Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916b5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 112 242 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 05/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/858 N° RG 22/05866 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZE Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 19 Septembre 2022 DEMANDERESSE À L'INCIDENT Madame [F] [G] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS À L'INCIDENT Madame [S] [C] épouse [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Fabien Pani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [U] [X] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 20/06/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 *** Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2020, Mme [F] [G] a donné à bail à M. [U] [X] et Mme [S] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 989 euros sans provision sur charges. Par acte d'huissier en date des 18 et 26 novembre 2021, Mme [G] a fait signifier respectivement à M. [U] [X] et à Mme [S] [X] un commandement de payer la somme de 4 170,23 euros au titre des charges et loyers impayés. Par acte d'huissier en date des 30 et 31 mars 2022 notifié le 1er avril 2022 auprès du Préfet du Nord, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [X] et de tous occupants de leur chef, dès l'expiration du délai légal et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 8 142,91 euros au titre des loyers impayés, - condamner M. et Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant jugement en date du 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment: - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 janvier 2022, - dit qu'à défaut pour M. et Mme [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et de la force publique; - condamné M. et Mme [X] à payer solidairement à Mme [G] la somme de 11 122,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus selon décompte arrêté au 1er juin 2022, échéance de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 sur la somme de 8 142,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamné M. et Mme [X] à payer solidairement à Mme [G] la somme de 993,17 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux; - condamné M. et Mme [X] à payer à Mme [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer. Par déclaration en date du 21 décembre 2022, Mme [S] [C] épouse [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de: - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai par Mme [X], -déclarer l'appel interjeté par Mme [X] irrecevable comme tardif, - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Mme [G] soutient essentiellement qu'alors que la décision entreprise a été signifiée à Mme [X] sous la forme d'un procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile le 19 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel le 21 décembre 2022, soit tardivement. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [S] [C] épouse [X] conclut au débouté de Mme [G] en sa demande et demande au conseiller de la mise en état de: - la déclarer recevable en son appel, - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire. Mme [X] fait valoir qu'elle n'a jamais résidé à l'adresse du logement loué et que le premier acte d'huissier ne lui a été signifié que le 5 décembre 2022 à sa véritable adresse de sorte que l'appel a été interjeté dans les délais légaux. M. [U] [X] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu sur cet incident. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [S] [X] par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Alors qu'il résulte des termes de ce procès-verbal que la signification du jugement est intervenue à la dernière adresse connue de Mme [X], soit au [Adresse 4] à [Localité 9], elle ne justifie pas de la connaissance par le bailleur de sa nouvelle adresse sise à Lomme figurant sur l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 6 mai 2022. Ainsi, alors que la signification d'un jugement réputé contradictoire par procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel, l'appel interjeté par Mme [X] doit être déclaré irrecevable comme tardif. Partie perdante, Mme [X] sera condamnée à supporter les dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [S] [C] épouse [X], Condamnons Mme [S] [C] épouse [X] à verser à Mme [F] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [S] [C] épouse [X] aux dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 528 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa545c601f083189916b5
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- Texte intégral
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