Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa540c601f08318991683
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/325 N° RG 22/03040 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJQ Jugement (N° 20/02072) rendu le 22 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 27 janvier 2017 entre 19 heures 30 et 20 heures, une altercation est survenue devant le domicile de Mme [H] [Z] épouse [T] à [Localité 12], entre le mari de celle-ci, M. [W] [T], et M. [M] [L], avec qui elle avait vécu plusieurs mois en concubinage. Lors de son dépôt de plainte, M. [L] indiquait que M. [T] lui avait porté plusieurs coups de poing, le faisant chuter au sol. Il produisait le certificat médical remis par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10], lequel mettait en évidence un traumatisme du genou gauche avec laxité du ligament latéral interne et épanchement intra-articulaire ; une immobilisation de trois semaines et une attelle lui étaient prescrites. Le 28 janvier 2017, M. [T] déposait également plainte à l'encontre de M. [L], expliquant que ce dernier lui avait asséné un coup de poing qu'il avait en partie réussi à esquiver. Le procureur de la République de Dunkerque a classé sans suite la plainte mettant en cause M. [T] pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et ce en raison du comportement de M. [L]. Par actes d'huissier du 30 et 31 janvier 2019, M. [L] a fait assigner M. [T] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 28 mars 2019, une expertise médicale a été confiée à M. [V] [K], qui a déposé son rapport le 26 septembre 2019. Par actes d'huissier du 29 octobre et 4 novembre 2019, M. [L] a fait assigner M. [T] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine venant aux droits de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la reconnaissance de l'entière responsabilité de celui-ci dans la survenance du dommage, et la réparation de son préjudice corporel et matériel. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : déclaré M. [T] responsable des préjudices subis par M. [L] à hauteur de 50 % ; en conséquence, condamné M. [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine, anciennement CAMIEG, la somme de 5 666,68 euros au titre de ses débours définitifs, et celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; condamné M. [W] [T] à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes: 3.a 42,75 euros au titre des frais divers ; 3.b 2 250 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 3.c 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 3.d 1 526,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3.e 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3.f 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3.g 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3.h 1 750 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3.i 375 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 3.j 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 3.k 210,03 euros au titre du préjudice matériel ; déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ; débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [L], M. [T] et la CPAM de leurs demandes d'indemnité de procédure ; condamné M. [L] et M. [T] à payer chacun la moitié des dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais de l'expertise ; rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 24 juin 2022, M. [L] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 ; 3.a à 3.k ; 6 ; 7 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [L] demande à la cour, au vu de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : 'déclaré M. [T] responsable des préjudices qu'il a subis à hauteur de 50 % ; 'condamné M. [T] à lui payer les sommes suivantes : 42,75 euros au titre des frais divers ; 2 250 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 1 500 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 1 526,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 750 euros au titre du préjudice d'agrément ; euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 210,03 euros au titre du préjudice matériel ; 'l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure ; 'l'a condamné à payer la moitié des dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais de l'expertise ; - en conséquence, juger que M. [T] est entièrement responsable de blessures qu'il a subies le 27 janvier 2017, et condamner M. [T] à l'indemniser des préjudices subis en lui payant les sommes suivantes : 85.49 euros au titre des frais médicaux restés à charge ; 6 768 euros au titre des frais d'aide à la personne ; 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 3 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 11 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 9 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 420.07 euros au titre du préjudice matériel ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes ; - déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine (anciennement dénommée CAMIEG) ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise médicale ; - le condamner également aux dépens de la procédure A l'appui de ses prétentions, M. [L] fait valoir que : - il s'est rendu au domicile de Mme [Z] pour prendre de ses nouvelles, et a été reçu par M. [T] qui lui a immédiatement porté un coup de poing ; choqué et en colère, il a de nouveau sonné à la porte ; M. [T] lui a rouvert en l'insultant et en recommençant à le frapper ; il a alors essayé de rendre un coup à M. [T], lequel a été esquivé, mais M. [T] l'a fait chuter au sol tout en continuant à le molester ; - lui seul a été blessé et hospitalisé à la suite de l'agression, présentant une entorse grave du genou avec 'dème et lésions ligamentaires ; - M. [T] reconnaît lui avoir « porté un coup de poing dans la tête » et l'avoir ainsi fait tomber au sol ; - le fait d'avoir envoyé des messages et d'avoir sonné à la porte une seconde fois n'est pas constitutif d'une faute de sa part de nature à justifier d'un partage de responsabilité ; il conteste avoir provoqué l'agression dont il a été victime. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [T], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à une partie des prétentions de M. [L] ; - juger M. [L] entièrement responsable des blessures qu'il a subies, ainsi que des conséquences de sa propre agression envers lui ; - infirmer le jugement critiqué et débouté M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer l'arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M. [L] à lui payer le montant des somme suivantes : 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avocats Mougel-Brouwer-Haudiquet aux offres de droit ; A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que : - son épouse à l'état de santé fragile a été manipulée par M. [L] qu'elle avait rencontré durant son séjour à l'hôpital psychiatrique ; - après quelques mois de vie commune en 2016, M. [L] n'a pas accepté que Mme [Z] se rapproche de sa famille ; il a multiplié les menaces envoyées par messages téléphoniques, puis s'est présenté à son domicile le 27 janvier 2017, tambourinant avec insistance à la porte, l'obligeant à deux reprises à lui ouvrir, cherchant à forcer le passage avec sa jambe pour entrer, lui décochant un coup de poing qu'il a réussi à esquiver ; lui-même a mis sa jambe en opposition pour se défendre et se protéger, ce qui a déséquilibré M. [L] ; celui-ci est tombé au sol, l'entraînant dans sa chute ; une fois au sol, ils ont échangé des coups ; - le parquet de Dunkerque a classé leurs plaintes pénales croisées pour violences réciproques en raison du « comportement de la victime » ; - M. [L] bénéficiait d'un arrêt de travail pour motifs psychiatriques bien avant l'altercation litigieuse ; - alors qu'il pratique le tir sportif et détient des armes, M. [L] s'est présenté sciemment au domicile de son ex-maîtresse, qui avait rompu avec lui, pour en découdre avec son mari ; - la mère de M. [L], qui a témoigné, n'est arrivée sur les lieux qu'après la bagarre ; - il n'a fait que se défendre face à l'agression caractérisée de M. [L] ; - durant leur liaison, M. [L] s'est montré violent envers Mme [Z] qu'il a frappée à plusieurs reprises ; - il a riposté par des gestes nécessaires, proportionnés et simultanés à une agression commise à son domicile par un individu grand, corpulent et agressif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la CPAM des Hauts de Seine venant aux droits de la CAMIEG, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - réformer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré M. [T] responsable des préjudices subis par M. [L] à hauteur de 50%, et en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 5 666,68 euros au titre de ses débours définitifs ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine, anciennement CAMIEG, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; statuant à nouveau du chef des dispositions réformées, - condamner M. [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine venant aux droits de la CAMIEG, la somme de 1l 333,37 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 26 février 2021, débours engagés pour la prise en charge de M. [L] à la suite à l'agression dont il a été victime le 27 janvier 2017 ; - juger que la condamnation portera intérêts à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait règlement ; - condamner M. [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine venant aux droits de la CAMIEG, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Hauts de Seine fait valoir que : - M. [T] est responsable de l'intégralité des blessures infligées à M. [L] et des préjudices qu'il a subis, et pleinement tenu d'assumer les conséquences pécuniaires de l'agression dont il est l'auteur, et notamment à l'égard de la caisse ; - le montant de ses débours définitifs arrêtés au 26 février 2021 s'élève à la somme de 11 333.37 euros comprenant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la faute exonératoire de la victime et l'étendue de son droit à indemnisation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'une faute commise par l'intimé, du préjudice qui en résulte, et du lien de causalité existant entre la faute et le préjudice. La faute de la victime est toutefois de nature à réduire ou exclure la responsabilité de l'auteur des violences. M. [T] soutient ainsi que M. [L] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, et qu'il doit être tenu pour seul responsable des blessures corporelles qu'il a subies au genou. Dans une main courante du 27 janvier 2017, les policiers relatent intervenir à 20 heures 10 à [Localité 12] pour un « différend récurrent entre ex-épouse, ex-mari et concubin. Tous alcoolisés, l'un des protagonistes "[L]" emmené au CHD par le SP suite à l'altercation avec l'ex de madame [Z], le nommé [T] qui a pris la fuite avant notre arrivée. Pas plus d'information à tirer de la part de Mme [Z] qui est trop [éméchée]. Les voisins (requérants) nous confirment les nombreuses interventions de notre part. ['] » L'enquête de police révèle que le 28 janvier 2017, M. [L] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 10] pour des violences commises par M. [T]. Il a expliqué qu'il s'était rendu la veille au soir au domicile de Mme [Z] avec laquelle il entretenait une liaison, qu'il avait sonné, et reçu un coup de poing du mari, M. [T], dès que celui-ci avait ouvert la porte. Comme M. [T] était rentré en refermant la porte, il avait sonné de nouveau, M. [T] était ressorti en l'insultant, lui avait porté quatre ou cinq coups de poing au visage ; lui-même avait répliqué par un coup de poing et avait essayé d'écarter le belligérant en lui donnant un coup de pied avec sa jambe gauche, M. [T] lui avait alors fait une balayette au genou le faisant tomber au sol, et avait continué à le frapper à coups de poing et de pied. Interrogé, M. [T] a exposé qu'il se trouvait en train de regarder la télévision au domicile de son épouse, lorsque M. [L] avait tambouriné à sa porte ; il avait ouvert puis refermé la porte sans rien faire de particulier. Puis il avait rouvert la porte en présence de son épouse, M. [L] lui disant : « tu veux te battre, si t'es un homme, sors ! » Il a ajouté que M. [L] lui avait porté un coup de poing qu'il avait réussi à esquiver, qu'il avait répliqué par un coup de poing à la tête, et que M. [L] était tombé au sol. A son tour, M. [T] a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre de M. [L]. Entendue par les enquêteurs, Mme [Z] a expliqué que M. [L] avait tambouriné à sa porte, que son mari avait ouvert lui demandant de les laisser tranquilles, puis refermé la porte, que M. [L] avait insisté, tambourinant à nouveau et criant dans la rue, qu'elle avait rouvert la porte pour le calmer, qu'il avait commencé à insulter M. [T] en ces termes : « Sors si tu es un homme, de toute façon, si on se bat, je n'irai pas déposer plainte, c'est entre hommes que cela va se passer », que M. [L] était venu à la charge en levant le poing, que M. [T] avait esquivé le coup, s'était défendu, qu'elle avait vu un croche-pied, que M. [L] s'était retrouvé au sol entraînant son mari dans sa chute, et qu'elle les avait vus au sol échanger des coups. Elle a ajouté que tout l'après-midi, M. [L] l'avait appelée au téléphone en lui disant qu'il « voulait casser la figure à [son] ex-mari » ; selon elle, « rien ne se serait passé s'il n'était pas venu pour créer du scandale et provoquer ». Lors de la confrontation, M. [T] a contesté avoir frappé M. [L] dès son arrivée, et a indiqué : « il est venu avec le poing levé et la jambe levée, en me protégeant mon pied gauche a touché sa jambe, et il a chuté ; nous avons échangé des coups au sol ['] ». M. [L] a admis qu'il avait été « vexé » quand la porte s'était refermée, qu'il avait voulu « avoir des explications », et qu'ils avaient « échangé des mots ». L'enquête a révélé le lourd contentieux existant entre les deux hommes en raison de leur relation avec Mme [Z]. Les messages téléphoniques de M. [L] adressés à Mme [Z], bien que non datés, ne laissaient planer aucun doute sur les intentions belliqueuses de ce dernier : « Je vais lui téléphoner, Lui donner un Rdv, ET lui régler son compte UNE bonne fois pour toute. Je vais le transformer en passoires. ['] ET tu le sais quand on a un problème on l'élimine. ['] Il nous fera plus chié. ['] Je vais lui donner de quoi réfléchir. Il me prend pour un con. On verra qui rira le dernier. Je vais lui donner un Rdv. T'inquiète je lui envoie un message. Je fini ce que je dois faire. ['] » Dans un message suivant adressé directement à M. [T], M. [L] s'exprimait en ces termes : « Bonjour [W], j'en ai marre de tes menaces, mensonges et manipulations. ['] Tu es couvert par tes amitiés dans la police. PAS de problème !!!! il n'y aura aucune plainte de ma part. Tu veux qu'on ce rencontre pour régler UNE bonne fois pour tous nos différents. J'attend avec impatience ton rdv. » La fiche de transmission du procès-verbal d'enquête au procureur de la République de Dunkerque le 23 août 2017 enseigne que la procédure pénale a été classée sans suite, motif pris du comportement de la victime. Des procès-verbaux d'enquête, il ressort que M. [L], après avoir copieusement menacé par téléphone M. [T] d'atteintes physiques à sa personne, s'est présenté au domicile de son ex-amie avec la ferme intention d'en découdre avec le mari ; qu'il a tambouriné avec insistance à la porte du domicile privé, contraignant celui-ci à lui ouvrir à deux reprises ; que, bien qu'il ne soit pas possible de déterminer l'auteur du premier coup, il a insulté et provoqué verbalement M. [T] pour qu'il se batte ; qu'il a décoché un coup de poing et un coup de pied en direction de M. [T], provoquant ainsi la riposte de celui-ci, qui l'a fait chuter au sol en le déséquilibrant par un croche-pied et lui a porté des coups à mains nues pour se défendre. La cour retient qu'en agissant ainsi, recherchant l'affrontement physique, l'appelant a commis volontairement et en parfaite connaissance de cause une faute, ainsi caractérisée, ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, et qui est de nature à exclure tout droit à indemnisation. La riposte opposée par M. [T] à l'agression physique et verbale de M. [L] s'analyse en une action nécessaire, proportionnée et simultanée, constitutive d'une défense nécessaire à la préservation de sa tranquillité et de son intégrité physique. Dès lors, le préjudice corporel subi par la victime trouve ici sa cause exclusive dans la faute intentionnelle, consciente et délibérée commise par celle-ci, laquelle s'analyse en une faute caractérisée de provocation. Il convient en conséquence de réformer le jugement querellé, et de retenir que la victime a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, et d'une gravité telle qu'elle est de nature à exclure tout droit à indemnisation. II - Sur les autres prétentions Il s'ensuit que les demandes de M. [L] et de la CPAM des Hauts de Seine tendant à la réparation du préjudice corporel et matériel de l'appelant, au paiement des débours de la caisse et de l'indemnité forfaitaire de gestion sont sans objet. A - Sur la déclaration d'arrêt commun La CPAM de Hauts de Seine, venant aux droits de la CAMIEG, étant partie à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt commun et opposable. Le jugement dont appel est réformé sur ce point. B - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré. Ainsi, la position de M. [L] en cause d'appel ne peut-elle être considérée comme résultant d'une attitude fautive, alors que lui-même et la CPAM ont obtenu partiellement gain de cause en première instance. En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement dont appel est confirmé sur ce point. C - Sur les dépens Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur les dépens de première instance. M. [L] qui succombe est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP d'avocats Mougel-Brouwer-Haudiquet à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. D - Sur les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent à confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance, et à rejeter les demandes des parties au titre de l'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque uniquement en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts, et débouté M. [W] [T], M. [M] [L], et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de leurs demandes d'indemnité de procédure ; Le réforme pour le surplus ; Prononçant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [M] [L] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation ; Déboute M. [M] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de l'ensemble de leurs de prétentions ; Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, venant aux droits de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; Condamne M. [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP d'avocats Mougel-Brouwer-Haudiquet recouvrera directement contre M. [M] [L] les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dans sa rédaction posté
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