Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e2c601f0831899147d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 515 171 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/278 Rôle N° RG 22/08347 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKL S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT C/ [B] [N] S.A.R.L. RENOV DECO Etablissement SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN Me Ludovic KALIFA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022L00606. APPELANTE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [B] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL RENOV DECO, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Guillaume BORDET - ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barre de MARSEILLE S.A.R.L. RENOV DECO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) LA SOCIETE GENERALE, intervenante volontairement aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SA dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocate au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL RENOV DECO. Maître [B] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Déplorant la clôture, par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de son compte bancaire n°11787100200, la SARL RENOV DECO ainsi que Maître [N] es qualité ont, par requête en date du 17 février 2022, saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille lequel a, par ordonnance en date du 17 février 2022, ordonné sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de trois jours francs suivant la réception de la notification de la présente ordonnance aux diligences du greffe, le maintien du compte bancaire n°11787100200 de la société RENOV DECO ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Par déclaration au greffe en date du 25 février 2022, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a formé un recours contre cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 février 2022. Par jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de la SARL RENOV DECO le 17 février 2022 sous le n°2022M00805 - rejeté sur le fond ledit recours - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance objet du recours - laissé les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Par déclaration en date du 9 juin 2022, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la SARL RENOV DECO et Maître [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL RENOV DECO. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par le RPVA en date du 26 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demande à la cour de : - prendre acte de l'intervention de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dans la présente procédure Au principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juin 2022 en ce qu'il a rejeté le recours formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 17 février 2022 et confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance, et ce, en raison de l'infirmation par l'arrêt du 6 avril 2023 du jugement d'ouverture du redressement judiciaire privant d'effet les procédures et décisions subséquentes dépendant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE RENOV DECO Sur le fond : - dire et juger que le contrat en cours dont le maintien relève des dispositions de l'article L622-13 du code de commerce est la convention de compte courant signée entre les parties le 8 Août 2014 - dire et juger qu'en ouvrant le compte N°04910 178 404 002 00 régi par la convention de compte-courant du 8 Août 2014, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation au visa de l'article L622-13 du code de commerce - réformer le jugement déféré du 1er juin 2022 en ce qu'il a rejeté le recours formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure collective de la SARL RENOV DECO le 17 février 2022 sous le numéro 2022M00805 et en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance. Statuant à nouveau, - mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 17 février 2022 en ce que ladite ordonnance a ordonné sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 3 jours francs suivant la réception de sa notification par le greffe le maintien du compte bancaire n°117871 00200 de la société RENOV DECO ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, En tout état de cause, - condamner la société RENOV DECO à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une indemnité de 3500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante indique que par ordonnance en date du 16 mai 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RENOV DECO, qui se trouvait dès lors, rétroactivement, privé d'effet, raison pour laquelle elle avait initialement sollicité un sursis à statuer. Elle expose que depuis lors, la cour d'appel d'Aix en Provence a, par arrêt en date du 6 avril 2023, infirmé en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille. Elle fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire frappée d'opposition comme le jugement du tribunal de commerce statuant sur cette opposition dont elle a formé appel sont fondés sur l'existence de la procédure collective et que dès lors que le jugement ordonnant ladite procédure collective a été rétroactivement anéanti, les procédures subséquentes sont nécessairement privées d'effet. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement dont appel. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le jugement dont appel n'était pas privé d'effet par le fait de l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'appelante soutient qu'il y aurait alors lieu de l'infirmer sur le fond pour les motifs suivants : Après avoir rappelé les dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, elle expose que le contrat en cours ayant donné lieu en l'espèce au litige est la convention de compte-courant signée entre les parties le 8 Août 2014 et non le numéro de compte qui en aucun cas n'est en lui même constitutif d'un contrat. Elle fait valoir, qu'à son initiative et après recueil de l'accord du gérant de la SARL RENOV DECO, a été ouvert un compte-courant bis régi par la même convention ' qui a donc bien été poursuivie - et bénéficiant des mêmes attributs que le compte- courant d'origine, et ce afin d'assurer la poursuite de l'activité. Elle précise que le compte-courant ouvert antérieurement à la procédure collective n'a pas été juridiquement clôturé par l'ouverture d'un compte bis, la convention de compte-courant se poursuivant sous un autre numéro de compte qui est la continuation du précédent. Elle ajoute qu'en l'état des observations de Maître [N], es qualité, sur la gêne que pouvait représenter la mention «bis» ou «RJ» figurant pour les tiers uniquement sur les formules de chèques, elle a supprimé celle-ci de tous les documents bancaires. Elle en déduit que l'établissement bancaire a parfaitement respecté ses obligations étant précisé qu'il est établi par la production des relevés périodiques des mois de février, mars et avril 2022 que le compte-courant de la société RENOV DECO fonctionnait tout à fait normalement au crédit comme au débit et ce qu'il s'agisse d'opérations par chèques, carte bancaire ou virements. Elle ajoute que l'ouverture d'un compte «bis» ou compte «RJ», loin d'être condamnée par la jurisprudence, est au contraire érigée comme étant la solution à adopter lors du maintien d'une convention de compte courant après l'ouverture d'une procédure collective et ce compte tenu de la nature même du compte courant. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL RENOV DECO demande à la cour, au visa des articles L622-13, L622-17 et L631-21 du code de commerce de : - confirmer le jugement rendu le 1er juin 2022 en toutes ses dispositions - débouter la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Et y ajoutant en cause d'appel, - condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à la société RENOV DECO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. La SARL RENOV DECO expose que l'ordonnance du juge commissaire rendue le 17 février 2022 est antérieure à l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence de sorte que la cour peut parfaitement statuer sur l'appel dont elle est saisie, sans attendre l'arrêt au fond qui sera rendu sur l'appel formé par ses soins à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle maintient que les agissements de la banque sont illégaux et contreviennent aux dispositions des articles L622-13, L622-17 et L631-21 du code de commerce. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [B] [N] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL RENOV DECO demande à la cour, au visa des articles L621-28, L622-13 et L631-14 du code de commerce et L131-1 du code de procédure civile d'exécution, de : - statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer Sur le fond, venir la SMC s'entendre débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en toutes ses dispositions - Reconventionnellement, condamner la SMC à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens. Maître [N] es qualités indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour saisie de l'appel de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RENOV DECO. Sur le fond, il maintient au visa des articles L622-13 et suivants du code de commerce qu'il appartenait à l'établissement bancaire de maintenir la convention de compte-courant sans requérir quoi que ce soit de la part du dirigeant social lequel n'avait aucune option à faire valoir ou à exercer. Par avis en date 10 mai 2023, le ministère public indique que la demande de sursis à statuer est sans objet en l'état de l'arrêt rendu par la cour le 6 avril 2023. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement querellé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de la SOCIETE GENERALE La qualité et l'intérêt à agir de la SOCIETE GENERALE - venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l'opération de fusion-absorption, devenue définitive le 1er janvier 2023, intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales dont la SMC, sociétés absorbées, d'autre part, suivant traité en date du 15 juin 2022 dont il est justifié ' étant établis, il y a lieu de prendre acte de son intervention. Sur l'effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 avril 2023 Il est constant que par arrêt en date du 6 avril 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 janvier 2022 et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RENOV DECO. Contrairement à ce qu'affirme l'établissement bancaire, lequel a d'ailleurs pris acte de l'existence de la procédure collective par l'instauration de mesures particulières telle l'ouverture d'un compte bancaire bis, l'infirmation susvisée ne peut avoir pour conséquence de soustraire rétroactivement le cocontractant aux obligations résultant de la décision ayant ordonné l'ouverture de la procédure collective à l'époque où elle était exécutoire et conséquemment d'anéantir la décision ayant relevé ses manquements. Sur le fond Il résulte des articles L622-13 et L631-14 du code de commerce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il est constant que la SARL RENOV DECO est titulaire d'un compte-courant ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant convention en date du 8 Août 2014. La SARL RENOV DECO fait grief à l'établissement bancaire d'avoir, en suite de la décision d'ouverture de la procédure collective, interrompu le fonctionnement normal du compte bancaire en cours dont elle était titulaire, et ce en violation des dispositions légales susvisées. Il appert en l'espèce que, consécutivement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : -la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a, selon accord du gérant de la SARL RENOV DECO, mis en place sous le numéro 04910 178 404 002 00 un compte-courant « bis » -le solde créditeur du compte de la société arrêté à la date du redressement judiciaire, soit la somme de 15 151,71 euros, a été viré au crédit du compte-courant « bis » en date du 7 février 2022 - les relevés bancaires correspondants attestent de l'existence de mouvements au crédit et au débit de ce compte (chèques, CB et virements) à compter du 7 février 2022. - la mention RJ a été supprimée de l'intitulé du compte sur tous les documents bancaires La seule ouverture d'un nouveau compte-courant « bis », que l'établissement bancaire justifie par la nécessité de scinder les opérations antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et les opérations postérieures, ne saurait à elle seule caractériser une rupture contractuelle et conséquemment un manquement de la banque à ses obligations, dès lors qu'il n'est pas démontré, en l'absence de privation des moyens de paiement, de l'accès internet et en l'état de l'effacement de la mention RJ, que cette opération a affecté la continuité du fonctionnement du compte. Il s'en déduit que c'est à tort que le tribunal de commerce de MARSEILLE a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 17 février 2022 sous le numéro 2022M00805, ayant ordonné sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de trois jours francs suivant la réception de la notification de la présente ordonnance aux diligences du greffe, le maintien du compte bancaire n°11787100200 de la société RENOV DECO ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Le jugement querellé sera en conséquence infirmé et la SARL RENOV DECO et Maître [B] [N] es qualités, déboutés de leur demande Sur les dépens et les frais irrépétibles La SARL RENOV DECO sera condamnée aux dépens. Les intimés qui succombent se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'établissement bancaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Marseille Statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL RENOV DECO et Maître [B] [N] es qualités de leur requête ; DECLARE la SARL RENOV DECO et Maître [B] [N] es qualités infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL RENOV DECO aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4e2c601f0831899147d
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