Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa549c601f083189916e4
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6R N° de Minute : 1753 Ordonnance du jeudi 05 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [H] né le 13 Mars 1980 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé par les services de police au centre commercial EURALILLE suite à des suspicions de vol, M. [U] [H], né le 13 Mars 1980 à [Localité 2] (Tunisie),de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par M. le Préfet du Nord en date du 1er octobre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité, le même jour à 16h20. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2023 à 14h07, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [H] du 4 octobre 2023 à 12h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) 3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 30 septembre 2023 habiter au [Adresse 1], avoir volé des vestes pour sa petite amie enceinte, qui s'appelle [L] mais dont il ne pouvait préciser le nom de famille, et se trouver en France depuis 2 ans et avoir l'intention de demander l'asile. Pour autant, l'intéressé a été incapable de donner le nom de famille de sa compagne, avec qui il indique avoir des projet de mariage, ce qui permet de douter de l'existence d'une relation stable, ancienne et intense sur le territoire français. L'administration ayant en outre relevé qu'il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation en France, et qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclarer vouloir s'installer en France, et s'est soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 27/07/2022, et ainsi manifesté clairement son intention de ne pas se conformer à l'acte d'éloignement. Au demeurant, aucun document justifcatif de ce qu'avance l'intéressé n'a été remis. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement et la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences "ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce" ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, l'intéressé ne possédant pas de documents d'identité pou de voyage en cours de validité, les services de la préfecture, ont effectué une demande de routage le 1er octobre 2023 à 16h50 et pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité le 2 octobre 2023 à 9h26 pendant les premières 24 heures du placement en rétention. L'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce ont été entreprises par les autorités françaises dans un délai raisonnable, l'attente du résultat de ses diligences justifie la prolongation de la mesure de rétention au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1753 DU 05 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 octobre 2023 : - M. [U] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [H] le jeudi 05 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le jeudi 05 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 05 octobre 2023 N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD6R
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 71 du code de procédure civilearticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L.742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa549c601f083189916e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel