur les biens et revenus au jour de l'engagement, - la Banque ne justifie pas s'être assurée auprès du débiteur principal de sa capacité à faire face à ses dettes, ce qui constitue un manquement à son devoir de mise en garde, et en raison de ces manquements, elle a subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter dont le montant correspond à celui sollicité par la banque en principal, frais et intérêts compris, soit 40.000 euros, - la cour doit ordonner la compensation de cette somme avec celles dues à la banque, La BPAURA fait valoir que : - l'appelante ne peut formuler aucune demande sur le fondement du devoir de mise en garde à l'égard du débiteur principal, sauf à démontrer l'existence d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée commise par la concluante, - la durée de 10 an des fonctions de gérante par Mme [G] [X] de la société Louise [G] la qualifie de caution avertie ; dans le même sens, elle était en sa qualité de gérante la seule interlocutrice de la banque ; qui plus est, elle est immatriculée en tant qu'entrepreneur individuel depuis 1982 au titre s d'une activité de création d'arts plastiques, et est associée de la Sci De La Tour immatriculée en 1991. Sur ce, En droit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve du manquement de la banque incombe à la caution. A l'égard de la caution avertie, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. Le caractère averti d'une caution ne se déduire de sa seule qualité de dirigeant et/ou associé de la société débitrice principale, mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, et plus particulièrement dans le financement obtenu et qui est justement garanti, et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au banquier dispensateur de crédit, sauf à porter atteinte au principe de non immixtion, de se faire juge de l'opportunité du crédit. Le préjudice né du défaut d'information est sanctionné au titre de la responsabilité contractuelle et s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté indemnisable par des dommages intérêts. En l'espèce, il a été répondu supra dans le cadre de la disproportion sur la capacité de la caution à faire face à ses engagements au titre du second contrat. Par ailleurs, même si aucune fiche patrimoniale n'a été sollicitée par la banque préalablement aux deux premiers engagements, la caution ne rapporte aucun élément sur un tel risque au titre des deux premiers prêts qu'elle n'a pas contestés. S'agissant du risque de défaillance du débiteur principal, Mme [G] [X] se contente de relever que la Banque que ne serait pas assurée auprès de la société de sa capacité à faire face à ses dettes en demandant notamment des pièces comptables. Mais ce simple constat n'établit nullement qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti à la société étant rappelé que la caution a la charge de la preuve du manquement de la Banque et donc que la banque était tenue d'une obligation de mise en garde à son égard. Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur le caractère averti de la caution, il n'est pas démontré que la Banque devait procéder à une mise en garde envers la caution en raison d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La demande en paiement de dommages intérêts est en conséquence rejetée. Sur l'incidence des autres garanties et de la vente du fonds de commerce Mme [G] [X] fait valoir que : - la BPAURA disposait d'un nantissement de 1er rang à hauteur de 180.000 euros sur le fonds de commerce de la société Louise [G] ; ce fonds de commerce a été vendu le 15 novembre 2016 moyennant le prix de 125.000 euros en présence de la BPAURA ; cette dernière doit déduire de sa demande le montant reçu lors de la vente du fonds, - il semble selon les comptes du liquidateur judiciaire que ce dernier ait versé la somme de 22.989,50 euros ; la liquidation a été clôturée par jugement du 10 décembre 2020, soit après la décision de première instance, - à défaut pour la banque de justifier du montant perçu dans la cession du fonds de commerce, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, - en outre, un contrat de cautionnement a été conclu par la société Socama au profit de la BPLL pour le prêt n°07021263 à hauteur de 180.000 euros, soit la totalité du prêt ; l'appelante est tierce à ce contrat et ne peut donc pas le produire ; la banque doit produire ces documents et justifier des conditions d'application de cette garantie. La BPAURA réplique que : - elle est intervenue à l'acte de cession du fonds ce commerce car elle a consenti au cessionnaire le prêt nécessaire à l'acquisition, - ses créances ont bien été actualisées par la déclaration en date du 18 mais 2017, prenant en compte le jugement rendu le 13 mars 2015 rendu par le tribunal de commerce de Lyon et la totalité des paiements qu'elle a reçus dont 3.577,81 euros en 2016 dans le cadre du plan de redressement judiciaire du débiteur principal, - le décompte actualisé produit au titre des prêts n°07021363 et 07021365 prend bien en compte la somme de 22.898,50 euros perçue dans le cadre de la procédure collective de la société Louise [G], ce qui est sans incidence sur le cautionnement puisque l'engagement de caution est de 36.000 euros pour un solde de prêt de 115.717,90 euros, - la cession du fonds de commerce a eu lieu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, de sorte que la répartition du prix a été effectuée par le Commissaire à l'exécution du plan, en fonction des règles de priorité des créanciers dans le cadre de cette procédure et non seulement sur le fondement, - ni le débiteur principal, ni Mme [G] [X] n'ont contesté l'état des créances, - il appartient à l'appelante de démontrer que des sommes n'ont pas été prises en compte, - concernant la garantie de la société Socama, qui ne concerne que les prêts n°63 et 65, il est rappelé que les conditions générales de l'engagement de caution de Mme [G] [X] excluent les conséquences des autres garanties sur ses propres engagements. Sur ce, L'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, aux termes des stipulations du contrat de cautionnement, Mme [G] [X] a renoncé expressément au bénéfice de discussion et de division, ce qui a pour conséquence que la banque puisse lui réclamer paiement de tout ce qu'elle lui doit sans que la caution ne puisse exiger la poursuite d'autres garants en parallèle. Ainsi, s'agissant de la garantie Socama contractée uniquement pour les prêts 63 et 65, la caution ne peut donc exiger de la banque qu'elle poursuive en premier lieu la société Socama ni même qu'elle produise les conditions de mise en jeu de cette garantie avant d'agir à son encontre. Cet argument est en conséquence inopérant sur le montant des sommes dues. Par ailleurs, Mme [G] [X] se prévaut de la vente du fonds de commerce et prétend que le montant perçu dans le cadre de la vente n'aurait pas été déduit de sa dette faute de justificatifs. Or, la cession est intervenue dans le cadre du plan de redressement et d'autres créanciers avaient vocation à percevoir des fonds issus de la vente ; la Banque justifie par ailleurs de sommes perçues dans le cadre de la procédure collective et Mme [G] [X] ne procède que par affirmation lorsqu'elle prétend que des fonds supplémentaires n'auraient pas été pris en compte. Par ailleurs, compte tenu des sommes restant dues au titre du prêt, les sommes versées n'ont pas eu d'incidence sur le cautionnement limité à 36.000 euros. Les moyens développés par Mme [G] [X] au titre d'autres garanties sont donc inopérants pour remettre en cause les sommes qui lui sont réclamées. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé dans son intégralité. Sur les délais de paiement Cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal de commerce. Mme [G] [X] fait valoir à titre subsidiaire que : - ses revenus et sa situation financière ont été affectés par les difficultés rencontrées par la société Louise [G], débiteur principal ; le revenu imposable des époux [G] [X] s'élève à 5.701 euros au titre de l'année 2018 et 5.950 euros au titre de l'année 2019 ; ils remboursent une dette fiscale d'un montant de 25.182,39 euros ; ils sont également poursuivis pour le paiement d'une somme de 216.033,58 euros relative au remboursement d'un prêt immobilier ; l'appelante est redevable de l'URSSAF de la somme de 20.661 euros qu'elle rembourse par échéances mensuelles de 350 euros ; compte tenu de ces difficultés, elle souhaite bénéficier des délais de paiement les plus larges. La BPAURA réplique que : - les justificatifs produits par Mme [G] [X] ne permettent pas de statuer sur sa demande car ils portent sur les revenus 2018 et 2019 et non sa situation actuelle, - la mise en demeure de payer date de 2013 et 2014, elle a donc déjà bénéficié de délais de paiement très importants, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. Sur ce, L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' En l'espèce, force est de constater Mme [G] [X] a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait mais elle n'a démontré aucune volonté de s'acquitter ne serrait ce que partiellement de sa dette. Par ailleurs, elle ne rapporte aucune pièce se rapportant à sa situation financière et patrimoniale actuelle notamment en ce qui concerne son patrimoine immobilier et les parts de Sci. De même, ses revenus ne sont pas actualisés. Elle ne justifie pas en conséquence devoir bénéficier de délais de paiement et est déboutée de cette prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] [X] qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur la charge des dépens de première instance. Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation de première instance étant confirmée sur ce fondement. La demande de remboursement de frais de mesures conservatoires, prématurée, est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rectifié et déféré. Y ajoutant, Dit que le contrat de cautionnement du 28 janvier 2010 est opposable à Mme [V] [B] épouse [G] [X]. Déboute Mme [V] [B] épouse [G] [X] de ses prétentions présentées en cause d'appel. Condamne Mme [V] [B] épouse [G] [X] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande au titre de frais de mesures conservatoires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 332-1 du code de la consommation et les artarticle 699 du code de procédure civile.article L.313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 1315 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa558c601f0831899173c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel