Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50ec601f08318991562
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 34 071 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01113 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6T3 S.A.R.L. SC GESTIM c/ [S] [D] [J] [U] épouse [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/06410) suivant déclaration d'appel du 23 février 2021 APPELANTE : S.A.R.L. SC GESTIM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [D] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [J] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Maître Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 15 mars 2006, un contrat de fortage a été conclu entre, d'une part, M. [S] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] et d'autre part la société Les Granulats d'Aquitaine, aux termes duquel le propriétaire a concédé à l'exploitant le droit exclusif d'extraire les matériaux contenus dans le sol de différents terrains situés sur la commune des [Localité 6], moyennant le versement d'une redevance. L'exploitation totale du gisement était prévue sur 10 années, mais le contrat de fortage ne devait rester en vigueur que jusqu'à ce que l'exploitant ait extrait tous les mètres cubes de matériaux contenus dans le terrain. Aux termes d'une convention de prestation de services conclue le 27 mars 2009, M. et Mme [D] ont confié à la société SG Gestrim une mission d'assistance pour valoriser les engagements pris par eux sur les terrains leur appartenant, «'afin de pérenniser et de préserver des forts intérêts financiers pour [leur] famille'». La société prestataire s'est ainsi engagée à poursuivre les démarches entreprises, notamment à prendre des renseignements auprès des personnes compétentes, à garantir les intérêts du client, à donner son avis concernant le règlement financier émis par le tiers exploitant au bénéfice du client relativement aux fortages, et à assister le client. Les époux [D] ont réglé à la SARL SC Gestim, en application de la convention du 27 mars 2009 la somme globale de 211 555,01 euros, se décomposant en versements semestriels effectués d'avril 2009 à mai 2011. Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la société SC Gestim a mis en demeure M. [D] de lui régler la somme de 87 906 euros correspondant à une facture de prestation de services, émise le 1er janvier 2017, dans le cadre de la convention du 27 mars 2009, selon factures préalables établies le 31 octobre 2012 et le 1er décembre 2012 pour les prestations de services des premier et second semestre 2012. Selon facture du 31 mai 2018, estimant le volume total exploité à 577 482 m³ et à 0,59 euros le m³, la société SC Gestim a évalué la somme globale due par les époux [D] à 340 714 euros HT et a sollicité le paiement par eux d'un solde restant dû de 163 829 euros HT, soit 196 595 euros TTC. Par acte du 11 juillet 2019, la société SC Gestim a assigné les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 196 595 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a': - déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en paiement au titre de la convention de prestation de services du 27 mars 2009, formée par la société SC GESTIM relativement aux semestrialités échues avant le 11 juillet 2014, - débouté la société SC GESTIM du surplus de sa demande relativement aux sommes sollicitées au titre de la convention de prestation de services. du 27 mars 2009, - condamné la société SG GESTIM à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne la société SC GESTIM aux dépens. La société SC Gestim a relevé appel de ce jugement par déclaration du'23 février 2021. Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, la société SC Gestim demande à la cour de': - à titre liminaire, rabattre l'ordonnance de clôture afin de pouvoir débattre de la pièce n°29, délibérément cachée par l'intimée, - adjuger de plus fort les conclusions initiales, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 janvier 2021, En conséquence, - condamner solidairement et de manière indivisible les époux [D] à verser à la société SC Gestim la somme de 196 595 euros au titre des sommes auxquelles ils sont contractuellement tenus en contrepartie des prestations effectuées, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2018, - condamner solidairement et de manière indivisible les époux [D] à verser à la société SC Gestim la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2018, - condamner solidairement et de manière indivisible les époux [D] à verser à la société SC Gestim la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées le 9 juillet 2021, les époux [D] demandent à la cour de': - rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 22 juin 2023, - déclarer l'appel de la société SC Gestim recevable mais mal fondé, En conséquence, - débouter la société SC Gestim de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2021, - condamner la société SC Gestim à payer aux époux [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SC Gestim aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 juillet 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement formée par la société SC Gestim Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La société Gestim fait valoir que son gérant, M. [W], a fourni un important travail entre 2003 et 2007 pour obtenir les autorisations administratives nécessaires au contrat de fortage conclu le 15 mars 2006 entre les époux [D] et la société Les Granulats d'Aquitaine (LGA) et qu'à la suite de cela, la société Gestim, gérée par M. [W] a signé une 'convention de prestation de services' le 27 mars 2009 avec les époux [D], aux fins d'accompagner ces derniers et de garantir leurs intérêts financiers dans le cadre de l'exploitation de la carrière située sur la commune des [Localité 6]. La société appelante fait valoir qu'une rémunération de 0,69 € du mètre cube était convenue pour un volume prévu de 800 000 m cubes et que le volume réel exploité ayant été de 577 482 mètres cubes, sa commission était alors fixée à 0,59 € du mètre cube, de sorte qu'elle devait recevoir une rémunération de 340 714 € HT. Elle soutient que les époux [D] lui ont réglé la somme de 211 555 € TTC soit 176 885 € HT et qu'ils restent lui devoir une somme de 163 829 € HT soit 196 595 € TTC. Les époux [D] font valoir que la facture du 31 janvier 2017 correspond aux factures des 31 octobre et 1er décembre 2012 ayant trait aux prestations de services des premier et second semestre 2012, de sorte que la demande en paiement y afférente à hauteur de 87 906 euros est prescrite. Ils font valoir que les sommes supplémentaires réclamées pour la période postérieure au 31 décembre 2012 et antérieure au 11 juillet 2014 sont prescrites, l'assignation ayant été délivrée le 11 juillet 2019. Concernant les demandes portant sur la période postérieure au 11 juillet 2014, les époux [D] soutiennent que la société Gestim ne démontre pas que l'exploitation du site a continué postérieurement au premier semestre 2014 et qu'elle ne justifie pas du volume d'extraction qu'elle invoque. Ils concluent au débouté de la demande en paiement. Il ressort des pièces produites à la procédure que la facture n°2017-01-01 du 31 janvier 2017 d'un montant TTC de 87 906 euros, reprend les factures FA0191 et FA0195 des 31 octobre et 1er décembre 2012 auxquelles elle fait référence, leurs montants TTC respectifs s'élevant à 43 654 euros et 44 252 euros, soit 87 906 euros TTC. Ainsi, la facture du 31 janvier 2017 constitue un récapitulatif des factures émises le 31 octobre et le 1er décembre 2012 par la société Gestim. L'appelante expose en outre, en page 12 de ses conclusions, que la facture n°2018-05 du 31 mai 2018, faisant apparaître une somme restant due de 196 595 euros, constitue la régularisation des impayés à cette date, correspondant pour partie à la somme due au titre de la facture du 31 janvier 2017, soit 87 906 euros TTC, relativement aux prestations de services des premier et second semestre 2012. Il résulte de ces éléments que la demande afférente à la somme de 87 906 euros contenue dans la facture du 31 mai 2018, puis dans celle du 31 janvier 2021 et correspondant à la facture du 31 janvier 2017, laquelle reprend les factures des 31 octobre et 1er décembre 2012, est prescrite, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, comme ayant été formée par assignation délivrée le 11 juillet 2019, soit plus de 5 ans après l'exécution des prestations visées et les premières facturations intervenues en 2012. À ce titre, la société Gestim ne justifie d'aucune impossibilité d'agir, les liens de confiance qu'elle estimait entretenir avec les époux [D] n'étant pas exclusifs de la saisine d'une juridiction en cas de litige. Concernant les demandes complémentaires de la société Gestim, il ressort de la procédure que celle-ci a facturé régulièrement aux époux [D], sur le fondement de la convention du 27 mars 2009, le montant des prestations pour chacun des semestres à compter de 2009 jusqu'au 31 décembre 2012 et qu'à cette date les intimés avaient réglé la somme de 211 555 € TTC. En revanche, la société Gestim n'a plus émis de facture spécifique concernant les semestres ultérieurs, mais réclamera, par facture du 31 mai 2018, puis assignation du 11 juillet 2019, une somme globale, pour la période postérieure au 31 décembre 2012. Il convient néanmoins de constater la prescription, en application de l'article 2224 du code civil, de la demande en paiement relative à la période postérieure au 31 décembre 2012 et antérieure au 11 juillet 2014, l'assignation étant intervenue le 11 juillet 2019, soit plus de 5 ans après que ces semestrialités soient devenues exigibles, la société Gestim ne justifiant d'aucune impossibilité d'agir. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement formée par la société Gestim relativement aux semestrialités échues avant le 11 juillet 2014. Enfin, concernant les demandes afférentes aux semestres postérieurs au 11 juillet 2014, il sera rappelé que la convention de prestations de services du 27 mars 2009 indique entrer en vigueur le 1er janvier 2009, pour une durée correspondante à l'arrêté préfectoral d'exploitation de la carrière des [Localité 6] par le tiers exploitant, à compter du 4 décembre 2007 et pour une durée de 15 ans. En outre, la convention de fortage du 15 mars 2006, entrée en vigueur à compter de l'obtention de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007, prévoit un paiement au propriétaire de l'extraction des matériaux sur une durée de 10 ans, soit jusqu'au 4 décembre 2017. Par ailleurs, si la société Gestim ne justifie pas du volume d'extraction globale de 577 482 mètres cubes qu'elle invoque, il ressort néanmoins du tableau des cubatures produit en pièce n°25, établi le 10 septembre 2014 par M. [E] [G], géomètre expert, que la carrière a été exploitée postérieurement au premier semestre 2014, ce tableau faisant état d'un volume extrait des parcelles appartenant aux époux [D], entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014, de 67 950 mètres cubes dans l'année, soit 5 662,50 mètres cubes par mois. En revanche, l'arrêté préfectoral du 9 février 2023, produit en pièce n°29 par l'appelante, ne démontre pas que le site ait été exploité jusqu'en 2022 et ne permet pas, en tout état de cause, d'établir les volumes de matériaux qui en auraient été extraits. Il en résulte que, la preuve d'une exploitation du site postérieurement au premier semestre 2014 n'étant rapportée que jusqu'au 1er septembre 2014, la société Gestim est néanmoins fondée à demander le paiement de la rémunération dont elle se prévaut en application de la convention du 27 mars 2009, à hauteur de 0,59 € par mètre cube, pour la période du 12 juillet au 31 août 2014 inclus, soit 9 060 mètres cubes pour 1,6 mois. Le montant de sa rémunération s'établit dès lors à la somme de : 9 060 x 0,59 € = 5 345,40 euros HT, soit 6 414,48 euros TTC. En conséquence de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Gestim du surplus de sa demande relativement aux semestrialités échues postérieurement au 11 juillet 2014 et les époux [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 414,48 euros TTC au titre de la rémunération de la société Gestim pour la période du 12 juillet au 31 août 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 juillet 2019. Sur la demande de dommages et intérêts de la société SC Gestim Faisant valoir que les époux [D] n'ont pas respecté leurs obligations et qu'elle a été contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement de ces sommes, l'appelante sollicite l'allocation de la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, la société SC Gestim ne démontre nullement avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier ci-dessus réparé et ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement du 7 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [D] supporteront la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, les époux [D] seront condamnés in solidum à payer à la société SC Gestim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement du 7 janvier 2021, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite et donc irrecevable la demande en paiement au titre de la convention de prestation de services du 27 mars 2009, formée par la société SC Gestim relativement aux semestrialités échues avant le 11 juillet 2014 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] à payer à la société SC Gestim la somme TTC de 6 414,48 euros au titre des semestrialités échues postérieurement au 11 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Déboute la société SC Gestim de sa demande de dommages et intérêts ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] à payer à la société SC Gestim la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [J] [U] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, et par Mme Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa50ec601f08318991562
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- Texte intégral
- Résumé officiel