Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa53bc601f0831899165f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 890 406 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06386 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQL
Jugement rendu le 18 novembre 2021
par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le 03 juin 1982 à [Localité 6]
Madame [V] [Z] épouse [L]
née le 01 décembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Pierre-Antoine Maury, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [M] [J]
née le 17 février 1986 à [Localité 7]
Monsieur [T] [B]
né le 19 février 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 18 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [L] déposées le 26 mai 2023 ;
Vu les conclusions de M. [T] [B] et Mme [M] [J] déposées le 05 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2015, M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] ont vendu à Mme [M] [J] et M. [T] [B] une maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 5], au prix de 380 000 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une expertise confiée à M. [C] [I], à la demande de M. [B] et Mme [J] et au contradictoire de M. et Mme [L].
L'expert a déposé son rapport daté du 03 février 2020.
Par actes signifiés le 02 avril 2020, M. [B] et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Douai en indemnisation.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
-déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [Z] dans ses courriers recommandés réceptionnés par le tribunal les 26 mai 2021 et 30 juin 2021 ;
-condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [T] [B] et Mme [M] [J] :
-49 467 euros au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2017, date de l'assignation en référé ;
-8 904,06 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
-8 000 euros au titre des frais afférant au permis de construire ;
-1 600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance pendant les travaux ;
-2 450 euros au titre du trouble de jouissance ;
-dit que les sommes de 49 467 euros dues au titre des travaux de reprise, de 8 904,06 euros due au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 8000 euros due au titre des frais afférents au permis de construire seront affectées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux travaux au jour du présent jugement ;
-condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épousé [L] à verser à M. [T] [B] et Mme [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance en référé et de l'expertise réalisée par M. [Y] [K] ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [L] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-juger recevables M. et Mme [L] dans leurs demandes, fins et conclusions,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai,
-et statuant à nouveau :
-juger que par acte notarié du 31 juillet 2015 M. [B] et à Mme [J] ont accepté d'acheter le bien en l'état,
-juger que M. et Mme [L] n'ont pas la qualité de constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'en toute hypothèse les désordres constatés ne constituent pas des désordres de nature décennale,
-juger que ni l'expert judiciaire ni M. [B] ni Mme [J] ne démontre une quelconque faute imputable à M. et Mme [L],
-en conséquence
-rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions des consorts [B],
-subsidiairement,
-juger en tout état de cause que M. [B] et à Mme [J] ont modifié les ouvrages en cause et que le bâtiment examiné par l'expert judiciaire ne constitue plus l'ouvrage d'origine,
-juger que les travaux réalisés postérieurement à la vente par M. [B] et à Mme [J] ont un lien direct avec les désordres relevés par l'expert judiciaire et qu'ils engagent leur seule responsabilité,
-juger qu'en tout état de cause, depuis le jour de la vente le 31 juillet 2015, il appartient exclusivement à M. [B] et à Mme [J] d'entretenir leur propriété et qu'ils doivent répondre seuls de tout défaut d'entretien,
-juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [L] devront être réformées,
-juger par conséquent que M. [B] et Mme [J] devront être déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions des consorts [B],
-en tout état de cause,
-juger que l'expert judiciaire avait déjà inclu la part de TVA applicable dans le chiffrage des travaux réparatoires et que le tribunal a statué ultra-petita,
-juger que les frais de maîtrise d''uvre retenus à hauteur de 18 % du montant des travaux sont injustifiés et en tout état de cause exorbitant,
-limiter en conséquence les frais de maîtrise d''uvre à 7 % du montant des travaux réparatoires,
-rejeter la demande forfaitaire formulée au titre d'un dépôt d'une demande de permis de construire,
-rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [L] à un préjudice de jouissance à hauteur de 6 800 euros puis de 50 par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir.
-subsidiairement sur cette dernière demande,
-limiter le préjudice de jouissance sollicité à la somme de 2 450 euros,
-rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [L] à un préjudice de jouissance à hauteur de 1 600 euros pendant l'exécution des travaux à intervenir.
-subsidiairement sur cette dernière demande,
-limiter le préjudice de jouissance sollicité pendant l'exécution des travaux à intervenir à la somme de 100 euros
-en toute hypothèse,
-condamner solidairement M. [B] et Mme [J] à verser aux époux [L] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement M. [B] et Mme [J] au support des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bohbot, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [B] et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 18 novembre 2021
-à titre principal,
-vus les articles 1792 et suivants du code civil,
-à titre subsidiaire,
-vu la théorie des désordres intermédiaires,
-à titre infiniment subsidiaire
-vus les articles 1641 et suivants du code civil,
-vus les articles 1134, 1147 et 1604 anciens
-vu le rapport d'expertise judiciaire du 3 février 2020
-condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [B] et Mme [J] la somme de 69 225, 62 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires et de la maîtrise d''uvre associée outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 avril 2020 et leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
-juger que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE au jour de l'arrêt à intervenir
-condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [B] et Mme [J]
- 8 000 euros TTC au taux applicable au titre des frais de permis de construire
- 1 600 euros au titre de la privation de jouissance pendant l'exécution ces travaux
- 6 800 euros (68 mois x 100 euros), au titre du préjudice de jouissance somme arrêtée au mois de septembre 2022 et à parfaire de la somme de 50 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir.
-3 480 euros TTC au titre du coût du rapport d'expertise de M. [K]
-condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [B] et Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
-condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] aux entiers frais et dépens de l'instance de référé, et de la présente instance en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire pour un montant de 9 828, 54 euros, outre le cas échéant, le coût du rapport de M. [K] pour un montant de 3 480 euros
-y ajoutant
-condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [B] et Mme [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] ont formé appel du chef du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [V] [Z] dans ses courriers recommandés réceptionnés par le tribunal les 26 mai 2021 et 30 juin 2021. La demande de réformation de ce chef du jugement n'est soutenue par aucun moyen.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
I) Sur les demandes de M. [B] et Mme [J]
Les demandes de M. [B] et Mme [J] sont formées à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : Est réputé constructeur de l'ouvrage :
(') 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (...) »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
En conséquence, les clauses d'un contrat de vente excluant la garantie des vices cachés ne font pas obstacle à la responsabilité du vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
A) Sur la qualité de constructeur de M. et Mme [L]
En l'espèce, M. et Mme [L] ont acquis l'immeuble par acte authentique reçu le 06 décembre 2010 au prix de 130 000 euros.
Ils ont vendu l'immeuble, après travaux, à M. [T] [B] et Mme [M] [J] au prix de 380 000 euros le 31 juillet 2015.
Les photographies produites aux débats permettent de constater qu'avant les travaux une partie au moins des bâtiments étaient à l'abandon.
Il résulte du rapport d'expertise que seuls les murs ont été conservés, avec des modifications d'ouvertures.
Les murs de façades ont été revêtus sur l'extérieur soit par une maçonnerie de briques d'habillage, soit d'un enduit décoratif.
Sur l'intérieur, les murs ont été habillés d'un doublage isolant.
Les charpentes et couvertures ont été refaites à neuf.
Les menuiseries extérieures ont toutes été remplacées.
Les sols ont été refaits
Les cloisonnement est neuf ainsi que l'électricité et la plomberie.
Certains travaux ont été réalisés par des entreprises (charpente couverture et menuiseries extérieures, les autres travaux ont été réalisés par M. et Mme [L].
M. et Mme [L] indiquent que les travaux ont été achevés en 2012.
Les travaux de rénovation s'assimilent par leur importance à la réalisation d'un ouvrage.
M. et Mme [L] sont réputés constructeurs de l'ouvrage sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre les travaux confiés à des entreprises et les travaux réalisés par M. et Mme [L].
B) Sur la nature des désordres
Les constatations de l'expert ont été réalisées lors de la réunion d'expertise du 05 septembre 2018.
L'expert relève que l'immeuble est une ancienne ferme composée de deux corps de bâtiments se développant sur l'arrière réunis par un porche sur la rue.
Les désordres se situent :
-dans le hall côté ouest et côté est
-le bureau du même côté et la lingerie contiguë
-en façade sur rue côté ouest
-en façade de l'aile ouest et côté ouest
-en pignon de l'aile ouest côté sud.
Il n'a pas été constaté de désordres dans l'aile est.
L'expert a constaté dans le hall :
-des taches et dégradations de la peinture sont présentes sur le bas du mur côté droit en entrant.
Il indique que les mesures d'humidité dans l'épaisseur de la paroi et en surface indiquent une saturation d'eau au droit des désordres et un taux anormal au-delà de 10 cm environ de ces zones. M. [L] a indiqué que ce mur en maçonnerie de briques de 34 cm a été habillé de plaques de plâtre fixée dessus par plots de colle.
Selon l'expert, il apparaît qu'il s'agit de remontées capillaires, qui se propagent par les plots de colle jusqu'en surface de plaque de plâtre peinte. Cependant, ces manifestations ne touchent que l'extrémité du mur et ne sont pas généralisées, ce qui indique un événement spécifique sur cette zone.
-un deuxième point du hall est taché. Il se situe proche de la baie vitrée sur l'arrière et sur le mur opposé au précédent.
L'expert indique que les taux d'humidité relevés par mesures se sont avérés normaux. Selon l'expert cela révèle de l'humidité liée à des précipitations.
-sur l'extérieur, on constate des défauts de réalisation des joints en pied de menuiserie au droit du seuil en pierre.
L'expert n'a constaté aucun désordre dans le bureau mais indique que les revêtements ont été refaits. Les mesures d'humidité n'ont rien révélé d'anormal, mais l'expert indique qu'elles ont été faites sur les revêtements posés sur les habillages en plâtre qui selon dire de M. [L], appuyé de photos, sont fixés sur ossature métallique avec isolant laine de roche contre la maçonnerie de brique existante.
L'expert n'a constaté aucun désordre dans la lingerie. Il a relevé qu'aucune ventilation spécifique n'est installée dans cette pièce et que les habillages intérieurs ne sont pas en contact direct avec le mur existant.
L'expert a constaté en façade sur rue et le long des pièces précédentes : une différence de nuance de teinte de l'enduit est visible, elle correspond à une reprise en peinture suite à une intervention en réalisation d'une « barrière » contre les remontées capillaires [Cette intervention a été réalisée à la demande de M. [B] et Mme [J]]
L'expert relève que l'enduit en pied de mur se prolonge jusqu'au sol alors que la plupart des enduits doivent être arrêtés à 15 cm du sol sauf pour ceux à faible capillarité article 4.6 du DTU 26.1 cependant l'article 12 concernant les maçonneries anciennes, proscrit les revêtements d'imperméabilité.
Selon l'expert, les éléments transmis sur les produits employés, ont confirmé une mise en 'uvre et un enduit inadapté.
L'expert constate qu'au-dessus des injections, des détériorations de l'enduit sont présentes. Sur les zones détériorées l'enduit est gonflé et se désagrège.
L'expert a constaté qu'un fossé est présent le long de la rue et se continu par une conduite enterrée devant la maison où un terre plein d'accès est engravillonné.
On note la présence d'eau dans la conduite par défaut d'écoulement dans le fossé dont le fond est plus haut par défaut d'entretien. L'eau stagne ainsi dans la conduite sur une hauteur allant de 1/3 côté ouest à 2/3 côté est.
L'ouverture du regard proche de l'entrée de la maison a permis de constater la présence d'eau stagnante et d'une conduite arrivant de biais et provenant d'un puits sur l'espace arrière selon le dire de M. et Mme [L]. Cette conduite apparaît passer sous le mur du hall où des désordres sont visibles. De plus on note une cavité dans le regard où l'eau du sol peut s'échapper, mais en cas de forte pluie et d'une mise en charge cela peut accroître l'humidité en sol.
Par ce regard des photos de la conduite d'évacuation liée aux fossés ont été prises. L'expert a relevé que l'examen du conduit le long de la façade où les désordres par humidité sont constatés, révèle :
-des niveaux d'eau marqués à des hauteurs importantes et probablement des périodes de mise en charge totale
-des défauts d'alignement de buses sont probablement sources de fuites et peuvent amener à charger d'autant le terrain en eau, dont l'eau stagnante apporte une pression supplémentaire.
L'expert a constaté qu'en façade ouest de l'aile ouest des taches sont visibles sur l'enduit de teinte claire.
L'expert relève que le taux d'humidité révèle une saturation en eau même en dehors des tâches plus brunâtres mais à proximité. Cette humidité se manifeste à plus de 2m de hauteur, mais il n'a pas été constaté d'infiltration provenant de la couverture. En allant vers la rue les taux d'humidité sont importants en pied de mur et s'estompent vers le haut pour disparaître à environ 1,70 m.
L'expert a constaté des défauts de mise en 'uvre :
-défaut d'enrobage dans l'enduit de l'armature posée
-défauts en jonction avec la brique d'habillage notamment en pied
-pose des briques d'habillage sur une rangée de parpaing débordante et non protégée.
-absence de joint entre maçonnerie d'habillage et enduit qui amène une fissuration
-la maçonnerie de brique posée entre maçonnerie d'habillage et enduit qui amène à une fissuration
-la maçonnerie de brique posée en habillage du mur existant ne comporte pas de joints ouverts, nécessaire à la ventilation du vide, entre l'habillage et mur, mais manifestement cette maçonnerie a été faite contre le mur existant sans ménager de vide
-parpaing qui a été cassé dans son épaisseur afin que l'appui posé soit débordant
-appuis posé après la pose de menuiserie, en dehors des règles de l'art puisque sans encastrement et offrant des joints horizontaux sensibles aux infiltrations, mais aussi non respect du rejingot sous l'appui de fenêtre.
-le deuxième appui simplement posé est une non façon qui confirme les malfaçons décrites ci-avant (l'appui devait être posé lors de l'habillage brique et avant la pose de la fenêtre).
L'expert a constaté en pignon de l'aile ouest : le pignon est tâché essentiellement à droite à partir environ de 70 cm de hauteur jusqu'à plus de 2 m. Le pied de mur en contact avec le sol est également tâché et l'enduit n'est pas correctement arrêté.
Selon l'expert, l'enduit vient entre la brique d'habillage, et confirme qu'il n'y a pas de vide entre habillage brique et mur existant. Cependant, la fissure peut concentrer le passage d'eau sur cette zone. Le rejointoiement n'est pas fait sur le retour de l'épaisseur de la brique.
L'expert relève qu'en plus d'un défaut d'arrêt de l'enduit, le pied de mur existant est exposé aux eaux de ruissellement alors qu'il subit déjà des remontées capillaires. Il note également que le parpaing de socle d'habillage de brique débordant et où aucune protection n'est apportée notamment sur le retour et la jonction avec les autres parties d'ouvrage.
Il constate un défaut de joint de calfeutrement entre menuiserie et enduit et absence de rejingot au droit de l'appui. Ces défauts sont sources de passages d'eau à l'intérieur des ouvrages.
L'expert relève en intérieur de manière générale qu'aucun système de ventilation qu'il soit naturel ou VMC n'est présent dans la maison.
Aucune grille d'entrée d'air n'est présente sur les fenêtres ou les murs et aucune grille n'est présente en extraction.
Sur la cause des désordres constatés, ainsi que leur apparition l'expert relève que :
« De manière générale :
Il a été constaté une humidité provenant du sol et remontant par capillarité dans les murs existants en maçonnerie de briques de 34 cm d'épaisseur.
Mais aussi une possibilité de concentration d'eaux aux abords de la maison et notamment de la zone du porche.
Les habillages réalisés sur l'intérieur, selon photo et explications, sont principalement composés de plaques de plâtre fixées sur rails eux-mêmes fixés sur les murs existants, avec ajout d'isolant dans l'espace créé.
Les faces extérieures des murs existants sont habillées soit d'une brique de parement ou d'un enduit.
Les habillages intérieurs et extérieurs sur les murs soumis aux remontées capillaires diminuent la possibilité d'évaporation de l'humidité dans l'air ambiant. Cela en précisant que les doublages rapportés en intérieur peuvent masquer sur une grande période les effets de l'humidité « enfermée » en intérieur d'ouvrage.
L'apparition des désordres a été effective durant l'hiver qui a suivi l'achat en date du 31 juillet 2015.
Les désordres en pied d'enduit peint coté rue sont conséquents d'une forte humidité du sol avec remontées capillaires et de l'habillage du mur existant notamment avec un enduit extérieur imperméabilisant, qui empêche l'évacuation de l'humidité.
Dans le détail : les remontées capillaires qui peuvent être amplifiées par des défaut de la conduite reliant les fossés de l'espace public qui ne permettent pas une bonne évacuation par défaut d'entretien et de maintien du niveau du file d'eau.
L'intervention de la société Mileville en création d'une barrière contre les remontées capillaire n'a pas enrayé l'humidité toujours présente au-dessus des injections qui ont été faites, mais en plus sur cette zone l'enduit gonfle et se désagrège. Il subit de l'humidité anormal et probablement des pressions différentielles.
D'autre part, il faut souligner que la hauteur des injections pour créer une barrière n'aurait de toute façon pas empêché des remontées d'humidité au niveau de la hauteur du plancher.
Sur l'enduit peint en revêtement de la maçonnerie existante, les fiches transmises de l'enduit et de la peinture utilisés (pièce n°9 de Me Cockenpot), indiquent que l'enduit est de marque PRB sans qu'une référence n'apparaisse. Mais il s'agit d'un enduit d'imperméabilisation et il fait référence a une pose sur des maçonneries de briques selon DTU 20.1. donc récentes et non anciennes qui elles ne répondent pas à un DTU particulier puisque s'agissant d'ouvrage antérieur à un DTU
Mais le DTU 26.1 P1-1 article 12 précise les conditions de mise en 'uvre d'un enduit sur des maçonneries anciennes, avec utilisation d'un mortier d'assainissement en cas d'humidité des murs et après curage de ceux-ci.
Ce qui n'a pas été fait.
Par dire du 13 janvier 2020 il était transmis d'autres éléments indiquant qu'il y avait eu une erreur sur la fiche communiquée. Une analyse et une réponse était faite le 3 février 2020, concluant que malgré tout la mise en 'uvre et l'enduit étaient inadaptés (voir dires et réponses en annexe de ce rapport)
Conséquences du désordre : la façade d'entrée s'en trouve dégradée, avec de l'humidité ressortant aussi vers l'intérieur.
L'enduit se décolle et la maçonnerie gorgée d'humidité finira par perdre sa solidité par érosion des joints et de la consistance des briques.
Les tâches d'humidité sur l'enduit en partie haute (à plus de 2m) ne sont pas a priori des remontées capillaires.
mais peuvent être :
- de l'humidité emprisonnée dans le mur lors des intempéries avant et pendant les travaux, que les remontées capillaires pouvant remonter à environ 1,80m empêchent de redescendre.
- De l'humidité passant a travers l'enduit par des zones ou l'épaisseur est faible (armature visible) mais qui ne peut ressortir la ou l'épaisseur crée une imperméabilisation.
Cela en rappelant (voir article précédent) que les habillages apportés empêchent un séchage a l'air libre, notamment avec l'enduit rapporté sur mur existant qui ne respecte pas le DTU 26.1 article 12 concernant les maçonneries anciennes, qui proscrit les revêtements d'imperméabilité.
Les conséquences du désordre sont les mêmes que ci-avant.
Les désordres visibles dans le hall sont liés aux remontées capillaires et à l'habillage des murs existants.
La migration de l'humidité du mur vers la plaque de plâtre se fait par l'intermédiaire des plots de colle, puisque c'est la solution qui a été adoptée pour limiter l'épaisseur de l'habillage sur cette zone et correspondre à l'épaisseur du dormant de menuiserie fermant la façade sur cette zone.
La présence de tâches uniquement sur une partie indique un événement particulier sur la zone, lié a une plus forte humidité pouvant provenir ;
- de la proximité d'un puits sur l'extérieur proche et d'une canalisation d'évacuation reprenant également les gouttières sur l'arrière.
-de la composition du mur a cet endroit
La tache proche de la baie vitrée coté arrière a pour cause une infiltration liée au défaut de joint entre seuil et menuiserie extérieure.
Les conséquences du désordre sont une humidité excessive en intérieur, qui liée à l'absence de ventilation crée une atmosphère propice au développement fongique ou de micro-organismes néfastes a la santé. »
M. [B] et Mme [J] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier 06 février 2023. L'huissier a constaté dans le hall d'entrée, sur la droite du hall d'entrée que le mur présente des taches d'humidité en divers endroits. Il constate également qu'il y a des traces de salpêtre en bas, au dessus de la plinthe. Il a également constaté des tâches et salpêtre, juste à l'entrée du couloir situé côté droit qui mène à la lingerie et au bureau. Ces tâches sont visibles sur tout le mur côté droit ainsi que sur le mur à proximité de la baie vitrée. Elles sont localisées en partie basse, et au centre de ce mur, certaines se situent à plus d'un mètre cinquante du sol. Sur la droite du mur, à proximité du couloir qui mène au bureau et à la lingerie, je constate que la peinture du mur s'écaille. En plafond, dans le hall d'entrée, il constate que des taches noirâtres commencent à apparaître et qu'une fissure apparaît. Dans la lingerie, l'huissier a constaté au niveau du mur commun avec le hall, il y a une trace d'humidité, de la moisissure de couleur noire. Il constate que ce mur est humide au toucher et est boursouflé. Il constate également des traces d'humidité et de moisissure de couleur noirâtre, au niveau du mur qui donner sur la façade sur rue, ces traces sont localisées au-dessus de la plinthe. Dans le couloir de l'aile droite, le mur situé à proximité de l'escalier en bois présente des désordres importants. Il est humide au touché. La peinture se décolle du placoplâtre.
Les désordres affectant l'immeuble ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Si l'expert a relevé que la maçonnerie gorgée d'humidité finira par perdre sa solidité par érosion des joints et de la consistance des briques, il n'a pas été constaté de dégradation de la maçonnerie pendant le délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
En revanche, l'humidité affectant l'intérieur de l'immeuble et le développement de salpêtre ainsi que de moisissures rendent l'ouvrage impropre à sa destination même si ce phénomène est localisé à certaines pièces.
Il n'est ni prétendu ni établi que les désordres étaient apparents au moment de l'achèvement des travaux réalisés par et pour le compte de M. et Mme [L].
Les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale.
C) Sur l'imputabilité des désordres et l'existence d'une cause étrangère
M. et Mme [L] font valoir que les désordres affectant l'ouvrage ont pour cause des remontées capillaires dans les murs. Ils soutiennent n'avoir ni réalisé des travaux ni fait réaliser des travaux portant sur la structure des murs.
De plus, ils font valoir avoir confié les travaux de toitures et de menuiseries à des entreprises et ne pas être responsables des désordres affectant les ouvrages confiés à ces entreprises.
La personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est responsable envers l'acquéreur de l'ouvrage des désordres de nature décennale que ces désordres portent sur des travaux qu'il a réalisé lui-même ou qu'il a confié à une entreprise.
S'agissant des remontées capillaires dans les murs, il convient de constater que la rénovation de l'immeuble avant la vente était une rénovation totale, seuls les murs ayant été conservés avec par ailleurs une modification des ouvertures.
Les murs ont fait l'objet de doublages intérieurs et de réalisation d'un enduit pas l'extérieur qui selon l'expert participent au développement de l'humidité à l'intérieur de la maison, l'enduit empêchant l'évacuation de l'humidité.
M. et Mme [L] sont responsables des désordres de nature décennale affectant l'immeuble résultant des opérations de rénovation même s'ils n'ont pas réalisé de travaux affectant la structure des murs.
M. et Mme [L] font valoir que les désordres ont pour cause un défaut de curage du fossé par la commune et que M. [B] et Mme [J] ont fait réaliser des travaux postérieurement à la vente ce qui est de nature à les exonérer de leur responsabilité.
L'expert judiciaire a relevé que les remontées capillaires peuvent être amplifiées par des défauts de la conduite reliant les fossés de l'espace public qui ne permettent pas une bonne évacuation pour défaut d'entretien et de maintien du niveau du fil d'eau.
Au titre des travaux de reprise, l'expert relève que la conduite par buses faisant la liaison des fossés, doit fait l'objet d'un contrôle et d'une remise en état par la communauté d'agglomération qui doit être saisie de l'état de la nécessité d'une intervention.
Cependant il n'est pas établi que le défaut de curage du fossé soit l'unique cause de l'humidité du terrain et des remontées capillaires. La conduite passe devant la maison alors qu'il a également été constaté des remontées capillaires en façade ouest avec une humidité importante dans le mur. L'expert judiciaire outre les travaux relatifs au fossé préconise notamment la réalisation d'une évacuation supplémentaire de gouttière, une reprise des enduits, un drainage du terrain et la réalisation d'une barrière anti-capillaires.
L'expert judiciaire répondant à un dire de M. et Mme [L] a indiqué par note du 22 août 2019 que les intervention des entreprises postérieures à la vente n'ont aucun impact sur l'origine des désordres.
S'agissant de travaux réalisés postérieurement aux opérations d'expertise, ces travaux sont nécessairement sans influence sur l'origine des désordres.
M. et Mme [L] font valoir que des travaux réalisés postérieurement à l'expertise, un défaut de chauffage ou l'utilisation d'un humidificateur à l'intérieur de la maison ont aggravé les désordres constatés par l'expert qui n'étaient pas de nature décennale au moment de la réunion d'expertise.
Cependant, l'expert judiciaire a relevé que les doublages rapportés en intérieur peuvent masquer sur une grande période les effets de l'humidité « enfermée » en intérieur d'ouvrage. De plus les désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 06 février 2023 sont soit les désordres constatés par l'expert présentant une aggravation soit des désordres intérieurs non constatés par l'expert mais compatibles avec l'humidité des murs compte tenu de leur localisation.
Il n'est en conséquence pas établi que les travaux réalisés postérieurement par M. [B] et Mme [J], l'absence de chauffage ou l'utilisation d'un humidificateur aient causé une aggravation des désordres constatés par l'expert.
Enfin, l'expert judiciaire n'a pas constaté que les désordres affectant l'immeuble était causé par la non conformité du système d'assainissement à la réglementation.
La responsabilité décennale de M. et Mme [L] est engagée.
D) Sur la réparation des désordres
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 44 970 euros HT soit 49 467 euros TTC.
M. et Mme [L] seront condamnés au paiement de cette somme indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 03 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt et porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le recours à un maître d''uvre apparaît nécessaire compte tenu de l'importance des travaux de reprise.
L'expert judiciaire a évalué le coût de la maîtrise d''uvre à la somme de 8 904,06 euros HT correspondant à 18 % HT du montant TTC des travaux. Cette somme apparaît excessive au regard des prix habituellement pratiqués. Le coût de la maîtrise d''uvre sera évaluée à la somme de 6 000 euros TTC.
M. et Mme [L] seront condamnés au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'expert judiciaire a relevé que les travaux réalisés par M. et Mme [L], ont été faits sans déclaration administrative alors que de la surface habitable a été créée et que l'aspect des façades a été profondément modifié. Selon lui, il est indispensable qu'une déclaration soit faite afin de régulariser une situation administrative contrevenant à la loi. La régularisation doit passer par une demande de permis de construire.
La nécessité de déposer un permis de construire ne porte pas sur les travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble mais sur les travaux ayant servi à l'édification de l'immeuble.
Il n'est pas établi que les travaux de reprise des désordres nécessitent le dépôt d'un permis de construire.
La nécessité de déposer un permis de construire n'a pas pour cause les désordres affectant l'immeuble.
En outre, aucune action n'a été formée à l'encontre de M. [B] et Mme [J] par la commune ou par des tiers et aucune action n'est susceptible d'être formée à leur encontre, plus de 10 ans s'étant écoulés depuis l'achèvement des travaux.
M. [B] et Mme [J] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les intérêts échus pour une année entière porteront eux-même intérêt à compter du 15 mars 2023, date de la demande de capitalisation des intérêts.
E) Sur la réparation du trouble de jouissance
L'expert judiciaire a estimé à deux mois la durée des travaux de reprise de l'immeuble. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 450 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance causé par les désordres jusqu'au jour du jugement.
M. et Mme [L] seront condamnés à payer la somme de 1 100 euros au titre du trouble de jouissance subi entre le jugement et la présente décision.
Les intérêts échus pour une année entière porteront eux-même intérêt à compter du 15 mars 2023, date de la demande de capitalisation des intérêts.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [B] et Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Douai sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [T] [B] et Mme [M] [J] : 49 467 euros au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2017, date de l'assignation en référé ; 8 904,06 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; 8 000 euros au titre des frais afférant au permis de construire ; dit que le sommes de 49 467 euros dues au titre des travaux de reprise, de 8 904,06 euros due au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 8 000 euros due au titre des frais afférents au permis de construire seront affectées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux travaux au jour du présent jugement
-INFIRME le jugement de ces chefs ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à payer à M. [T] [B] et Mme [M] [J] la somme de 49 467 euros TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 03 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présente arrêt, les indices retenus étant les derniers indices publiés à ces deux dates ;
-DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à payer à M. [T] [B] et Mme [M] [J] la somme 6 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
-DÉBOUTE M. [T] [B] et Mme [M] [J] au titre du dépôt du permis de construire ;
-CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à payer à M. [T] [B] et Mme [M] [J] la somme de 1 100 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du trouble de jouissance subi depuis le jugement ;
-DIT que les intérêts des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [L] au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d''uvre et du trouble de jouissance, échus pour une année entière, porteront eux-même intérêts à compter du 15 mars 2023, date de la demande de capitalisation des intérêts ;
-CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] à verser à M. [T] [B] et Mme [M] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et Mme [V] [Z] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 12 concernant les maarticle 1792-5 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa53bc601f0831899165f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel