Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fbc601f083189914e3
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 276 123 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05185 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIHX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] de nationalité Guinéenne [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON PARITE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, en présence de Mme [C] [K], Mme [X] [R], M. [G] [B] et Mme [T] [D], auditeurs de justice qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2021, la SAS Cabot Financial France, indiquant venir aux droits de la société Franfinance selon cession de créance du 20 octobre 2020, a, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2005 par le Tribunal d'instance de Saint-Quentin, revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 2006, fait signifier à la Société Générale un procès-verbal de saisie-attribution pour obtenir paiement d'une somme totale de 2 761,23 euros due par M. [I] [V]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 10 mai 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2021, M. [V] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir, principalement, dire que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue du 15 décembre 2005 est prescrite et, subsidiairement, qu'elle est non avenue et, qu'à titre infiniment subsidiaire, il lui soit accordé des délais de paiement. Par jugement en date du 20 octobre 2021, dont M. [V] a interjeté appel par déclaration en date du 29 octobre 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la saisie, - débouté M. [V] de sa demande de prescription du titre et de déclaration du caractère non-avenu de l'ordonnance, - déclaré la saisie valable et dit que sur signification du jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains de l'huissier poursuivant. - débouté M. [V] de sa demande de délai de grâce, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. La SAS Cabot Financial France, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société de droit irlandais Cabot Securitisation (Europe) Limited est intervenue par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. A l'audience du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées à transmettre sous dix jours une note en délibéré sur la qualité à agir de la société Cabot Financial France. Le conseil de M. [V] a transmis sa note en délibéré par la voie électronique le 24 janvier 2023. Le conseil de la société Cabot Financial France a transmis sa note en délibéré par la voie électronique le 19 janvier 2023. Par arrêt en date du 21 mars 2023, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, la cour a : - dit que la saisie-attribution signifiée le 5 mai 2021 à la Société Générale pour obtenir paiement d'une somme totale de 2 761,23 euros due par M. [I] [V] a été engagée par la SAS Cabot Financial France n'ayant pas la qualité de créancière ou de représentante de la créancière de ce dernier au sens des articles L. 111'1 et l'article L. 211'1 du code des procédures civiles d'exécution, Avant-dire droit, toutes demandes étant réservées, - invité les parties à conclure avant le 31 mai 2023 sur les conséquences à en tirer par la cour, - dit que l'affaire serait appelée à l'audience du mardi 20 juin 2023 à 14H00. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [V] notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Cabot Securitisation Europe Limited notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Dans son précédent arrêt, auquel il est renvoyé pour le détail de la motivation, la cour a retenu que la saisie-attribution signifiée le 5 mai 2021 à la Société Générale pour obtenir paiement d'une somme totale de 2 761,23 euros due par M. [I] [V] a été engagée par la SAS Cabot Financial France n'ayant pas la qualité de créancière ou de représentante de la créancière de ce dernier au sens des articles L. 111'1 et l'article L. 211'1 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Les débats ont été réouverts uniquement sur les conséquences à tirer par la cour de l'absence de qualité de créancière de la SAS Cabot Financial France. 3. La saisie attribution contestée ayant été mise en 'uvre par une personne morale n'ayant pas la qualité de créancier ou de représentante de ce créancier au sens des articles L. 111'1 et l'article L. 211'1 du code des procédures civiles d'exécution, la dite-saisie ne peut qu'être annulée. Il est dès lors sans objet de statuer sur les autres moyens de M. [V]. 4. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. 5. La SAS Cabot Financial France est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement, Annule la saisie-attribution que la SAS Cabot Financial France a fait signifier selon procès-verbal du 5 mai 2021 à M. [I] [V] pour obtenir paiement d'une somme totale de 2 761,23 euros sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2005 par le Tribunal d'instance de Saint-Quentin, revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 2006, Condamne la SAS Cabot Financial France a payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Cabot Financial France aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4fbc601f083189914e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel