Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e1c601f08318991479
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 959 983 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/378 N° RG 22/06960 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMSW [ES] [B] [A] [B] [H] [B] [Y] [B] [Z] [B] [DN] [B] [X] [B] [J] [B] [G] [B] [U] [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pierric MATHIEU -Me Alexandra BOUCLON-LUCAS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 06 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04074. APPELANTS Madame [ES] [B] née le [Date naissance 1] 1957, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 5] 1991, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 7] 1993, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 4] 1962, de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Madame [DN] [B] née le [Date naissance 9] 1968, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Madame [X] [B] née le [Date naissance 3] 1957, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 14] - TUNISIE représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Madame [J] [B] née le [Date naissance 8] 1954, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 14] - TUNISIE représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 3] 1957, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 14] - TUNISIE représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON Madame [U] [B] née le [Date naissance 6] 1960, de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 14] - TUNISIE représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 15 janvier 2020, alors qu'il circulait à pied, M. [O] [B], âgé de 73 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Guinel location, assuré auprès de la société Axa France IARD (société Axa). Il est décédé lors de l'accident. Par acte du 15 septembre 2020, sa veuve, Mme [ES] [B], ses frères et soeurs, M. [Z] [B], Mme [X] [B], Mme [J] [B], M. [G] [B], Mme [U] [B], M. [Y] [B] et Mme [DN] [B], ses enfants et petits enfants M. [A] [B], M. [H] [B], Mme [S] [B] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M], M. [O] [R], Mme [YO] [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [CJ], Mme [RL] [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [T] et [L] [B], Mme [N] [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] et [LV] [B], Mme [F] [B], Mme [BF] [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P], [SP] et [E], Mme [D] [B], Mme [I] [B], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [FW], (consorts [B]) ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. M. [YO] [B] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 6 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que la société Axa est tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; - condamné la société Axa à payer : * à Mme [ES] [B] 30 000 € en réparation de son préjudice d'affection et 3 118,68 € ainsi qu'une rente annuelle de 1 592,52 € à verser mensuellement à compter du 1er janvier 2022 au titre de son préjudice économique ; * à Mmes [S] [B], [YO] [B], [RL] [B], [N] [B], [F] [B], [BF] [B] et M. [O] [R] une somme de 13 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; * à MM. [H] et [A] [B] une somme de 17 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; * à [J] [B], [X] [B], [U] [B], [Y] [B], [DN] [B], [YO] [B], [S] [B] en qualité de représentante légale de sa fille [M] [B], [P] [XK], [SP] [XK] et [E] [XK] tous trois représentés par leur mère [BF] [B], [C] [W], [HA] [W] tous deux représentés par leur mère Mme [N] [B], [T] [V], [L] [V], tous deux représentés par leur mère [RL] [B], [FW] [K] représenté par sa mère Mme [I] [B], MM. [G] [B], [Z] [B], [YO] [B] une somme de 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; - condamné la société Axa à payer des intérêts au double du taux légal sur l'ensemble des indemnités alloués entre le 4 septembre 2020 et le 30 septembre 2021; - condamné la société Axa à payer aux consorts [B] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de l'avocat de la cause ; - ordonné la transmission du jugement au juge aux affaires familiales de Toulon. Il sera référé aux motifs du jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection subi par les proches. S'agissant du préjudice économique du conjoint survivant, le tribunal a considéré que le calcul de ce préjudice supposait de prendre en compte la perte annuelle de revenu et que, sur le dernier avis d'impôt avant le décès, le revenu de l'année 2019 s'élevant à 6 375 €, après déduction d'une part d'autoconsommation de 15 %, la perte annuelle du conjoint survivant s'élevait elle-même à 2 230,75 €. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'il convenait d'allouer l'indemnité sous forme de rente. Par acte du 12 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la veuve du défunt, Mme [ES] [B], ses enfants M. [A] [B], M. [H] [B], et ses frères et soeurs M. [Y] [B], M. [Z] [B], Mme [DN] [B], Mme [X] [B], Mme [J] [B], M. [G] [B], et Mme [U] [B], ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - limité l'indemnisation Mme [ES] [B] à la somme de 30 000 € au titre du préjudice d'affection, - alloué à Mme [ES] [B] une rente viagère au titre de son préjudice économique ; - alloué à MM. [A] [B] et [H] [B] la somme de 17 000 € chacun au titre de leur préjudice moral, - alloué à M. [Y] [B], M. [Z] [B], M. [G] [B], Mme [DN] [B], Mme [U] [B], Mme [J] [B] et Mme [X] [B] la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [B] demandent à la cour de : ' réformer le jugement ; ' condamner la société Axa à payer au titre du préjudice d'affection 40 000 € à Mme [ES] [B], 30 000 € chacun à MM, [H] et [A] [B] et 10 000 € chacun à M. [Y] [B], M. [Z] [B], M. [G] [B], Mme [DN] [B], Mme [U] [B], Mme [J] [B] et Mme [X] [B] ; ' condamner la société Axa à payer à Mme [ES] [B] un capital de 79 599,83 € en réparation de son préjudice économique ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations d'intérêts au double du taux légal ; ' condamner la société Axa à leur verser une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : Sur le préjudice d'affection : Mme [ES] [B] a assisté au décès de son époux dans des conditions traumatisantes alors qu'elle était mariée avec lui depuis de très nombreuses années ; [H] et [A] [B], fils du défunt, vivaient encore au foyer de leurs parents et, arrivés sur place très peu de temps après l'accident, ils ont vu le corps de leur père ; la société Axa avait proposé à titre amiable une somme supérieure à celle fixé par le tribunal et les frères et soeurs étaient très proches du défunt, de sorte que les indemnités allouées par le premier juge sont insuffisantes ; Sur le préjudice économique de la veuve : le défunt percevait une retraite de 1 102,89 € par mois tandis que son épouse était sans revenu ; après déduction d'une part d'autoconsommation personnelle de 15 %, le revenu du foyer avant le décès s'élevait à 11 249,48 € par an ; Mme [B] ne percevra au titre de la pension de réversion que 318,85 € par mois, de sorte que sa perte s'élève à 7 423,28 € par an qu'il convient de la capitaliser de manière viagère selon le barème de la gazette du Palais 2018. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice d'affection de MM [A] et [H] [B] et l'indemnité allouée au titre préjudice économique de la veuve ; ' allouer à MM. [H] et [A] [B] une indemnité de 18 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; ' dire que la rente mensuelle de 132,71 € sera versée à Mme [ES] [B] à compter du 1er janvier 2023 et qu'il lui revient au titre de la période échue la somme de 4 777,56 € ; ' débouter les appelants de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - sur les sept frères et soeurs de la victime, âgés de 51 à 65 ans, un seul habite en France et aucun ne démontre avoir eu des relations fréquentes avec elle, de sorte que les sommes allouées en première instance réparent suffisamment leur préjudice d'affection ; - s'agissant du préjudice économique de la veuve, le revenu de référence correspond à la seule pension de retraite du défunt ; l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne saurait être prise en considération au titre du revenu de référence s'agissant d'une prestation récupérable sur la succession du défunt ; en tout état de cause, étant due à toute personne retraitée âgée de plus de 65 ans dont les ressources (pension de retraite ou de réversion) ne dépassent pas un plafond et vivant en France, Mme [B], qui a atteint cet âge le 4 septembre 2022, perçoit nécessairement cette prestation ; - le revenu actuel de Mme [B] s'élève à 318,85 € par mois, ce qui représente une somme annuelle de 3 826,20 € et non 3 188,50 € déterminant une perte mensuelle de seulement 132,71 € ; - il convient d'allouer l'indemnité sous forme de rente, plus protectrice des intérêts de Mme [B] à long terme. **** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte exclusivement sur le montant des sommes allouées aux appelants en réparation de leur préjudice d'affection et du préjudice économique de la veuve de la victime. Les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause devant la cour. Sur le préjudice d'affection des victimes par ricochet Ce poste correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche sans conséquences pathologiques. En considération des éléments produits aux débats et des circonstances du décès, il convient d'allouer les sommes suivantes : - Mme [ES] [B] : 30 000 € ; - [A] et [H] [B] : 18 000 € chacun, étant observé qu'âgés respectivement de 28 et 26 ans au jour du décès de leur père, ils vivaient toujours avec lui au domicile familial, ainsi que le démontre une attestation d'hébergement établie le 16 novembre 2020 par leur mère ; - M. [Y] [B], M. [Z] [B], Mme [DN] [B], Mme [X] [B], Mme [J] [B], M. [G] [B] et Mme [U] [B] : 6 000 € chacun, étant observé qu'au jour du décès ils ne partageaient pas le foyer du défunt. Sur le préjudice économique de Mme [B] En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt correspond à la perte des revenus que procurait la victime avant son décès. Ce préjudice doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint survivant. Ce préjudice économique implique soit une communauté de vie économique avec le défunt, soit l'octroi par celui-ci d'une aide financière régulière. En l'espèce, Mme [B] vivait avec son époux, de sorte que depuis son décès, elle a perdu le bénéfice de sa participation aux charges du ménage. Pour justifier du revenu annuel du foyer avant le décès, Mme [B] produit un avis de la CARSAT en date du 23 novembre 2016, détaillant le montant de la pension de retraite de M. [O] [B] en fonction de l'âge de liquidation. Ce document fait ressortir, à compter du 1er avril 2016, une retraite de 1 102,89 € composé de la retraite personnelle (265,53 €), de la majoration du minimum contributif (85,60 €), de la majoration pour enfant (35,11 €) et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (716,65 €). Elle en déduit que le revenu mensuel de la famille s'élevait avant l'accident à 1 102,89 € par mois, soit 13 234,68 € par an. Selon la société Axa, le revenu de référence correspond à celui figurant sur le dernier avis d'impôt de la famille avant le décès, soit l'avis d'impôt 2020 sur les revenus de 2019 qui mentionne un revenu annuel imposable de 6 375 €, soit un revenu mensuel de 531,25 € par mois. Selon elle, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne doit pas être prise en considération pour le calcul du revenu de référence, d'une part parce qu'il s'agit d'une allocation de solidarité récupérable sur la succession, d'autre part parce que Mme [B] a elle-même vocation à la percevoir à compter de ses 65 ans. Non imposable, l'ASPA n'a pas à être déclarée à l'administration fiscale. Elle ne figure donc pas dans l'avis d'impôt au titre des revenus imposables. Pour autant, elle correspond à une prestation de solidarité versées aux retraités vivant en France et percevant une retraite ne dépassant pas un certain seuil, fixé en 2019 pour un couple à 16 174,59 € soit 1 347,88 € par mois. Il s'agit d'un substitut de revenu qui vient abonder les ressources du foyer entre les deux membres du couple qui sont mutuellement tenus à une obligation alimentaire. Cette prestation, qui n'a pas de caractère indemnitaire, doit en conséquence être prise en considération pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer. Il importe peu que les sommes versées au titre de cette prestation soient, sous certaines conditions, récupérables sur l'actif net de la succession. En conséquence, le revenu annuel du foyer avant le décès s'élevait à 1 102,89 € par mois, soit 13 234,68 € par an, étant observé qu'au jour du décès Mme [B] ne percevait elle-même aucun revenu personnel. Les parties ne contestent pas la fixation par le premier juge de la part d'autoconsommation du défunt à 15 %, ce qui représente une somme de 1 985,20 € par an. Le revenu disponible s'élevait donc à 11 249,48 € par an. S'agissant des revenus de l'épouse survivante, Mme [B] produit un avis de la CARSAT en date du 11 décembre 2020 faisant état d'une pension de réversion de 289,87 € et d'une majoration pour enfants de 28,98 €, soit au total 318,85 € par mois et 3 826,20 € par an. La pension de réversion constitue pour l'ayant droit un revenu de remplacement qui se substitue à la retraite que percevait la victime directe. Elle doit en conséquence être prise en compte dans les revenus du conjoint survivant pour évaluer sa perte même si elle n'ouvre pas droit à recours. Cet avis de la CARSAT date du 11 décembre 2020. Le 4 septembre 2022, Mme [B] a atteint l'âge de 65 ans. Etant désormais âgée de plus de 65 ans et percevant une pension de réversion inférieure au plafond de ressources fixé pour la perception de l'ASPA (fixé au 1er juillet 2022 à 961,08 €) elle a droit à cette prestation dont le montant s'élève à la différence entre son montant mensuel maximum (961,08 €) et le montant des revenus perçus (318,85 €), soit 642,23 € par mois. Cependant, il n'est pas démontré que Mme [B] a effectué les démarches pour obtenir le bénéfice de cette prestation et qu'elle la perçoit effectivement. Or, rien ne l'oblige à en solliciter le bénéfice, spécialement si elle ne vit plus sur le territoire français puisque la domiciliation en France est une condition de versement de cette prestation. La société Axa, qui, assurant le véhicule impliqué dans l'accident, est tenue de réparer l'entier préjudice subi par les victimes indirectes ne peut utilement soutenir qu'il ne lui appartient pas de 'financer le choix, personnel, de Mme [B] de quitter le territoire français'. En effet, il lui appartient de réparer l'intégralité du préjudice sans être en mesure d'exiger de la victime qu'elle limite celui-ci en demeurant sur le territoire français afin d'être en mesure de bénéficier de l'ASPA. Ainsi, avec une part non contestée d'autoconsommation du défunt de 15 % du revenu du couple (1 985,20 €) et un montant annuel de la pension de réversion reçue par le conjoint survivant de 3 826,20 €, la perte annuelle du conjoint survivant s'élève à 5 811,14 € [13 234,68 € - (1 985,20 € + 3 826,20 €)]. La perte échue s'élève à 21 652,46 € (5 811,14/365 x 1 360 jours). Cette perte sera capitalisée par l'emploi d'un euro de rente viager correspondant à l'euro de rente du conjoint ayant l'espérance de vie la plus faible, en l'espèce M. [B], qui serait âgé au jour de la liquidation de 77 ans, soit 9,514 selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais 2018, dont l'application est revendiquée par Mme [B] et qui est adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Le préjudice à échoir s'élève à 55 287,18 €. Au total, le préjudice économique subie par Mme [B] s'élève à 76 939,64 €. Si la rente peut se justifier dans certaines situations, en l'espèce, la société Axa ne démontre pas en quoi l'indemnisation sous forme de rente serait plus protectrice des intérêts de Mme [B] dont il n'est pas établi qu'elle est incapable de gérer un capital de ce montant. Sur les demandes annexes La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel; L'équité justifie d'allouer aux consorts [B], ensemble, une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer ; - à Mme [ES] [B], 3 118,68 € ainsi qu'une rente annuelle de 1 592,52 € à verser mensuellement à compter du 1er janvier 2022 au titre de son préjudice économique ; - à MM. [A] [B] et [H] [B] une somme de 17 000 € en réparation de leur préjudice d'affection ; - à MM. [Y] [B], [Z] [B], [G] [B] et Mmes [DN] [B], [U] [B], [J] [B] et [X] [B] la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [ES] [B], en réparation de son préjudice économique, la somme de 76 939,64 € ; Condamne la société Axa France IARD à payer à MM. [H] [B] et [A] [B] la somme de 18 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; Condamne la société Axa France IARD à payer à MM. [Y] [B], [Z] [B], [G] [B] et Mmes [DN] [B], [X] [B], [J] [B] et [U] [B] la somme de 6 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [ES] [B], M. [H] [B], M. [A] [B], M. [Y] [B], M. [Z] [B], M. [G] [B], Mme [DN] [B], Mme [X] [B], Mme [J] [B] et Mme [U] [B], ensemble, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société Axa aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4e1c601f08318991479
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