Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e3c601f08318991480
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/379 N° RG 22/09424 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVCD [W] [S] C/ [E] [P] Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse CPAM DU VAR Mutuelle MUTUELLE PRO BTP Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL CABELLO ET ASSOCIES -SELARL CABINET DEGRYSE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01672. APPELANTE Madame [W] [S] Assurée n° [XXXXXXXXXXX09] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représentée et assistée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON. Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON. Caisse CPAM DU VAR, Assignation portant signification de la DA et de conclusions en date du 08/09/2022 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 12] Défaillante. MUTUELLE PRO BTP, Assignation portant signification de la DA et de conclusions en date du 07/09/2022 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 13] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 08/08/2020 à [Localité 15] (Var), Mme [S] a pris place à bord d'un bateau appartenant à un plaisancier, M. [P], assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée. Elle expose avoir chuté et s'être blessée dans l'embarcation après que le pilote ait mal appréhendé le cap à une vague due au déplacement d'un navire de plus fort tonnage. Le centre hospitalier privé de [18] a diagnostiqué une fracture du coccyx entre la 2e et la 3e pièce avec angulation importante. La compagnie Groupama Méditerranée, après avoir signé le 06/08/2021 un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle, a dénié sa garantie le 18/01/2021, motif tiré de ce que le contrat Embruns souscrit par son assuré prévoit uniquement une garantie accidents corporels pour les personnes embarquées, à l'exclusion de la garantie responsabilité civile. Par acte d'huissier de justice des 26/02, 02/03,03/01 et 12/03/2021, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la mutuelle Pro BTP. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [D] a déposé son rapport le 10/02/2022. Il a conclu à l'absence de relation directe et certaine entre le sinistre déclaré le 08/08/2020 et les lésions coccygiennes radiologiquement objectivées après intervalle libre de 20 jours. Par jugement réputé contradictoire du 09/06/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Méditerranée, - mis hors dc cause la compagnie Groupama Mutuelle Agricoles, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la mutuclle Pro BTP, - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [S] à rembourser la somme de 5.000,00 € à la compagnie Groupama Méditerranée, - débouté M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge a pris en compte l'absence de lien de cause à effet avéré entre l'accident allégué du 08/08/2020 et le préjudice corporel subséquent. Par suite, il a ordonné la rétrocession de la provision de 5.000,00 versée par la compagnie Groupama Méditerranée. Par déclaration du 30/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Toulon. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 08/11/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [S] demande à la cour de': - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - juger que Mme [S] doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à son accident du 08/08/2020 sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - désigner tel expert médical avec mission d'usage, - condamner solidairement M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée à lui régler une provision de 5.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamner solidairement M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SELARL Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Mme [S] fait valoir': - s'agissant de la responsabilité de l'assuré, que sa chute est due à la vague d'étrave provoquée par le sillage d'un autre navire. Le bateau en mouvement a bien joué un rôle actif dans sa chute lorsqu'il a percuté la vague et a été l'instrument du dommage subi. Elle a pensé que son état irait en s'améliorant et n'a pas immédiatement cherché à obtenir un rendez-vous médical, ce qui était difficile en tout état de cause compte tenu des vacances estivales'; - s'agissant de la garantie due par l'assureur, qu'elle ne s'applique pas uniquement comme soutenu par la compagnie Groupama Méditerranée à la responsabilité contractuelle encourue pour le transport de personnes, mais aussi à la responsabilité civile ainsi qu'il résulte de l'article 2.2.1 des conditions générales. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée demandent à la cour de': ' À titre principal, - juger Mme [S] défaillante dans l'administration de la preuve du rôle actif du navire piloté par M. [P] dans la survenance de la subluxation du coccyx objectivée selon radiographie du bassin pratiquée le 27/08/2020, - juger que Mme [S] ne démontre aucun motif légitime à voir instaurer une expertise médicale, - juger que Mme [S] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à critiquer ou contester les conclusions du rapport d'expertise amiable du 10/02/2022, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que la demande d'allocation de sommes à titre provisionnel n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [P] et de la compagnie Groupama Méditerranée, ' À titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise médicale, - juger que M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée formulent les protestations et réserves d'usage, - juger que la mesure d'expertise médicale se déroulera aux frais avancés de Mme [S], ' En tout état de cause, - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet Degryse, avocats, sur sa due affirmation de droit. M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée font valoir': - que les circonstances de l'accident sont incertaines, aucun élément n'établissant avec certitude que Mme [S] était assise au moment du choc, - qu'aucun avis médical n'est documenté avant le 26/08/2020, que la première radiographie n'a été effectuée que le lendemain, 27/02/2020, et que Mme [S] ne produit aucun élément médical de nature à réfuter les conclusions du docteur [D], - que Mme [S] ne justifie pas d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise médicale, - que sa demande de provision est sans objet en l'absence de dépenses de santé et d'une réelle incidence professionnelle. * * * Assignée à personne habilitée le 07/09/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle PRO BTP n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs. * * * Assignée à personne habilitée le 08/09/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours provisoires, soit la somme de 408,62 € (frais médicaux 420,62 €, franchise 12,00 €). * * * La clôture a été prononcée le 13/06/2023. Le dossier a été plaidé le 27/06/2023 et mis en délibéré au 05/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de M. [P] : L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime. Mme [S] soutient avoir décollé de son siège du fait de la vague d'étrave provoquée par le sillage d'un autre navire, puis être lourdement retombée sur le coccyx. Le bilan radiographique intervenu à J+20 met en évidence une luxation des dernières pièces coccygiennes avec bascule antérieure à angle droit. Le docteur [D] ne fait état d'aucune incompatibilité entre le tableau clinique et les doléances de la plaignante. Il note cependant que celle-ci, qui a eu recours à l'auto-médication, n'a consulté qu'au 19e jour post-traumatique le docteur [B] ' lequel a prescrit un bilan radiologique, sans joindre le moindre certificat médical initial à cette prescription. Le docteur [D] en conclut que l'intervalle de temps entre ses constatations et la date des faits allégués est trop important pour qu'une relation directe et certaine de cause à effet soit admise entre le sinistre déclaré le 08/08/2020 et les lésions objectivées près de trois semaines plus tard. Cette analyse du docteur [D] n'emporte pas la conviction. La date et les circonstances de l'accident telles que décrites par Mme [S] sont totalement corroborées par une déclaration écrite du témoin oculaire direct, M. [P], qui explique avoir pensé dans un premier temps que les douleurs allaient se dissiper ' ce qui peut expliquer que Mme [S] n'ait pas consulté immédiatement. Au cours de la semaine consécutive à l'accident, du 09/08 au 14/08/2020, plusieurs personnes qui n'appartiennent pas toutes au cercle des proches de Mme [S] ont attesté l'avoir côtoyée, et ont décrit des manifestations algiques ainsi que la difficulté éprouvée pour se déplacer et pour s'asseoir ' au point, parfois, de ne plus pouvoir conduire et de devoir prendre ses repas debout (attestations en justice établies par M. [F] [A], M. [R] [S], Mme [I] [S], M. [J] [V], M. [R] [Z], et M. [U] [N]). Après le 14/08/202, Mme [S] justifie n'avoir pas pu consulter son médecin traitant, le docteur [B], ce dernier attestant être parti en congés du 15/08 au 23/08/2020. De façon générale, le ralentissement général de l'activité économique au mois d'août est de nature à expliquer la difficulté pour Mme [S] d'obtenir un rendez-vous médical à bref délai. L'imputabilité des lésions corporelles de Mme [S] à l'accident du 08/08/2020 est acquise. La responsabilité de M. [P] en qualité de gardien du bateau, chose mobile, est engagée. Ce dernier n'invoque aucun élément de nature à limiter ou à écarter sa responsabilité. Sur la garantie due par la SA Groupama Méditerranée : L'article 2.1 du contrat d'assurance Embruns souscrit par M. [P] stipule que «'nous garantissons, dans la limite des montants figurant au tableau des montants de garantie et des franchises, les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui, y compris à toute personne transportée à titre gratuit et résultant d'un accident [...] dans lequel sont impliqués l'embarcation assurée [...]'». Le périmètre de la garantie inclut la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des passagers embarqués. Ce point n'est plus contesté par la compagnie Groupama Méditerranée dans ses dernières conclusions. Sur la demande d'expertise médicale : Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et ordonné la restitution de la provision perçue de la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée. Il y a lieu d'ordonner une expertise médicale selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de provision': Mme [S] a déjà perçu une provision de 5.000,00 €. La demande de nouvelle provision est rejetée. Sur les demandes annexes': M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée, qui succombent dans leurs prétentions et supportent in solidum la charge des entiers dépens de première instance d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ne peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum M. [P] la SA Groupama Méditerranée à régler à Mme [S] une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, hormis': - en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Groupama Mutuelles Agricoles et Méditerranée, - et en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la mutuelle Pro BTP. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M. [P] est responsable, en qualité de gardien du bateau, du dommage corporel subi par Mme [S] le 08/08/2020 à [Localité 15] (Var). Dit que la compagnie Groupama Méditerranée doit garantir M. [P] au titre de sa responsabilité civile. Ordonne une expertise médicale. Commettons pour y procéder le docteur [T] [C] (1959) [Adresse 19] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 16] et à défaut : [L] [G] née [Y] (1967) Service des urgences Adultes - Hôpital [17] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 14] qui aura pour mission de procéder aux actes suivants : Prendre connaissance de tous documents, et notamment les rapports médicaux et tous les documents concernant l=aggravation alléguée. 1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l'identité de la plaignante et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle'; 2. À partir des déclarations de la plaignante, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions consécutives à l'accident ; définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 3. Examiner la plaignante, recueillir ses doléances et au besoin les déclarations de ses proches ; interroger la plaignante sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la plaignante, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions'; 6. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 7. Pertes de gains professionnels actuels ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 8. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la plaignante a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 9. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après consolidation, la plaignante subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vue en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 11. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 12. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la plaignante (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant le cas échéant la fréquence de leur renouvellement ; 13. Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la plaignante d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap'; 14. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la plaignante de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 15. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «'dévalorisation'» sur le marché du travail, etc ...) ; 16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Dire, si la plaignante est scolarisée ou en cours d'études, s'il a subi en raison des lésions consécutives au fait traumatique une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations'; Préciser si la plaignante n'a jamais pu être scolarisée ou, s'il l'a été, en milieu adapté et/ou de façon partielle. 17. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 19. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la plaignante est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 20. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel'; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 21. Préjudice d'établissement Dire si la plaignante subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial. 22. Dire si l'état de la plaignante est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.'Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés'; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 24. Répondre à tous les dires des parties. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport. Disons qu'en ce cas l'expert devra nous en informer préalablement. Disons que l'avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. Disons que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant 15/01/2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original. Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal. Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête. Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif. Désignons le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise. Disons que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente. Disons que Mme [S] devra consigner au greffe de la cour la somme de 900 € HT (neuf cent euros hors TVA) dans les deux mois suivant la date du prononcé de la présente décision, par chèque à l'ordre de Madame le régisseur d'avances et de recettes, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert. Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. Dit qu'il reviendra à Mme [S] de saisir le moment venu la juridiction de première instance d'une demande de liquidation de son préjudice corporel. Rejette la demande de Mme [S] tendant à l'allocation d'une nouvelle provision. Condamne in solidum M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée à régler à Mme [S] une somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [P] et la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au bénéfice de la SELARL Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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