Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa514c601f08318991597
- Date
- 5 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/04234 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNSR [D] [J] [C] [J] c/ [L] [M] Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 1er décembre 2022 (RG: 22/01556) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 septembre 2023 DEMANDEURS : [D] [J] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [C] [J] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentés par Maître Sylvie LABEYRIE de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : [L] [M] demeurant [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller à la première chambre civile, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties, Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de : Paul POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier : Véronique SAIGE ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant requête du 12 septembre 2023, il est demandé par Mme [C] [J] et M. [D] [J] rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 1er décembre 2022 n° RG 22/01556 en ce que la dite décision mentionne en page 1 ligne 17 et 18 en page 4 3ème ligne '[Localité 5] ' et sollicite le remplacement de cette mention par la suivante : '[Localité 4]'. MOTIVATIONS L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. Il ressort, à la vue de la décision précitée, et des demandes qui y sont contenues, que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, laquelle doit être rectifiée en ce que le code postal de la localité visée est inexact. Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité du 1er décembre 2022. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par les époux [J] à l'égard de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 1er décembre 2022 n° RG n°22/01556 en page 2 ligne 18 et en page 3 ligne 4 et dit qu'il convient de lire, au lieu et place de '[Localité 5] ', la mention suivante '[Localité 4]' ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa514c601f08318991597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel