Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa543c601f0831899168f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/326 N° RG 22/03845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN45 Jugement (N° 11-21-511) rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing APPELANT Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Faten Chafi - Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006902 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉS Madame [C] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Jennifer Hollebecque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : 8 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [U] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]. M. [O] [R] et Mme [C] [B] sont propriétaires de l'immeuble voisin. Se plaignant de nuisances sonores, M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, mis en demeure M. [R] et Mme [B] de les faire cesser sans délai. Après la saisine d'un conciliateur de justice du tribunal de proximité de Tourcoing, un constat d'accord entre les parties a été dressé le 30 janvier 2020. Par requête du 27 janvier 2021, M. [U] a saisi le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin qu'il donne force exécutoire au constat d'accord du 30 janvier 2020. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge du tribunal de proximité a rejeté sa demande. Par acte du 30 juin 2021, M. [U] a fait assigner M. [R] et Mme [B] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins notamment de les voir condamner à réaliser des travaux d'isolation et à lui verser des dommages intérêts pour trouble anormal du voisinage. Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing a : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [R] et Mme [B] de leur demande reconventionnelle ; - débouté M. [U] de sa demande d'indemnité procédurale ; - condamné M. [U] à payer à M. [R] et Mme [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 août 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] et Mme [B] de leur demande reconventionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 114, 127 et suivants, 564, 1565 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement du 16 mai 2022 et, statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution des travaux d'isolation et leur manquement à leurs obligations découlant de l'accord de conciliation du 30 janvier 2020 ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du trouble anormal de voisinage ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] et Mme [B] aux entiers frais et dépens de l'instance ; - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer irrecevable la demande visant sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; A titre reconventionnel, - confirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a déclaré le constat d'accord valable ; - déclarer irrecevables, au motif qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [R] et de Mme [B], comme suit : ' constater que le juge a refusé d'homologuer cet accord, par décision en date du 2 février 2021 ; ' constater que M. [U] n'a pas formé recours de ce rejet ; ' se déclarer incompétent pour l'homologuer ; ' déclarer irrecevable M. [U] en sa demande d'homologation et de ses demandes d'effectuer des travaux sous astreinte. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [R] et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de : - ordonner la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée ou la clôture différée au jour des plaidoiries ; Sur le fond, - confirmer la décision intervenue en ce qu'elle a débouté M. [U] de ses demandes ; - l'infirmer en ce que le premier juge n'a pas annulé le constat d'accord et fait droit à leur demande reconventionnelle ; - dire et juger la procédure sans objet, dès lors qu'ils ont déménagé ; - dire et juger que les demandes tendant à leur réclamer des travaux sous astreinte sont devenues sans objet à la suite de la vente du bien ; - dire et juger le constat d'accord incomplet, imprécis, nul et de nul effet ; - constater que le juge a refusé d'homologuer cet accord par décision du 2 février 2021 ; - constater que M. [U] n'a pas formé recours de ce rejet ; - se déclarer incompétent pour l'homologuer ; - déclarer M. [U] irrecevable en sa demande d'homologation et de ses demandes d'effectuer des travaux sous astreinte ; - en toute hypothèse, l'en débouter ; - dire et juger que M. [U] n'apporte pas la preuve des troubles anormaux du voisinage ; - le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; Reconventionnellement, -condamner M. [U] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'ils subissent du fait du harcèlement de M. [U] ; - condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2023, qui a été révoquée par ordonnance du 7 juin 2023. L'instruction du dossier a fait l'objet d'une nouvelle clôture par ordonnance du 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2023, laquelle a été révoquée par ordonnance du 7 juin 2023 afin que les intimés puissent justifier de la vente de leur maison et que les parties puissent débattre des pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture. L'instruction du dossier a fait l'objet d'une nouvelle clôture par ordonnance du 8 juin 2023. En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui demeure dans les dernières conclusions de M. [R] et Mme [B], est devenue sans objet. 2. Sur l'accord de conciliation 2.1 Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et Mme [B] M. [R] et Mme [B] soutiennent que la demande d'homologation du constat d'accord formée par M. [U] est irrecevable, faute pour lui d'avoir exercé un recours contre la décision de refus d'homologation rendue le 2 février 2021. Or, il ressort du jugement dont appel que si M. [U] a, dans son assignation du 30 juin 2021, sollicité dans un premier temps l'homologation du constat d'accord, il a abandonné par la suite cette prétention dans ses dernières conclusions devant le tribunal de proximité. A hauteur d'appel, M. [U] n'a pas formé de demande d'homologation de cet accord. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et Mme [B] est sans objet. 2.2 Sur la demande d'annulation de l'accord L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. M. [R] et Mme [B] soutiennent que le constat d'accord établi le 30 janvier 2020 par le conciliateur de justice est nul compte tenu de l'imprécision de ses termes, de l'absence de concessions réciproques, du défaut de mention des dates et lieux de naissance des parties et de leur qualité. Les mentions manquantes invoquées par les intimés constituent des vices de forme qui supposent la justification d'un grief. Or, M. [R] et Mme [B] ne justifient pas en quoi l'absence de mention des dates et lieux de naissance des parties et de leur qualité leur aurait été préjudiciable. Ces vices ne sont donc pas de nature à entrainer la nullité du constat d'accord. L'existence de concessions réciproques est une condition de validité spécifique à la transaction. Or, l'acte dont ils demandent l'annulation en l'espèce est un constat d'accord amiable, dont la validité n'est pas subordonnée à une telle condition. L'absence de concessions réciproques n'est donc pas de nature à entrainer sa nullité. Enfin, l'imprécision soulevée par M. [R] et Mme [B] des termes du constat d'accord a une incidence non pas sur sa validité mais sur sa portée juridique. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité du constat d'accord établi par le conciliateur de justice. 2.3 Sur la demande de réparation fondée sur l'inexécution du constat d'accord L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le constat d'accord dressé par la conciliateur mentionne : « volonté manifeste des défendeurs quant aux bruits divers : les enfants soient moins bruyants dans la journée ; pb du voisinage et des personnes reçues ; changement de la position des meubles ; lave linge à isoler du sol pour éviter les vibrations ; travaux d'isolation phonique dans deux mois en principe ». Ni la nature, ni la localisation, ni les conditions de réalisation des travaux ne sont précisées et le délai d'exécution n'est pas ferme. Les autres obligations prévues ne sont pas davantage précises. Faute d'obligation précise mise à la charge de M. [R] et Mme [B], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du constat d'accord. 3. Sur le trouble anormal du voisinage Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité. Si le respect des normes légales ou réglementaires ou du plan local d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n'est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble. Bien qu'étant demeuré dans les limites objectives de son droit, qu'il s'agisse du droit de propriété ou de l'un de ses démembrements, le propriétaire engage sa responsabilité civile lorsqu'il a causé un préjudice anormal à son voisin. Il en résulte que le parfait respect des limites de nuisance sonore prévues à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique ne constitue pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent. Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage. La caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime. 3.1 Sur la demande formée par M. [U] En l'espèce, M. [U] affirme avoir subi un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores (cris, conversations à haute voix, déplacement de meubles, musique) émanant du foyer de M. [R] et Mme [B], qui vivent avec trois enfants. Il verse aux débats plusieurs témoignages attestant de l'existence de nuisances sonores dues à des conversations à haute voix et des cris. Il produit également un certificat médical aux termes duquel le docteur [K] [J] atteste de « l'état de santé physique et mental fragile » de M. [U], qui peut être « facilement perturbé par les nuisances du voisinage ». Il verse enfin une déclaration de main courante et des courriers adressés à une conseillère municipale et à la maire de la ville de [Localité 7], par lesquels il fait état du trouble anormal du voisinage qu'il estime subir. Il convient de constater que les témoignages versés sont issus de proches de M. [U] ; leur objectivité est donc à relativiser. Par ailleurs, le fait que l'état de santé de M. [U] le rende plus sensible aux nuisances sonores ne permet pas à lui seule de démontrer l'existence d'un trouble anormal. Il n'est au surplus pas justifié que l'état de santé de M. [U] se soit dégradé du fait des nuisances qu'il dénonce. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, les pièces versées par M. [U] ne comprennent pas d'élément extérieur et objectif, tel qu'un procès-verbal de police ou de gendarmerie, un constat d'huissier ou un témoignage de voisins sans lien particulier avec M. [U]. Ainsi, quand bien même l'existence d'un trouble serait avérée, M. [U] échoue à démontrer que celui-ci a excédé les inconvénients ordinaires de voisinage, les nuisances sonores décrites ne présentant pas les caractères d'un trouble anormal à raison de leur intensité ou de leur fréquence. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en réparation fondée sur un trouble anormal du voisinage. 3.2 Sur la demande formée par M. [R] et Mme [B] 3.2.1 Sur la recevabilité de la demande L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. M. [U] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [R] et Mme [B] visant sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage qu'ils auraient subi, en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. En première instance, M. [R] et Mme [B] ont demandé au tribunal de proximité la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par celui-ci. Ainsi, à hauteur d'appel, M. [R] et Mme [B] se sont contentés d'élever le montant de leur demande, qui tend à la même fin d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Leur demande d'indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage est donc recevable. 3.2.2 Sur le fond de la demande M. [R] et Mme [B] affirment avoir subi un trouble anormal du voisinage se sentant constamment surveillés et harcelés par M. [U], qui les a finalement contraints à déménager. A l'appui de cette allégation, ils versent plusieurs témoignages décrivant les agissements de M. [U]. Ces témoignages émanent toutefois de proches de M. [R] et Mme [B] et ne peuvent donc se voir reconnaître qu'une force probante limitée. Ils ne démontrent pas davantage que leur déménagement trouve son origine dans le comportement excessif qu'ils prêtent à M. [U]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de réparation pour trouble anormal du voisinage. 4. Sur les dispositions annexes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. L'équité commande d'allouer la somme de 500 euros à M. [R] et Mme [B] à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la demande de révocation de la clôture de l'instruction formée par M. [O] [R] et Mme [C] [B] est devenue sans objet ; Constate que la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [R] et Mme [C] [B] à l'encontre de la demande d'homologation de M. [F] [U] est sans objet ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne M. [F] [U] à payer à M. [O] [R] et Mme [C] [B] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 2044 du code civil dispose que la transact
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa543c601f0831899168f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel