Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa50cc601f08318991552
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 261 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04060 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYCY URSSAF DE PICARDIE c/ Monsieur [R] [Y] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2020 (R.G. n°18/00364) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020. APPELANTE : URSSAF DE PICARDIE venant aux droits du RSI PICARDIE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Carreleur, demeurant [Adresse 3] représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 12 février 2016, l'Urssaf Picardie (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 8 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 42 615 euros représentant des régularisations de cotisations sociales pour les années 2012, 2013 et 2014. Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 25 août 2015 Le 17 mars 2016, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 24 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [Y] à l'encontre de la contrainte délivré par le RSI devenu Urssaf Picardie, le 12 février 2016 et signifiée le 8 mars 2016, - annulé la contrainte de M. [Y] par le RSI devenu Urssaf Picardie pour son entier montant, soit la somme de 42 615 euros pour des régularisations 2012, 2013 et 2014, - laissé les dépens à la charge de l'Urssaf. Par déclaration du 27 octobre 2020, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juin 2021, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 24 février 2020, en ce qu'il a annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [Y] par le RSI devenu Urssaf pour son entier montant et laissé les dépens à la charge de l'organisme, Statuant à nouveau, - valide la contrainte émise à l'encontre de M. [Y] par le RSI devenu Urssaf pour un montant ramené à la somme de 4 026 euros, dont 224 euros de majorations de retard, - condamne M. [Y] au paiement de ladite somme, Y ajoutant - le condamne à payer à l'Urssaf une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse. Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 24 février 2020 en ce qu'il a annulé la contrainte émise par l'Urssaf Picardie, Y faisant droit, - constater que M. [Y] ne saurait se voir réclamer la somme de 42.689,16 euros au titre des cotisations RSI pour les années 2012 à 2014, - constater que l'Urssaf ne justifie pas d'un impayé pour l'année 2012, - constater que la carence de M. [Y] à régler résulte de la carence de l'Urssaf à produire sa créance, y compris en première instance, En conséquence, - juger que M. [Y] ne saurait se voir réclamer par l'Urssaf un montant supérieur à la somme de 2.654,00 euros, - débouter l'Urssaf du surplus de ses demandes, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens et à régler à M. [Y] la somme 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision M. [Y] a exerçé une activité artisanale de pose de revêtements sous le statut d'auto entrepreneur à compter du 23 février 2010. L'Urssaf soutient que M. [Y] aurait perdu son statut d'auto entrepreneur dont le numéro Siret est le 401.307.004, le 31 mars 2012, pour avoir réalisé un chiffre d'affaires nul pendant huit trimestres consécutifs et que son activité se serait poursuivi sous le statut de travailleur indépendant sous le numéro 83.532.628. Dés lors, prétend l'Urssaf, ses cotisations ont été calculées conformément aux règles de droit commun et non celles concernant son activité d'auto entrepreneur. M. [Y] conteste cette allégation en faisant valoir qu'il a toujours conservé son numéro d'identification en tant qu'auto entrepreneur. L'examen des relevés de situation fournis par l'Urssaf établit que M. [Y] est identifié sous le numéro Siret 401.307.004, le numéro 83.532.628 n'apparaissant sur aucun document émanant de l'organisme qui ne justifie pas, en tout état de cause, avoir informé le cotisant de ce changement de situation et de la radiation invoquée. Il s'ensuit que le calcul des cotisations est fondé sur une base contestable de sorte que M. [Y] n'a pas eu une connaissance suffisamment précise de l'étendue de son obligation. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte. L'équité commande d'allouer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf supportera la charge des dépens. Par ces motifs confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne l'Urssaf de Picardie aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa50cc601f08318991552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel