Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa549c601f083189916e2
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5J N° de Minute : 1755 Ordonnance du jeudi 05 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne , cabinet ACTIS INTIMÉ M. [B] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 2] absent, dûment avisé, représenté par Maître Valentine DEVILLE, avocat au barreau de Douai, avoca commis d'office PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 05 octobre 2023 à 14 h 53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [F] [D] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2023 ; Vu les plaidoiries des avocas présents ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 4/08/2023 à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 3/03/2023 pris par M. le préfet de [Localité 5]. Le 6 août 2023, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Lille, décision conformée par la cour d'appel le 8 août 2023. Par décision du 3 septembre 2023 une seconde prolongation de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention de Lille, décision conformée par la cour d'appel le 5 septembre 2023. Par décision du 3 octobre 2023 à 14h19, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeter la demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de M. [B] [S], au motif que le M. le Préfet n'a pas justifié de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorité consulaires algériennes. Par requête recevable en date du 3 octobre 2023 à 18h54, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [B] [S] pour une durée de 15 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Nord soutient qu'il existe un faisceau d'indices concordants démontrant qu'un laissez-passer est susceptible d'être délivré à bref délai par les autorités algériennes, et qu'en outre l'étranger en refusant de remettre son passeport à l'administration dans le cadre de précédentes mesures d'assignation à résidence ce qui caractérise un comportement d'obstruction continue à la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative,il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsque aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai". Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le "bref délai" imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce, aucune de ces conditions ne sont respectées. L'autorité administrative a certes sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 4 août 2023, ainsi que deux demandes d'audition consulaire pour lesquelles M. [B] [S] n'a pas été retenu. Des relances ont également été effectuées les 30 août 2023 et 28 septembre 2023, sans qu'aucune audition consulaire de l'étranger ne soit prévue, et deux vols ont été annulés faute de délivrance de laissez-passer consulaire, une nouvelle demande de routing a été effectuée le 28 septembre 2023. Le laissez-passer consulaire demandé depuis le 4 août 2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. Quant à l'obstruction dont fait état l'administration, elle n'est aucunement caractérisée par le simple fait que l'intéressé n'a pas remis son passeport lors de précédentes assignations à résidence, elle doit avoir eu lieu dans les 15 jours précédents la demande de prolongation ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (Cass., 1re Civ. 23 juin 2021 pourvoi n° 20-17.041 publié) Il s'ensuit que la préfecture n'établit pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1755 DU 05 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à M. [B] [S], à l'autorité administrative, à Maître [E] [U] et à Maître Xavier TERMEAU, Maître Diana CAPUANO le 5 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 05 octobre 2023 ''' M. [B] [S] a pris connaissance de l'ordonnance n°1755 du 5 octobre 2023 le par truchement d'un interprète en langue arabe : Nom de l'interprète Signature N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5J
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa549c601f083189916e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel