Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4ebc601f083189914a2
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 16 642 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/614 Rôle N° RG 22/14618 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKINS [D] [T] C/ S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Claude LAUGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03707. APPELANT Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] (99) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 11] - ITALIE représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER siège social [Adresse 9] / FRANCE domiciliée chez la SA FONCIA AD IMMOBILIER sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège représentée et plaidant par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société SARL Bourgeois immobilier devenue SAS Bourgeois immobilier a contesté devant le juge de l'exécution de Grasse une saisie-attribution entreprise à son encontre par monsieur [D] [T], agissant en vertu d'une décision du tribunal de Grasse du 2 juin 2020, entre les mains de la société CIC Lyonnaise de Banque pour avoir paiement de la somme de 90 387,16 euros. Ce jugement sanctionnait la responsabilité professionnelle de la société Bourgeois immobilier, syndic, dans la gestion d'un immeuble dénommé le 'panoramer' à [Adresse 6]. Le tiers-saisi avait déclaré le 30 juin 2020, que le compte numero [XXXXXXXXXX03] était créditeur de la somme de 53 934,66 euros et la saisie avait été dénoncée à la SAS Bourgeois immobilier (Sita) par acte du 7 juillet 2021. Ce magistrat, par une décision du 25 octobre 2022 a : - Déclaré la contestation de la SAS Bourgeois immobilier recevable, - Ordonné la main levée de la saisie-attribution pratiquée, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [D] [T] aux dépens de la procédure. Il retenait que le jugement constituant le titre exécutoire avait été valablement signifié et constatait que la SAS Bourgeois immobilier a pour enseigne Sita, leur numéro RCS étant le même. Mais jugeait que les sommes versées sur le compte saisi n'appartiennent pas à la SAS Bourgeois immobilier, gestionnaire de biens immobiliers mais à des tiers bailleurs et ne faisaient donc pas partie de son patrimoine, ne pouvant faire l'objet d'une saisie-attribution. Monsieur [D] [T], à qui la décision a été notifiée le 27 octobre 2020 en l'étude de Me [W]-[E], huissiers de justice, à domicile élu, a fait appel par déclaration au greffe le 04 novembre 2022. Il a obtenu le 9 mai 2023, en référé devant le premier président, un sursis à exécution du jugement critiqué. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, monsieur [T] demande à la cour de : - recevoir son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et l'a condamné aux dépens, - juger valable la saisie-attribution, - débouter la SAS Bourgeois de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la saisie. Il expose que la SAS Sita et la SAS Bourgeois Immobilier se sont succédé et sont la même entité juridique, ayant le même numéro RCS. Cependant, le jugement aurait inversé la charge de la preuve en admettant qu'il revient à monsieur [T] d'établir que tout ou partie des fonds appartiennent à la société débitrice. Or, la preuve de l'insaisissabilité des fonds pèse sur le débiteur saisi, qui n'a produit que deux mandats, alors que le compte saisi sur un semestre est régulièrement approvisionné de loyers sans réddition de comptes ou opérations débitrices pour verser les sommes aux mandants. Au demeurant, il serait apparu que le fonds est en location gérance depuis le 1er janvier 2020 au profit de la société Foncia AD Immobilier et Foncia [Localité 7], de sorte qu'elle ne disposait pas lors de la saisie de compte mandants. Il ne doit pas être exigé du créancier saisissant une preuve impossible à rapporter. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, la SAS Bourgeois demande à la cour de : Vu le jugement en date du 02/06/2020, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, Vu les articles R 211-1 à R211-13 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 500 à 524 du code de procédure civile, Vu l'article L236-1 du code de commerce, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la SAS Bourgeois recevable, - Réformer le jugement entrepris et : * Juger que la SARL Bourgeois n'avait plus de personnalité morale depuis le 30/06/2014 * Juger que la SAS SITA n'a pas été condamnée à payer la moindre somme à M. [T], En conséquence, - Juger que le jugement en date du 02/06/2020 ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée, A titre subsidiaire, - Juger nulle la signification du jugement en date du 15/07/2020, - Juger nulle la procédure de saisie-attribution en date du 15/07/2021, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - Juger que la SAS Bourgeois n'est pas débitrice de M. [D] [T], En conséquence, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 30/06/2021 pratiquée sur le compte de la Lyonnaise de Banque agence d'[Localité 4] ouvert au nom de la SAS Bourgeois A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Jugé que le compte saisi auprès de la CIC Lyonnaise de Banque ne contient pas de fonds appartenant à la SAS Bourgeois, s'agissant d'un compte de tiers et ordonné la mainlevée de la saisie saisie-attribution en date du 30/06/2021, - Condamner Monsieur [D] [T] à verser à la SAS Bourgeois la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La SAS Bourgeois immobilier explique que le dispositif du jugement servant de fondement à la saisie-attribution condamne «la SARL Bourgeois immobilier (dont la SAS Sita vient aux droits)» à payer diverses sommes à M. [T]. La SARL Bourgeois avait été assignée, par exploit d'huissier du 17 juillet 2014, alors qu'elle était dissoute depuis le 30/06/2014 après une fusion-absorption par la SAS Sita, la SARL n'avait donc plus de personnalité morale et ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation. Un appel aurait été formé contre cette décision. L'intimée soutient que la juridiction a commis une erreur de droit en condamnant une société dissoute, et que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions . (Cour de cassation civile chambre civile 2 , 7 avril 2016 n°15-17.398). Pour le même motif, la signification du jugement faite le 15 juillet 2021 au 'cabinet Bourgeois' est nulle et sans effet car délivrée à une société n'ayant plus d'existence légale disparue depuis 2014. La société Bourgeois soutient, sur le fondement de l'article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Or, ce jugement a été signifié à une société dissoute, il ne peut donc faire l'objet d'une exécution. Elle argue que la SAS Bourgeois et la SAS Sita sont deux entités juridiques distinctes. Enfin, elle soutient qu'il a été rapporté au débat la preuve, preuve qui effectivement pèse sur elle, que les comptes saisis ne sont pas alimentés par les fonds propres de la société mais par des fonds détenus pour le compte de ses clients dans le cadre de la gestion de leurs biens immobiliers qui ne peuvent devenir des fonds propres que lorsqu'elle les prélève pour se rémunérer et sur autorisation de ses mandants car elle ne peut prélever de sommes que sur leur autorisation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur l'existence d'un titre exécutoire : Il ressort du jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, que monsieur [T] avait à l'origine le 8 avril 2015, assigné la SARL Bourgeois immobilier, puis régularisé une intervention forcée à l'égard de la SAS Sita, dontil a sollicité condamnation financière dans ses conclusions comme venant aux droits de la SARL Bourgeois Immobilier. Cette société était représentée par un avocat, elle a pris des conclusions le 12 avril 2018, visées par la décision, dans lesquelles elle se présente comme venant aux droits de la SARL Bourgeois Immobilier. Devant la cour d'appel, actuellement, il résulte encore des propres conclusions de l'intimée que le jugement constituant le titre exécutoire, du 2 juin 2020, condamne la SARL Bourgeois Immobilier (dont la SAS SITA vient aux droits). Elle rappelle d'ailleurs que la SARL Bourgeois Immobilier a disparu en juin 2014 à la suite d'une fusion absorption, de sorte qu'effectivement, la condamnation devait concerner la société absorbante, à savoir la SAS Sita. La SAS Bourgeois Immobilier, ajoute encore en page 5 de ses écritures, que la SAS Sita, société absorbante était détentrice de l'intégralité du patrimoine de la SARL Bourgeois immobilier. Ainsi doit être retenu, que le jugement du 2 juin 2020, ne contient aucune erreur de droit, et que la loyauté du débat judiciaire implique que la SAS Sita est nécessairement visée par la condamnation prononcée, malgré une maladresse de rédaction qui n'entame en rien la chose jugée et la portée à donner au dispositif, aucune interprétation n'étant à cet égard nécessaire. Le tribunal judiciaire a bien entendu condamner financièrement la SAS Sita qui se présentait elle même comme venant aux droits de la SARL Bourgeois Immobilier. Ce que confirme le Bodacc du 20 juin 2014 (pièce 13). * sur la validité de la signification du 15 juillet 2020 : Devant le tribunal judiciaire, manquant également de la même rigueur juridique, la SAS SITA qui sollicitait à son profit, dans des écritures du 12 avril 2018 condamnation de monsieur [T] à payer 'au cabinet Bourgeois Immobilier' des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles, vient aujourd'hui soutenir devant la cour d'appel, exploitant la confusion qu'elle a elle même entretenue, que la signification du jugement qui constitue le titre, n'est pas valide car délivrée par la SCP [W] et [E], huissiers de justice à [Localité 4], le 15 juillet 2020, au cabinet Bourgeois Immobilier qui n'existe plus depuis 2014...alors qu'il résulte de l'acte produit aux débats que sur place, la personne présente, madame [P], qui s'est déclarée habilitée avait confirmé le siège social de l'entreprise et accepté de recevoir l'acte. Encore aujourd'hui, cette confusion existe entre les diverses personnalités morales, confusion que monsieur [T] souligne à juste titre dans ses conclusions puisque la SAS SITA et la SAS Bourgeois immobilier disposent du même numéro RCS 529 974 206 à [Localité 5], respectivement à la date du 20 juin 2014 et depuis le 1er août 2014. Ce qui explique d'ailleurs que par courrier officiel, du 2 novembre 2020, Me Ghigo, avocat de la 'SAS' Bourgeois Immobilier (pièce 3), sollicitait un RIB auprès du conseil de monsieur [T], Me Crépeaux, afin de procéder au règlement des condamnations mises à la charge de sa cliente... Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la signification du titre du 2 juin 2020, valablement signifié et qui en application de l'article 503 du code de procédure civile autorise une exécution forcée, car ce paiement spontané annoncé n'est pas intervenu, malgré relance écrite du 19 mai (pièce 4). * sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 30 juin 2021 : La SAS Bourgeois Immobilier admet dans ses écritures que la charge de la preuve de la nature des fonds détenus sur le compte saisi auprès de la Lyonnaise de Banque pèse sur elle. Pour justifier que l'argent déposé ne lui appartient pas mais revient à des propriétaires mandants, elle communique différents mandats de gestion consentis entre 2003 et 2016 à Bourgeois Immobilier dontl'adresse est [Adresse 8] à [Localité 5] ou [Adresse 9] mais qui portent le même numéro RCS. Cependant sur interrogation de la cour, et autorisation de note en délibéré, la SAS Bourgeois Immobilier indique le 3 juillet 2023, qu'elle a consenti sur son fonds de commerce depuis le 1er janvier 2020, une location gérance qui se poursuit encore, ce au profit de la société Foncia AD Immobilier, ce qui dès lors, ne justifie plus que les sommes en compte saisi, ouvert à son nom, en 2021, soient celles de propriétaires mandants puisque du fait de la location gérance elle en avait concédé la gestion à une autre personne morale. Cet élément est confirmé par le rapport du commissaire aux comptes, le 31 décembre 2020 puisque les comptes mandants ne doivent plus être actionnés, ils sont à zero, et les revenus de l'entreprise lui proviennent à hauteur de 166 420 € de la location gérance elle même portant sur le fonds de commerce, donc du loyer qu'elle perçoit d'un tiers auquel elle a concédé son exploitation commerciale. En conséquence de quoi, la mainlevée ne sera pas accordée, la preuve de l'origine des fonds étant insuffisante alors au demeurant que le libellé des opérations sur les relevés bancaires, émane de l'agent immobilier lui même. * sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la SAS Bourgeois Immobilier qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SAS Bourgeois Immobilier recevable, L'INFIRME en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution, Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la Lyonnaise de Banque le 30 juin 2021, laquelle est valide, DEBOUTE la SAS Bourgeois Immobilier de toutes ses prétentions, LA CONDAMNE à payer à monsieur [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de saisie. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa4ebc601f083189914a2
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- Résumé officiel