Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fec601f083189914fa
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°818 S.A. LEROY MERLIN FRANCE C/ Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01706 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7F - N° registre 1ère instance : 21/00341 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. LEROY MERLIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Madame [N] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 ET : INTIMEE Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme LESOBRE, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 22 février 2022 qui a: - déclaré la société Leroy Merlin recevable en son recours, - dit que le principe du contradictoire a été respecté, - débouté de ce chef la société Leroy Merlin de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM des Côtes d'Armor du 30 septembre 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] [N] du 27 septembre 2019, Avant dire droit, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France aux fins de dire si la maladie du 27 septembre 2019 de Mme [G] [N] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Mme [G] [N], - dit que la CPAM des Côtes d'Armor doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code, - réservé les dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2022 ; Vu l'appel formé par la société Leroy Merlin France par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 avril 2022 au greffe de la cour, Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 23 mai 2023; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société Leroy Merlin demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2022 uniquement en ce qu'il a dit que le principe du contradictoire a été respecté et débouté de ce chef la société Leroy Merlin France de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Côtes d'Armor du 30 septembre 2020 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [G] [N] du 27 septembre 2019, Statuant à nouveau, - prononcer dans les rapports entre la société Leroy Merlin et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [G] [N]. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la société Leroy Merlin aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Le 31 octobre 2019, Mme [G] [N] a transmis à la CPAM des Côtes d'Armor une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage au travail)'. La CPAM a informé la société Leroy Merlin par courrier du 3 décembre 2019 de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [G] [N]. La CPAM a procédé à une enquête et adressé un questionnaire à l'employeur qui a émis des réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Mme [G] [N], responsable logistique, complétait également un questionnaire, indiquant n'avoir reçu aucune aide suite à l'absence de son chef de secteur et ce, alors que sa charge de travail avait fortement augmenté du fait d'un changement de logiciel. Par suite, la CPAM dépêchait un agent enquêteur qui procédait notamment à l'audition de Mme [G] [N] et de M. [X], responsable RH. Par courrier en date du 30 janvier 2020, la CPAM informait la société Leroy Merlin de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM s'agissant d'une maladie hors tableau, estimait que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [G] [N] était d'au moins 25%, le dossier ayant été transmis pour avis au CRRMP. Le 26 juin 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rennes Bretagne a reconnu l'origine professionnelle de la maladie. Par décision en date du 30 septembre 2020, la CPAM a notifié à la société Leroy Merlin France la décision de prise en charge de l'affection du 27 septembre 2019 de Mme [G] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Estimant la décision de la CPAM non fondée, la société Leroy Merlin a saisi la commission de recours amiable et à défaut de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [N] lui soit déclarée inopposable. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. La société Leroy Merlin a limité son appel à la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du principe du contradictoire. Elle reproche à la caisse d'avoir mis à sa disposition un dossier incomplet et de n'avoir pas respecté le délai de mise à disposition dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Sur le contenu du dossier L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en son quatrième alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose: 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". Par application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale: 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. La société Leroy Merlin estime que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière en ce qu'ayant pris connaissance des éléments du dossier, elle a pu constater que n'y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation. Or, les textes n'exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l'exercice de la profession de l'assurée, mais qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Par ailleurs, s'agissant d'une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles, rien n'exige que le colloque médico-administratif reproduise le libellé complet de la maladie décrite au certificat médical initial comme ' syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage au travail)'. Ainsi, la contestation formée par la société Leroy Merlin n'apparaît pas fondée. Sur le respect du principe contradictoire La société Leroy Merlin fait valoir que le caractère contradictoire n'est garanti dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident déclaré, que si les parties ont eu plein accès aux éléments du dossier constitué par la caisse et la possibilité d'émettre des observations. Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce: ' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.(...)'. Par courrier en date du 7 avril 2020, la caisse a informé la société Leroy Merlin de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'agissant d'une maladie hors tableaux et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 27 avril 2017.' L'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, modifiée par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 et applicable du 12 mars 2020 au 10 octobre 2020 prévoit que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du sécurité sociale est prorogé de 20 jours. En l'espèce, la société Leroy Merlin fait valoir que la CPAM n'a pas respecté les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 22 avril 2020 en ne lui octroyant pas un délai de 20 jours supplémentaires pour la consultation du dossier. Or, il ressort des pièces produites aux débats que l'avis adressé par la caisse à la société Leroy Merlin en date du 7 avril 2020 est antérieur à l'ordonnance prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire par une ordonnance du 22 avril 2020 et que le responsable RH de la société Leroy Merlin a effectivement consulté le dossier dans les locaux de la caisse, le 24 avril 2020, aucun manquement au principe du contradictoire n'ayant lieu d'être relevé qui aurait fait grief à l'employeur de telle sorte que la société Leroy Merlin sera déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM des Côtes d'Armor qui lui a été notifiée le 30 septembre 2020. Sur les dépens La société Leroy Merlin qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société Leroy Merlin des fins de son appel, Confirme le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 22 février 2022 en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Côtes d'Armor qui lui a été notifiée le 30 septembre 2020, Condamne la société Leroy Merlin aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fec601f083189914fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel