Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50fc601f0831899156c
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 5 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05829 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMBW CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [O] [Z] [W] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, ôGrosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2021 (R.G. n°18/00169) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021. APPELANTE : La CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] reprséntée par Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [O] [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1944 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie GONSARD substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige M. [Z] [W] a été reconnu atteint, au 3 novembre 2016, d'une pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles. Un certificat médical de rechute a été établi le 7 décembre 2016. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette rechute et a attribué à M. [Z] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, au 8 décembre 2016, date de consolidation de son état de santé. Le 17 janvier 2018, M. [Z] [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux. Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la consolidation, le 8 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute visée au certificat médical du 7 décembre 2016 de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 3 novembre 2006 était de 75% ; En conséquence, - fait droit au recours de M. [Z] [W] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 8 décembre 2017 ; - rappelé que le coût de l'expertise médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 10 octobre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 avril 2023, la caisse demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Statuant de nouveau : - de fixer, à titre principal, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [W] à 70% ; - de débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ; - de condamner M. [Z] [W] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire et avant dire droit : d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission à l'expert, en se plaçant à la date de la consolidation de la rechute de la maladie professionnelle relevant du tableau n°30, constatée suivant certificat médical initial du 3 novembre 2006, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [W] par référence au barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle). La caisse soutient qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [W] à 70%, son médecin-conseil a fait une juste application du chapitre 6.6.1 du barème des maladies professionnelles prévoyant un taux compris entre 67 et 100% pour ce type de pathologies. Elle fait également valoir une note médicale évoquant l'utilisation, à tort, du barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'un examen de l'assuré à la mauvaise date. Par ses conclusions du 7 juin 2023, M. [Z] [W] sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement du pôle social et du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité à 75% à compter du 8 décembre 2016 ; - ordonne à la caisse de liquider ses droits en tenant compte dudit taux ; - condamne la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [W] soutient que le taux d'incapacité de 75% fixé par le tribunal est parfaitement justifié au regard de la gravité de la pathologie contractée et des séquelles conservées. Il fait valoir que la mention du barème relatif aux pensions civiles et militaires de retraite résulte d'une simple erreur qui, en tout état de cause, ne change rien au taux retenu en raison des préconisations similaires de ce barème et de celui des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, le recours formé par M. [Z] [W] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à la rechute du 7 décembre 2016 de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [H], pneumologue. Le praticien a interrogé l'assuré, avant de procéder à son examen clinique, comprenant des explorations fonctionnelles respiratoires. En se fondant sur ces éléments, qu'il a comparé à la tomodensitométrie thoracique du 25 septembre 2019, le docteur [H] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 75% pour des plaques pleurales liées à l'amiante qui a débouché sur un carcinome de l'hypopharynx traité par chimiothérapie et ayant nécessité une lobectomie inférieure droite pour un nodule épidermoïde. S'il est constant que cette expertise a été réalisée en 2021, soit cinq ans après la consolidation de la rechute du 7 décembre 2016, il y a lieu de relever que M. [Z] [W] n'a pas déclaré de nouvelle rechute ou aggravation depuis. La consolidation s'entendant comme le moment où la maladie revêt un caractère stable, l'état de santé de l'assuré est donc réputé être demeuré identique au 8 décembre 2016, date de consolidation de sa rechute du 7 décembre 2016. Dès lors, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-expert désigné par le tribunal ne s'est pas placé à la bonne date lors de l'examen du patient. De plus, la fixation d'un taux d'incapacité de 75% apparaît tout à fait justifié compte tenu de la gravité de la pathologie développée par M. [Z] [W] et des séquelles en résultant. En effet, le médecin-conseil de la caisse rappelle lui-même que l'assuré a été traité par chimiothérapie et a subi une intervention chirurgicale lourde. Bien qu'aucun traitement complémentaire ne lui a été prescrit par la suite, M. [Z] [W] conserve tout de même une toux grasse avec expectorations difficiles à évacuer, une limitation de la marche en raison d'une artérite et une capacité pulmonaire réduite. La cour constate ainsi que les conclusions du docteur [H] sont cohérentes au regard du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale, qui prévoit, en son paragraphe 6.6.1 relatif aux cancers broncho-pulmonaires primitifs, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 67 et 100%, en fonction de la classification TNM et des suites thérapeutiques appliquées. En outre, la caisse qui fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil arguant une rémission de l'assuré au moment de la consolidation, ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal. En effet, ce document ne tient pas compte des séquelles conservées par M. [Z] [W] et se borne à évoquer, à tort, un examen pneumologique réalisé à la mauvaise date et une erreur de barème sans incidence sur l'espèce. Compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'organisme de sécurité sociale sera également condamné à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50fc601f0831899156c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel