Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e3c601f08318991484
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 875 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/280 Rôle N° RG 22/09909 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXBD SASU COLSUN HISTO FRANCE C/ [A] [Y] [E] [Y] [F] [N] SCP [P] [M] & [G] [W] SCP BTSG² - [J] - [I] - [Z] - [T] - [R] SELARL AJASSOCIES SCP GILLIBERT & ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane CALLUT Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F01153. APPELANTE SASU COLSUN HISTO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Clément PHALIPPOU plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant Le [Adresse 5] représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel VASSAIL, Magistrat rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de MARSEILLE. Par la suite la même juridiction a ouvert des procédures collectives à l'égard de la plupart des sociétés financières et opérationnelles composant, avec la société MARANATHA, le groupe MARANATHA. Aux termes de plusieurs jugements rendus les 15 mai et 15 juin 2019 et ultérieurement frappés de tierce opposition par plusieurs investisseurs privés, le tribunal de commerce de MARSEILLE a arrêté les plans de redressement de plusieurs des sociétés du groupe MARANATHA. Considérant qu'ils étaient les véritables instigateurs de ces tierces oppositions, le repreneur, à savoir la société COLSUN HISTO FRANCE, a fait citer M. [A] [Y] et Mme [E] [Y] (les consorts [Y]) devant le tribunal de commerce de MARSEILLE dans le cadre d'une action en responsabilité civile délictuelle. Elle a également appelé à la procédure les organes des procédures collectives de la société MARANATHA et de toutes les sociétés composant le groupe MARANATHA. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE : -s'est déclaré matériellement compétent, -a déclaré recevables les demandes de la société COLSUN HISTO FRANCE, -a donné acte à M. [N] ès qualités de liquidateur amiable des sociétés en commandite par action du groupe MARANATHA : -qu'il a constaté l'existence d'une campagne de certains associés pour s'opposer la mise en 'uvre du plan adopté, -qu'il s'en rapporte sur les demandes de la société COLSUN HISTO FRANCE, -a débouté la société COLSUN HISTO FRANCE de toutes ses demandes, -a débouté les consorts [Y] de leurs demandes reconventionnelles, -a condamné la société COLSUN HISTO FRANCE aux dépens. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -conformément à l'article R662-3 du code de commerce, le juge de la faillite est compétent pour connaître des actions civiles engagées à l'encontre des personnes physiques dirigeants de droit ou de fait ou représentants de personnes morales, -contrairement à ce que prétend M. [Y], l'estoppel ne peut recevoir application du seul fait que la société COLSUN HISTO FRANCE se soit désistée des instances en intervention forcée formées à son encontre, -à défaut pour elles de produire le jugement du 11 décembre 2019, les parties ne rapportent pas la preuve de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, -l'exercice, même multiplié par 35, de voies de recours comme la tierce opposition ou le référé rétractation n'est pas fautif ni abusif en lui-même, -aucune man'uvre destinée à entraver la mise en 'uvre des plans de redressement des sociétés du groupe MARANATHA ne peut être retenue contre M. [A] [Y] et Mme [E] [Y], -les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d'un abus de droit qui aurait été commis par la société COLSUN HISTO FRANCE, -aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties. La société COLSUN HISTO FRANCE a fait appel de ce jugement le 8 juillet 2022. Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat délégué a : -déclaré irrecevables les conclusions d'incident adressées par M. et Mme [Y] au conseiller de la mise en état et déposées au RPVA le 5 octobre 2010 mais en réalité le 5 octobre 2022, -déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [N], de la SCP [M] & [W], de la SCP BTSG2, de la SELARL AJASSOCIES et de la SCP [U] & ASSOCIES ès qualités, -déclaré non caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [A] [Y] et de Mme [E] [Y], -rappelé que l'affaire est fixée à l'audience des plaidoiries du 7 juin 2023 et que la clôture de la procédure interviendra le 11 mai 2023, -laissé les dépens de l'incident à la charge de l'Etat. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 septembre 2022, la société COLSUN HISTO FRANCE demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, -déclarer ses demandes recevables et bien fondées, -condamner solidairement M. [A] [Y] et Mme [E] [Y] à lui payer la somme totale de 8 750 000 euros en réparation de son préjudice correspondant à 250 000 euros à parfaire pour chacune des 35 procédures auxquelles elle a été contrainte de faire face, -lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déposer la moitié des sommes perçues au titre de la condamnation à venir entre les mains d'un séquestre, -condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers dépens et à lui payer 30 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 31 octobre 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de : -confirmer le jugement frappé d'appel, -condamner la société COLSUN HISTO FRANCES aux dépens et à leur payer à chacun 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 10 mai 2023, le ministère public demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Le 6 septembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 juin 2023. La procédure a été clôturée le 11 mai 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Le magistrat délégué ayant déjà statué sur ce point, la cour ne peut se saisir de la demande du ministère public tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque et il lui appartenait le cas échéant de former un déféré à l'encontre de l'ordonnance 9 mars 2023. 2)La cour relève que dans le dispositif des écritures respectives des parties, qui seul la lie, elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la décision frappée d'appel en ce qu'elle a : -retenu la compétence des premiers juges pour trancher le litige, -déclaré l'action recevable, -débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points. 3)La cour n'étant pas non plus saisie de moyens de contestation de la recevabilité de l'appel de la société COLSUN HISTO FRANCE, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable. 4)Dès lors, seules les questions de la responsabilité des consorts [Y] et de l'éventuel préjudice de la société COLSUN HISTO FRANCE restent à trancher. 5)Conformément à l'article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui doit être condamné à indemniser la victime du préjudice qui en résulte pour elle. Pour l'application de ce texte, il incombe à la société COLSUN HISTO FRANCE de rapporter la preuve : -de la faute commise par les consorts [Y], -de son préjudice, -du lien de causalité qui relie les deux. 6)Dans le cas présent, la société COLSUN HISTO FRANCE reproche aux premiers juges d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en considérant que l'usage de voies de recours (tierce opposition et référé rétractation) n'était pas fautif même multipliés par 35. Elle fait observer qu'il ne s'agit pas de juger si l'exercice des voies de recours par les associés des sociétés du groupe MARANATHA était fautif mais bien d'examiner le comportement des consorts [Y]. Elle accuse ces derniers d'avoir agi avec malice dans le but de provoquer l'échec du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce, notamment en orchestrant les voies de recours objets du litige mais aussi en organisant une campagne pour convaincre les investisseurs privés de ne pas voter en faveur des opérations de restructuration prévues par les plans des sociétés du périmètre repris. Les consorts [Y] se défendent d'avoir commis la moindre faute exposant : -d'une part, que la société COLSUN HISTO FRANCE a commis une erreur de droit en alléguant une prétendue violation du protocole du 31 janvier 2019 tout en fondant son action sur l'article 1240 du code civil, -d'autre part, que M. [Y] n'a jamais été partie à aucune instance de tierce opposition ou de contestation d'une quelconque décision dans le cadre des procédures collectives de la société MARANATHA et des sociétés composant le groupe MARANATHA. Sur ce dernier point, ils insistent sur le fait que : -aucune machination, aucune pression ni aucune intention de nuire ne sont établies à leur égard ou à l'égard de M. [Y], -les actionnaires avaient déjà formé leurs recours devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de ce siège, -aucune faute, définie comme un comportement illicite qui contrevient à une règle de conduite imposée par la loi ou par le devoir de prudence et de diligence, n'est établie à leur égard. La cour relève en premier lieu que pour déterminer si les consorts [Y] ont commis une faute elle ne saurait tirer aucune conséquence du fait que la société COLSUN HISTO FRANCE a diligenté une première action dont elle s'est désistée et qui était fondée sur la violation d'un protocole d'accord. Par ailleurs, alors que les consorts [Y] admettent (page 9 de leurs écritures) que M. [A] [Y] a pris attache avec certains investisseurs privés pour les alerter sur le fait que la solution retenue par le tribunal était contestable, la société COLSUN HISTO FRANCE soumet à la cour des éléments (ses pièces 6 à 8) qui démontrent que M. [Y], directement ou par l'intermédiaire d'un collaborateur, a mené une vaste campagne pour convaincre les investisseurs privés du groupe MARANATHA de mandater un avocat (le cabinet DTA) pour mener des actions judiciaires à grande échelle contre les décisions du tribunal de commerce de MARSEILLE. Il est établi que pour emporter leur conviction M. [Y] a promis d'assumer le coût financier de ces actions. Ce qu'il a fait comme il le rappelle en page 9 de ses conclusions. Par ailleurs, il ressort des pièces 12, 14 et 15 produites par l'appelante que des recours ont été formés au nom mais à l'insu de certains demandeurs. Enfin, il s'évince de ses pièces 18 et 19 à 28 que la société COLSUN HISTO FRANCE démontre que M. [Y] a, personnellement ou à travers l'un de ses proches, pris attache avec plusieurs investisseurs privés pour les inciter à se prononcer contre le processus d'adossement lors des assemblées générales d'approbation du principe des fusions. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la société COLSUN HISTO FRANCE démontre que M. [Y] a mis en 'uvre une véritable campagne d'obstruction afin de faire échec aux plans de redressement adoptés par le tribunal de commerce de MARSEILLE et à sa reprise du groupe MARANATHA. Le mode opératoire choisi (choix d'un cabinet d'avocat, démarchage insistant et à grande échelle des investisseurs privés et promesse de supporter les frais judiciaires) et la multiplicité des recours finalement introduits (plus de 35 en tout) mettent en évidence l'intention de nuire de M. [Y]. Comme le fait valoir la société COLSUN HISTO FRANCE, il s'agit là d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Par contre, aucune man'uvre n'est mise en évidence qui serait imputable à Mme [E] [Y]. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a considéré que la société COLSUN HISTO FRANCE ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. [A] [Y] et confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [E] [Y]. 7)Les consorts [Y] soutiennent enfin que la société COLSUN HISTO FRANCE ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Ils font plus particulièrement valoir qu'elle est extrêmement vague sur ce point et qu'en tout état de cause elle va probablement percevoir au moins 500 000 euros au titre des condamnations à l'article 700 qui ont été prononcés dans le cadre de la procédure en sa globalité. La société COLSUN HISTO FRANCE se prévaut de frais supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'assumer afin d'informer les investisseurs privés à la suite des procédures mises en 'uvre, d'un ralentissement du processus de reprise et d'une atteinte à son image. La cour rappelle que les condamnations prononcées du chef de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas vocation à indemniser un préjudice mais sont destinées, dans un but d'équité, à rembourser la partie gagnante d'un procès des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'argument reposant sur les indemnités réglées au titre des frais irrépétibles opposé par les consorts [Y] ne saurait, en conséquence, prospérer. D'autre part, les sommes que la société COLSUN HISTO FRANCE a investies dans la reprise du groupe MARANATHA ne sauraient en elles-mêmes caractériser son préjudice puisqu'elles correspondent à des dépenses incluses et acceptées dans le plan adopté. La société COLSUN HISTO FRANCE justifie de la tenue de 37 réunions d'information en direction des investisseurs privés. Cependant, considérant l'importance du groupe MARANATHA, la multiplicité des investisseurs privés et la complexité des opérations à engager au sein de chaque société du groupe, elle ne démontre pas que toutes ces réunions ont été rendues indispensables par les procédures objets du litige. De la même façon, elle ne fournit aucun justificatif des frais supplémentaires engagés qu'elle allègue à 8 700 000 euros (35 X 250 000). Par contre, la confusion entretenue par M. [Y] chez les investisseurs privés et le ralentissement du processus d'adossement qui en a résulté ont sans conteste imposé à la société COLSUN HISTO FRANCE une mobilisation accrue de ses équipes et l'organisation de plusieurs réunions d'information supplémentaires. Il en va de même de la publicité qui a résulté des actions engagées qui n'a pu que troubler les mêmes investisseurs privés et, plus généralement, le public averti. Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour arrêter le préjudice subi par la société COLSUN HISTO FRANCE à la somme forfaitaire de 10 000 euros. Le jugement frappé d'appel sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a débouté la société COLSUN HISTO FRANCE de sa demande de dommages et intérêts et M. [Y] sera condamné à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et d'image. 8)Le donner acte n'ayant pas de valeur juridique, il est sans objet de donner acte à la société COLSUN HISTO FRANCE de sa proposition de séquestre. 9)Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [Y]. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. M.[Y] sera condamné aux dépens d'appel. Il se trouve, dès lors, infondé en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [Y], elle sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser la société COLSUN HISTO FRANCE supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [A] [Y] sera condamné à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe'; Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ; Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a : -débouté la société COLSUN HISTO FRANCE de ses demandes formées à l'encontre de Mme [E] [Y], -débouté les consorts [Y] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en toutes ses autres dispositions faisant l'objet de sa saisine ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ; Condamne M. [A] [Y] à payer à la société COLSUN HISTO FRANCE la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; Déclare sans objet de donner acte à la société COLSUN HISTO FRANCE de sa proposition de séquestre ; Déclare M. [A] [Y] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [E] [Y] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [Y] à payer à la société COLSUN HISTO FRANCE la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile entre lesarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4e3c601f08318991484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel