Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4fac601f083189914e1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 36 576 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°811 S.A.S. DEMOLITION GENIE CIVIL DU NORD (DGCN) C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04620 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHDQ - N° registre 1ère instance : 20/00029 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 août 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. DEMOLITION GENIE CIVIL DU NORD (DGCN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4], France Représentée et plaidant par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes en date du 20 août 2021, saisi à la requête de la SAS Démolition Génie Civil du Nord ( ci-après la société DGCN) portant sur la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF et le redressement subséquent, qui a: - débouté la société DGCN de ses demandes, - condamné la société DGCN à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 13 587 euros au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance, outre les majorations de retard afférentes, - condamné la société DGCN à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DGCN aux dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, Vu l'appel formé par la société DGCN par voie électronique en date du 15 septembre 2021, Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 23 mai 2023. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société DGCN demande à la cour de: - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger que l'action en recouvrement de l'URSSAF Picardie est prescrite, - annuler les opérations de contrôle réalisées, - annuler la mise en demeure notifiée, - annuler les redressements opérés, A titre subsidiaire, - réduire dans de plus amples proportions le chef de redressement intéressant l'année 2015, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à payer à la société DGCN la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Picardie demande à la cour de: - dire l'appel de la société DGCN recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 20 août 2021, - condamner la société DGCN au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à la condamnation d'ores et déjà prononcée à ce titre par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - condamner la société DGCN aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: A la suite du procès-verbal de l'URSSAF en date du 26 mars 2018 relatif à l'infraction de travail dissimulé commise par la Sarl Agence Sécurité Protection sur la période du 1er avril 2014 au 31 janvier 2016, la société DGCN s'est vu notifier une lettre d'observations en date du 1er avril 2019 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre. Dans le cadre de la période contradictoire instituée par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société DGCN a formulé des observations par lettre du 29 avril 2019 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a fait droit, s'agissant du redressement notifié pour l'année 2016 d'un montant de 144 euros qui a été annulé au motif que la prestation réalisée était inférieure au montant minimum visé par l'article L.8222-1 du code du travail. Le 11 octobre 2019, la société DGCN a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Dans sa décision du 20 juillet 2020, la commission de recours amiable a relevé qu'après analyse des attestations de vigilance dont disposait la société DGCN de la part de son sous-traitant, il est apparu à l'URSSAF que la société donneur d'ordre n'a pas respecté son obligation de vigilance uniquement sur la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, de telle sorte que la part de redressement à la charge de la société DGCN, en proportion du chiffre d'affaires, a été ramenée à la somme de 13 587 euros, la commission ayant annulé le redressement pour l'année 2014 et partiellement pour l'année 2015. A la suite du recours formé par la société DGCN, le tribunal a rendu le jugement frappé d'appel. Au soutien de son appel, la société DGCN fait valoir que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite et, à tout le moins, que les opérations de contrôles et de redressement sont nulles, tout comme la mise en demeure. Sur la prescription La société DGCN critique le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 20 août 2021 en ce qu'il a fait application de la prescription quinquennale de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale applicable en cas de constatation d'une infraction de travail illégal applicable tant à l'action en recouvrement contre le contrevenant qu'à l'action contre le cotisant dont la solidarité financière est recherchée alors, selon l'appelante, que ce texte ne vise que les cotisations dues par le contrevenant, le donneur d'ordre qui n'est pas l'employeur étant fondé à invoquer la prescription triennale. Or, les règles de prescription propres au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé édictées par les articles L.244-3 et L244-11 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce délai étant porté à cinq ans en cas d'infraction de travail illégal relevée par procès-verbal. Ainsi, le tribunal a justement considéré que: ' S'agissant d'une action en recouvrement directement liée à l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé, la prescription quinquennale s'applique, en ce compris, à l'égard du donneur d'ordre de sorte que l'action en recouvrement de cotisations des années 2014 et 2015 initiée à l'égard de la société requérante par mise en demeure réceptionnée le 3 octobre 2019 n'était pas prescrite.' Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef et de dire l'action de l'URSSAF recevable. Sur la nullité des opérations de contrôle et des actes subséquents La société DGCN rappelle qu'en cas de contrôle portant sur du travail dissimulé, le code de la sécurité sociale prévoit la notification au cotisant contrôlé de deux documents distincts, à savoir le document visé aux articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une lettre d'observations. S'agissant du procès-verbal de travail dissimulé, la société DGCN soutient que l'URSSAF était tenue de lui adresser ledit procès-verbal comportant l'évaluation des cotisations et contributions éludées et des majorations prévues à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. Or, si le donneur d'ordre est recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de son sous-traitant, la communication du procès-verbal dans le cadre de la présente procédure a permis à la société DGCN d'avoir connaissance des faits constatés à l'encontre de la Sarl Agence Sécurité Protection, l'appelante étant mal fondée à faire valoir que les infractions relevées concernent des chantiers sur lesquels elle n'est pas intervenue alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.8222-2 du code du travail que: ' Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie'. S'agissant de la lettre d'observations, il est notable que la société DGCN a été destinataire d'une lettre en date du 1er avril 2019 concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et mentionnant l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé n°18101103 adressé au Procureur de la République d'Amiens s'agissant de l'infraction de travail dissimulé relevée à l'encontre de la Sarl Agence Sécurité Protection. La société DGCN soutient que la procédure de contrôle par l'URSSAF est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de contrôle et qu'elle n'a pas été en mesure de se faire assister pendant le contrôle. Or, comme le relève à juste titre le tribunal par une motivation que la cour adopte, l'article L.133-1 du code de la sécurité concerne la personne contrôlée et non le donneur d'ordre tenu solidairement en application de l'article L.8222-1 de telle sorte que la société DGCN ne saurait invoquer un quelconque manquement de l'URSSAF relativement au contrôle opéré au sein de la Sarl Agence Sécurité Protection s'agissant tant de l'obligation d'informer le cotisant objet du contrôle, sauf en matière de travail dissimulé, que de la faculté pour le cotisant d'être assisté lors du contrôle. Par ailleurs, la lettre d'observations du 1er avril 2019 adressée à la société DGCN reprend pour chaque année, le montant du redressement opéré auprès du débiteur principal et la part de redressement réclamée à la société donneur d'ordre calculée proportionnellement au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec son sous traitant, de telle sorte que l'appelante ne saurait prétendre qu'elle n'a pas pu connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, aucune nullité n'étant encourue au titre de la procédure préalable à la mise en demeure adressée le 30 septembre 2019 à la société DGCN. S'agissant de la mise en demeure, la société DGCN rappelant l'exigence de motivation dont le contenu est précisé par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la cour fait sienne la motivation du jugement dont il ressort que les moyens invoqués par la société DGCN qui sont les mêmes que ceux invoqués devant la cour, ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de la mise en demeure. Sur le bien fondé et le montant du redressement à l'encontre du donneur d'ordre Au soutien de son appel, la société DGCN fait valoir qu'il résulte du procès-verbal de contrôle en date du 26 mars 2018, établi par M. [D] [M], inspecteur agréé, diverses constatations relativement aux manquements de la Sarl Agence Sécurité Protection, auxquels elle est étrangère en ce que : - plusieurs chantiers ont été contrôlés sur lesquels il n'existe pas de contrats de sous-traitance à son nom, - un écart de près de 365 766 euros a été relevé par l'URSSAF entre les salaires déclarés dans le cadre de la sous-traitance et les salaires reconstitués sur factures, alors que la société DGCN n'est concernée que par certaines de ces factures, - la sous facturation aux clients d'un taux horaire inférieur au taux de revient a été constatée, alors que la société DGCN n'est pas concernée par les travaux facturés, - des anomalies de facturation ont été relevées concernant d'autres donneurs d'ordre (la société Les Courriers Automobiles Picard, la société Atria Surveillance, la société Thémistocle), - le non respect du salaire minimum, des heures supplémentaires et des temps de repos, de la législation relative aux déclarations d'embauche, à l'obligation au paiement des cotisations et contributions, concerne des salariés qui ne sont pas intervenus pour la société DGCN. Ainsi, la société DGCN estime que dans la mesure où elle n'est citée à aucune reprise dans le procès-verbal de travail dissimulé, aucun des griefs avancés par l'URSSAF ne permet de faire le lien entre les contrats de sous traitance et l'appelante. Or, il ressort des pièces produites qu'à la suite de la lettre d'observations en date du 1er avril 2019, reçue le 4 avril 2019 par la société DGCN, cette dernière a admis avoir eu recours à la Sarl Agence Sécurité Protection en 2014 pour un chantier situé à [Localité 6], en 2015 pour un chantier ' Opac de l'Oise' situé à [Localité 5] et en janvier 2016 s'agissant d'une prestation inférieure à 5000 euros. Comme il a été dit ci-dessus, aucune somme n'est plus réclamée à la société DGCN au titre de l'année 2014 et de l'année 2016, les sommes réclamées au titre de l'année 2015 ayant été réduites pour tenir compte du fait que la société DGCN a fourni une attestation de vigilance du 22 janvier 2015 certifiant que la Sarl Agence Sécurité Protection était à jour de ses déclarations et du paiement de ses contributions et cotisations à la date du 30 septembre 2014, ladite attestation couvrant la période jusqu'au 31 mars 2015. Ainsi, la solidarité de la société DGCN a été retenue exclusivement pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 représentant un chiffre d'affaires de 95 550 euros soit 8,42% du chiffre d'affaires global s'agissant des seuls contrats passés avec la société DGCN qui reste donc redevable de la somme de 13 587 euros outre les majorations de retard depuis la mise en demeure. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société DGCN des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens En formant appel, la société DGCN a exposé l'URSSAF Picardie à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société DGCN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société DGCN des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société DGCN à payer à l'URSSAF Picardie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8222-2 du code du travail quearticle L.133-1 du code de la sécurité concerne la pearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.244-11 du code de la sécurité sociale applicarticle L.8222-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa4fac601f083189914e1
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