Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4f3c601f083189914ba
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 23/02100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYMQ Ordonnance n° 2023/M137 S.A.S. JCT prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, plaidant Appelante M. [X] [C] M. [P] [J] SARL ECLIP, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Agnès ERMENEUX avocat substituant Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 OCTOBRE 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouté la Sas Jct de l'ensemble de ses demandes qu'elle formule à l'encontre de la Sarl Eclip, et de M. [X] [C], et M. [P] [J], - Débouté la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts, - Condamné la Sas Jct à verser à la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] la somme totale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Sas Jct aux entiers dépens de l'instance, - Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires. La Sas Jct a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 février 2023. La Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état le 24 mai 2023, de conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et subsidiairement, à voir ordonner la radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution de la décision. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 24 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] font valoir que : - Le dispositif des conclusions d'appelant signifiées le 3 mai 2023 ne comporte aucune demande d'information ou de réformation de la décision d'entreprise et n'introduit dès lors aucune véritable demande ; l'appel est ainsi incontestablement caduc, faute pour l'appelante d'avoir présenté à la cour des demandes recevables qui déterminent l'objet du litige dans les délais requis ; - La notion d'erreurs matérielles n'est applicable qu'aux décisions de justice dont l'article 462 du code de procédure civile prévoit leurs rectifications, et non aux conclusions des parties. Ainsi, au visa des articles 546, 901, 908, 910-1, 914 et 954 du code de procédure civile, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de : - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/2100, - Juger que la demande de radiation de l'affaire n'a plus d'objet, - Condamner la Sas Jct à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Scp Ermeneux-Cauchi, Avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en a fait l'avance. Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 24 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas Jct réplique que : - Si une nouvelle charge procédurale posée par les arrêts Civ.2ème, 17 septembre 2020 et Civ. 2ème 4 novembre 2021, imposent la mention, dans le dispositif des conclusions d'appel, de la réformation ou de l'infirmation du jugement de première instance, celle-ci a pour finalité de sanctionner les appelants qui ne formulent aucune demande de réformation ou d'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions, de manière claire et précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; de nombreux arrêts de cours d'appel contredisent cette jurisprudence, ayant jugé qu'il peut résulter du libellé du dispositif des conclusions d'appel, que la demande d'infirmation ou de réformation soit implicitement mentionnée lorsqu'un appelant incident sollicite une confirmation partielle du jugement et demande à la cour de statuer à nouveau pour le surplus ; - La déclaration d'appel, dont est sollicitée la caducité, est parfaitement claire, les demandes de réformation sur plusieurs points étant clairement exprimées ; la demande de réformation ou d'infirmation du jugement est non équivoque tant dans l'exposé de ses demandes en tête de ses conclusions que dans le corps des écritures ; l'omission ne peut résulter que d'une erreur matérielle sans conséquence. Au visa des articles 32-1, 584, 914 et 954 du code de procédure civile, la Sas Jct demande au conseiller de la mise en état de voir : - Dire et juger qu'elle a mentionné expressément et clairement son intention et sa demande de voir réformer ou infirmer la décision de première instance ; - Subsidiairement, voir dire et juger qu'elle a commis une erreur matérielle ou une omission matérielle concernant les mentions " infirmer " ou " réformer " qui n'enlèvent rien au fait que la réformation ou l'infirmation sont clairement exposées et compréhensibles dans le dispositif de ses conclusions ; - En conséquence, voir débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; - A l'inverse, voir dire et juger que l'appel de la Sas Jct est parfaitement recevable rejetant la demande de la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] de la déclaration d'appel ; - Sur la demande de retrait du rôle, voir constater qu'elle s'est acquittée du montant des sommes dues en exécution du jugement dont appel ; - Voir constater que les intimées renoncent à cette demande ; - En conséquence, voir débouter la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] de cette demande ; - Voir débouter la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Voir condamner in solidum la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre d'une amende civile ; - Voir condamner in solidum la Sarl Eclip et M. [X] [C] et M. [P] [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 de ce même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Ces conclusions déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-). Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée. En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, bien qu'il y soit fait mention dans les motifs exposés. Il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées. Les mentions " pour le surplus, et statuant à nouveau " ne sauraient y suppléer, ne constituant pas des demandes. Or, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d'appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l'objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l'annulation, la cour d'appel devant nécessairement anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond. Au surplus, conformément aux disposition de l'article 462 du code de procédure civile, l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation ne saurait s'analyser en une erreur matérielle susceptible de rectification, ne s'agissant pas d'une décision de justice mais des conclusions d'une des parties. Dès lors, les conclusions d'appelant notifiées le 3 mai 2023, en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ou d'annulation, ne déterminent pas l'objet du litige, et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité. La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d'appel étant postérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel. Les appelants n'ont ainsi pas été empêchés de saisir la cour d'appel, mais se sont abstenues de former la demande d'infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l'application de cette règle n'a pas privé pas les appelants du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En raison de la caducité ainsi prononcée de l'appel, la demande de radiation de l'affaire initialement invoquée n'a plus d'objet. Sur les demandes accessoires Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 6 février 2023 par la Sas Jct contre le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Déclare sans objet la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n°23/02100, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Jct au paiement des dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit larticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 908 du code de procédure civile. Cetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa4f3c601f083189914ba
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