Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa547c601f083189916cd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 8 144 288 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/807 N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZCK Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe APPELANTS Monsieur [H] [L] [A] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [R] [G] [W] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Banque Populaire du Nord [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 10 avril 2019, la SA. Banque populaire du Nord a consenti à M. [H] [B] et Mme [R] [O] un prêt d'un montant de 77 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 431,41 euros, au taux de 1,85 %, destiné à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré section E n° [Cadastre 4] pour une contenance de 95 ca. Le remboursement de ce prêt était garanti par un privilège du prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 10 mai 2019 sous la références 2019 V n° 994. M. [B] et Mme [O] s'étant montrés défaillants dans le remboursement de ce crédit, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt, par courriers en date du 8 février 2021. Par acte du 22 septembre 2021, la société Banque populaire du Nord a, en vertu de l'acte notarié du 10 avril 2019, fait signifier à M. [B] et Mme [O] un commandement de payer la somme de 81 442,88 euros aux fins de saisie immobilière du bien susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 4 novembre 2012 sous les références volume 2021 S n° 37. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EIRL Le Nelson [B], exploitantt un fonds de commerce de restaurant - débit de boissons dans l'immeuble susvisé, puis, par jugement du 9 mai 2022, a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Par acte du 21 décembre 2021, la société Banque populaire du Nord a fait assigner M. [B] et Mme [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Par jugement du 18 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - constaté que la société Banque populaire agit en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ; - mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Banque populaire du Nord comme s'élevant à la somme de 81 442,88 euros arrêtée au 22 septembre 2021 outre intérêts au taux légal et sans préjudice de tout encaissement effectué postérieurement au 22 septembre 2021 ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 45 000 euros ; - fixé la vente à l'audience d'adjudication du vendredi 3 mars 2023 tenue par le juge de l'exécution, saisie immobilière, près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ; - dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; - dit que les heures de visites seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi ; - ordonné les mesures de publicités telles que prévues par la loi ; - dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ; - dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; - rappelé que, conformément à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 mars 2023, M. [B] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Après avoir été autorisés par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 14 mars 2023 sur la requête qu'ils avaient présentée le 10 mars 2023, ils ont, par acte du 28 mars 2023, fait assigner la société Banque populaire du Nord pour le jour fixé. Aux termes de leurs conclusions jointes à la requête, ils demandent à la cour de : - les dire et les juger recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit, - annuler l'acte introductif d'instance du 21 décembre 2021 ; - annuler le jugement rendu le 18 novembre 2022 ; Vu l'absence de saisine du premier juge, - dire n'y avoir lieu à effet dévolutif ; Subsidiairement, - annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - constater l'interruption de l'instance ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la vente amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 55 000 euros; - condamner la société Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2023, la société Banque populaire du Nord demande à la cour, au visa des articles L. 311-1, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 680-3 du code de commerce, de : - déclarer irrecevables M. [B] et Mme [O] en leur appel, celui-ci ayant été formé après expiration du délai d'appel ; - à titre subsidiaire, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - autoriser la vente amiable sur autorisation judiciaire de l'immeuble saisi sous réserve de la recevabilité de l'appel ; - condamner M. [B] et Mme [O] au paiement d'une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers frais et dépens. MOTIFS Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, 'les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite (...). La notification des décisions est faite par voie de signification.' En l'espèce, le jugement d'orientation du 18 novembre 2022 a été signifié à M. [B] et à Mme [O] par acte en date du 28 novembre 2018 mentionnant la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités. Il en résulte que l'appel formé le 2 mars 2023 est tardif et par conséquent irrecevable. Il y a lieu de condamner M. [B] et Mme [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [B] et Mme [R] [O] le 2 mars 2023 ; Condamne M. [H] [B] et Mme [R] [O] à payer la SA Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [B] et Mme [R] [O] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa547c601f083189916cd
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