Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4e0c601f0831899146f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 483 975 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N°2023/375 N° RG 22/04938 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFOM [P] [F] épouse [O] C/ [I] [T] S.A.M.C.V. MATMUT Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON -Me Etienne DE VILLEPIN - SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 01 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05288. APPELANTE Madame [P] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (Guadeloupe) représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marilyne LETESSIER, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [I] [T], Signification en date du 07/06/2022 par PV artilce 659 du CPC. Signification de conclusions en date du 03/01/2023 par PV 659 du CPC. Notification de conclusions en date du 09/03/2023 par PV 659 duCPC. né le [Date naissance 2] 1983, demeurant [Adresse 5] Défaillant. S.A.M.C.V. MATMUT, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Signification en date du 07/06/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 01/09/2022 à personne habiliée. Notification de conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 9] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 21/06/2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), M. [T] circulant à motocyclette a heurté une motocyclette à l'arrêt, montée par M. [O] et son épouse. Cette dernière a présenté une fracture non déplacée de la malléole externe gauche. Une ITT de 60 jours lui a été délivrée. Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [K] a déposé son rapport le 16/04/2012. Par ordonnance du 26/07/2017, le juge des référés de Grasse a commis le docteur [X] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 15/02/2018. Mme [O], dont le droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'est pas contesté, a perçu des provisions d'un montant total de 72.000,00 €. Par acte d'huissier de justice des 07/11, 12/11 et 14/11/2019, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [T] et son assureur, la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes et de la Caisse des Dépôts et Consignations. Par jugement réputé contradictoire du 01/03/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a': - dit que Mme [O] bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 21/06/2009, impliquant le véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la MATMUT, - condamné in solidum M. [T] et la MATMUT à régler à Mme [O] en réparation de son entier préjudice corporel, avant imputation des provisions versées, la somme totale de 79.271,37 €, ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles': 886,87 € ' frais divers': 4.447,68 € ' perte de gains professionnels actuels': 25.419,96 € ' perte de gains professionnels futurs': 19.170,61 € ' déficit fonctionnel temporaire': 8.046,25 € ' souffrances endurées': 8.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 800,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 7.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 2.500,00 € ' préjudice d'agrément': 3.000,00 € - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement comment à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, et fixé sa créance à la somme de 4839,75 €, - condamné in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 114.554,78 € - condamné in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à Mme [O] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [T] et la MATMUT aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 04/04/2022 puis par déclaration d'appel complémentaire du 05/07/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Grasse. La MATMUT a formé appel incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] demande à la cour de': - débouter la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - réformer partiellement le jugement sur les postes tierce personne, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [T] et la MATMUT à lui régler en réparation de son préjudice corporel la somme de 641.461,82 € ventilée comme suit': ' assistance par tierce personne': 4.378,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 77.777,03 € ' perte de gains professionnels futurs': 237.128,53 € ' incidence professionnelle': 289.934,74 € - confirmer le jugement en ce qu'i1 a retenu : ' dépenses de sante actuelles': 886,87 € ' frais de déplacement': 2.010,40 € ' déficit fonctionnel temporaire': 8.046,25 € ' souffrances endurées': 8.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 800,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 7.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 2.500,00 € ' préjudice d'agrément': 3.000,00 € - condamner in solidum M. [T] et la MATMUT à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Marilyne Letessier, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Caisse des Dépôts et Consignations. Concernant son préjudice professionnel, Mme [O] fait valoir les observations suivantes : ' sur son emploi : au moment de l'accident, elle était infirmière employée par la Ville de [Localité 8] et avait un salaire de référence de 1.768,00 €. Elle a été en arrêt de travail et en congé longue maladie du 21/06/2009 au 20/04/2012. Suivant arrêté municipal du 17/04/2012, elle a été réintégrée à temps complet à compter du 21/04/2012. Faute d'aménagement de son nouveau poste, elle a été placée en disponibilité pour un an par arrêté municipal du 25/04/2012. Cette mesure a été renouvelée pour un an par arrêté du 13/03/2013, jusqu'au 09/07/2014, date à laquelle elle a été réintégrée sur un poste de travail aménagé. Les ressources humaines de la Ville de [Localité 8] ont commis le docteur [A], médecin psychiatre, aux fins d'évaluation': il a conclu à la persistance d'une symptomatologie dépressive dont résulte une inaptitude totale et dé'nitive à toute activité, et justifiant sa mise à la retraite anticipée, le déficit fonctionnel permanent étant évalué à 20'%. ' perte de gains professionnels actuels': le docteur [X] retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/06/2009 au 06/07/2014, puis du 14/10/2015 au 14/04/2016'; soit une perte de gains professionnels actuels de 77.777,03 € ventilée comme suit': - du 21/06/2009 au 06/07/2014, elle aurait dû percevoir son salaire de 1.768,00 € (les deux arrêtés municipaux des 25/04/2012 et 13/03/2013 précisent bien qu'aucun poste aménagé sur la periode n'a pu lui être proposé, par conséquent il n'y a pas lieu de relier, comme le fait la MATMUT, sa mise en disponibilité et la mutation de son conjoint en Nouvelle-Calédonie). Elle aurait dû percevoir 119.269,50 €, elle n'a perçu que 51.209,00 € (ce dont justifient ses avis d'imposition), soit une perte de 68.060,50 €'; - du 14/10/2015 au 14/04/2016, elle aurait dû percevoir la somme de 11.907,86 € jusqu'à son départ en retraite pour invalidité, elle n'a perçu qu'un salaire de 2.191,33 €, soit une perte de 9.716,53 €'; ' perte de gains professionnels futurs': elle a fait l'objet le 17/12/2015 d'une mise à la retraite pour invalidité, après que le docteur [A], médecin psychiatre commis par La Ville de [Localité 8], ait conclu que «'Mme [O] présente donc un état dépressif d'evolution chronique, entretenu par des manifestations douloureuses évoluant au long cours depuis plusieurs années, consécutives à un accident de la voie publique'». Le salaire de référence à prendre en compte est celui de 1.941,50 € (salaire net perçu le 09/07/2014, conformément à l'arrêté municipal du 03/07.2014). Le montant total des arrérages échus (146.777,40 €) et à échoir (204.905,91 €, sur la base d'un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 58 ans jusqu'à l'âge de 67 ans) est égal à la somme de 351.683,31 €. ' incidence professionnelle': à l'âge de 67 ans, Mme [O] aurait totalisé 127 trimestres pour percevoir la retraite au titre de la CNRACL. En retenant l'échelon 5, le revenu annuel est de 27.328.92 €. En prenant sa retraite à 67 ans avec 201 trimestres de cotisations dont 127 trimestres au titre de l'activité relevant de la CNRACL, Mme [O] aurait béné'cié d'une retraite (avec surcote) de 21.563,96 €. Le montant de la perte de retraite annuelle est de 13.847.96 €, soit une valeur capitalisée avec une euro de rente viagère (Gazette du Palais du 15/09/2020) de 20,937, soit 289.934,74 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 22/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de': - débouter Mme [O] des fins de son appel, - recevoir la MATMUT en son appel incident et le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris sur les postes perte de gains professionnels actuels et futurs, Statuant à nouveau, - allouer à Mme [O] la somme de 10.909,29 € au titre du poste perte de gains professionnels actuels directement imputable à l'accident, - débouter Mme [O] de ses demandes au titre du poste perte de gains professionnels futurs, - confirmer le jugement sur le surplus, - débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens. La MATMUT développe les arguments suivants en ce qui concerne les postes de préjudice professionnel': ' perte de gains professionnels actuels': les demandes indemnitaires de Mme [O] ne sont pas toutes en relation avec son accident': ainsi en va-t-il de sa décision de solliciter une mise en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 09/07/2022 pour pouvoir suivre son conjoint admis au bénéfice d'une mutation. La circonstance qu'elle se retrouve sans ressources ne constitue par une conséquence de l'accident. - en ce qui concerne la première période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 21/06/2009 au 20/04/2012, il y a lieu de retenir un salaire de référence de 1.768,00 € et une durée d'arrêt temporaire des activités professionnelles de 1.034 jours, la perte de gains est de 60.937,00 €, dont à imputer les maintiens de salaires d'un montant cumulé de 51.709,00 €, soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 9.728,00 €'; - en ce qui concerne la seconde période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/10/2015 au 14/04/2016, elle a en réalité pour terme le 17/12/2015, date du départ en retraite de Mme [O]. Le revenu de référence est de 1.941,50 €, ce dont il résulte une perte nette de 1.181,29 € après imputation des salaires maintenus de 3.025,29 €'; ' perte de gains professionnels futurs': l'invalidité ayant déterminé sa mise à la retraite n'est pas entièrement imputable à l'accident, et il n'y a pas lieu de se fonder sur le rapport non contradictoire du docteur [A], qui a été unilatéralement saisi par le service des ressources humaines de la Ville de [Localité 8]. En effet, le docteur [X] intervenu en décembre 2017, c'est-à-dire plus de deux ans après le docteur [A], a constaté qu'elle n'était plus sous traitement psychotrope. Le taux de déficit fonctionnel permanent de 5'% est totalement insuffisant pour justifier en soi une mise à la retraite anticipée. Il n'avait d'ailleurs pas été demandé au docteur [A] si l'état dépressif de Mme [O] était en lien direct et certain avec l'accident. La demande au titre de la perte de gains professionnels futurs étant exclusivement basée sur la mise à la retraite anticipée, elle doit être rejetée et le jugement infirmé. ' incidence professionnelle': le docteur [X] a expressément écarté ce poste, après consolidation, en réponse à un dire. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour, statuant au visa des articles 1, 3 et 7 de l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959, de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 01/03/2022 en ce qui concerne sa créance, - statuer ce que de droit sur les rapports entre les autres parties, - condamner solidairement M. [T] et la MATMUT à lui payer la somme de 118.164,73 €, outre intérêts au taux légal à compter du fait générateur des sommes versées, soit la date de l'accident, - condamner solidairement M. [T] et la MATMUT au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. * * * Assignée à personne habilitée le 07/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 4.839,75 €, ventilée comme suit': - frais médicaux': 2.646,50 €, - frais pharmaceutiques': 1.239,15 €, - frais hospitaliers : 836,84 €, - frais d'appareillage': 117,26 €. * * * La clôture a été prononcée le 13/06/2023. Le dossier a été plaidé le 28/06/2023 et mis en délibéré au 05/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de Mme [O] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le docteur [X], expert judiciaire désigné, indique que Mme [O] présentait un traumatisme de la cheville gauche avec impotence et hématome périmalléolaire externe. Il précise à l'issue de son examen du 11/12/2017 qu'aucune séquelle fonctionnelle au niveau de la cheville n'est caractérisée. Il admet en tout état de cause qu'il existe des séquelles douloureuses, sauf à préciser qu'il les a prises en compte dans l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - accident du 21/06/2009 - date de consolidation': 14/04/2016 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 21/06/2009 au 06/07/2014, puis du 14/10/2015 au 14/04/2016 - incidence professionnelle : du 16/12/2015 au 14/04/2016 - le 18/09/2015, le docteur [A] a retenu dans son rapport une inaptitude totale et définitive à toute activité compte tenu de troubles psychiatriques présents à l'époque, de ce fait Mme [O] a été mise à la retraite, - déficit fonctionnel temporaire 100'% : ' 18/01/201l, ' 14/10/2015 - déficit fonctionnel temporaire 50 % : ' du 21/06/2009 au 04/08/2009, ' du 19/01/2011 au 20/02/2011, ' du 15/10/2015 au 25/10/2015 - déficit fonctionnel temporaire 25% : ' du 05/08/2009 au 16/12/2009, ' du 21/02/2011 au 21/04/2011, ' du 26/10/2015 au 26/12/2015 - déficit fonctionnel temporaire 10 % : ' du 14/12/2009 au 17/01/2011, ' du 22/04/2011 au 13/10/2015, ' du 27/12/2015 au 14/04/2016 - assistance par tierce personne : ' 1 heure 30 par jour du 21/06/2009 au 04/08/2009, ' 1 heure 30 par jour du 19/01/2011 au 20/02/2011, ' 1 heure 30 par jour du 15/10/2015 au 25/10/2015 ' 3 heures par semaine du 05/08/2009 au 16/12/2009, ' 3 heures par semaine du 21/02/2011 au 21/04/2011, ' 3 heures par semaine du 26/10/2015 au 26/12/2015, - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique temporaire': 1,5/7 pendant les periodes de déficit fonctionnel temporaire 50%, - déficit fonctionnel permanent : 5 %, - préjudice d'agrément': pénibilité modérée lors de la pratique des activités sportives et/ou de loisirs imposant des contraintes mécaniques importantes au niveau du pied et de la cheville gauche, - préjudice esthétique permanent 1,5/7': l'état de santé de Mme [O] n'est susceptible de modi'cation ni en aggravation ni en amelioration. Données chronologiques : Date de naissance': 04/01/1964 Date du fait générateur : 21/06/2009 Date du départ en retraite': 17/12/2015 Date de la consolidation': 14/10/2016 Date de la liquidation': 05/10/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 7,316 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,973 Age'lors du fait générateur : 45 Age'lors du départ en retraite : 51 Age'lors de la consolidation : 52 Age'lors de la liquidation : 59 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (45 ans), de la consolidation (52 ans), de la présente décision (59 ans) et de son activité (infirmière employée par la ville de [Localité 8]), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 dont l'application est sollicitée par Mme [O]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [O] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 886,87 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 4.839,75 €, et restant à la charge de Mme [O] pour un montant de 886,87 €. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Frais de déplacement (FD)': 2.010,40 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 4.203,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. Le docteur [X] admet la nécessité d'une aide humaine avant consolidation à concurrence de - 1 heure 30 par jour, du 21/06/2009 au 04/08/2009, du 19/01/2011 au 20/02/2011 et 15/10/2015 au 25/10/2015, soit 87 jours, - 3 heures par semaine du 05/08/2009 au 16/12/2009, du 21/02/2011 au 21/04/2011, du 26/10/2015 au 26/12/2015, soit 36 semaines. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. L'indemnité de tierce personne temporaire s'élève à la somme de 4.203,00 €, ventilée comme suit': - 1,50 heure x 87 jours x 18,00 € = 2.349,00 €, - 3 heures x 36 semaines x 18,00 € = 1.944,00 €. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 34.877,63 € Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. La période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par le docteur [X] court': - du 21/06/2009 au 06/07/2014, date de sa reprise d'activité professionnelle (5,040 années), puis - du 14/10/2015 au 14/04/2016, à la suite d'une nouvelle intervention chirurgicale (0,501 année). Mme [O] produit': - une attestation de son employeur, la Ville de [Localité 8], aux termes de laquelle sa perte de gains professionnels entre le 21/06/2009 et le 20/04/2012 s'est élevée à la somme de 25.419,96 €'; - un arrêté du maire de la Ville de [Localité 8] du 17/04/2012 portant réintégration à temps complet à compter du 21/04/2012'; - un arrêté du maire de la Ville de [Localité 8] du 25/04/2012 portant admission au bénéfice d'une disponibilité pour suivre son conjoint, à compter du 09/07/2012, pour une durée d'un an'; - un arrêté du maire de la Ville de [Localité 8] du 13/03/2013 portant renouvellement de la disponibilité pour suivre son conjoint, à compter du 09/07/2013, pour une durée d'un an'; - un arrêté du maire de la Ville de [Localité 8] du 03/07/2014 portant réintégration en position d'activité à temps complet et élévation au 6ème échelon'; - une attestation du maire de la Ville de [Localité 8] du 28/09/2016 aux termes de laquelle le traitement de Mme [O] à la date de sa réintégration le 09/07/2014 s'élevait à la somme de 1.941,50 € mensuels nets'; - un avis du comité médical départemental de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes du 10/11/2015 retenant une inaptitude absolue et définitive de Mme [O] à toutes fonctions, et sa mise à la retraite pour invalidité'; - un arrêté du maire de la Ville de [Localité 8] du 13/11/2015 plaçant Mme [O] en disponibilité d'office dans l'attente de la décision concernant sa demande de retraite pour invalidité, et admettant dans l'intervalle Mme [O] au bénéfice d'une demi-traitement. Les parties s'accordent sur le montant du salaire de référence de Mme [O] en qualité d'infirmière de la Ville de [Localité 8], soit'la somme de 1.768,00 € nets mensuels à la date de l'accident, et celle de 1.941,50 € nets mensuels à la date de sa réintégration le 09/07/2014. S'agissant de la première période, courant du 21/06/2009 au 06/07/2014, il résulte des pièces précitées que Mme [O] n'a demandé et obtenu une mise en disponibilité du 09/07/2012 au 09/07/2014 que pour rejoindre son conjoint muté en Nouvelle-Calédonie ' étant précisé que, contrairement à ce qu'indique Mme [O], les deux arrêtés municipaux des 25/04/2012 et 13/03/2013 ne précisent pas qu'aucun poste aménagé n'a pu lui être proposé. La perte de gains imputable à l'accident s'élève à la somme de 25.419,96 €, montant communiqué par l'employeur au titre de la période courant du 21/06/2009 au 20/04/2012 (attestation du service Paie établie le 06/02/2015, pièce 19 de l'appelante). Il n'est pas contesté que la MATMUT lui a réglé directement la somme de 52.996,26 € au titre des salaires maintenus et des charges patronales. S'agissant de la seconde période, courant du 14/10/2015 au 14/04/2016, il résulte des pièces précitées que Mme [O] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 17/12/2015. Cependant, le départ en retraite a été anticipé précisément en raison de l'invalidité consécutive à l'accident. La période de calcul de la perte de gains imputable à l'accident est donc bien comprise entre le 14/10/2015 et le 14/04/2016. La perte de gains s'élève à la somme de 1.941,50 € x 0,50 année x 12 mois = 11.649,00 € de laquelle il y a lieu de retrancher uniquement la somme de 2.191,33 € versée jusqu'en novembre 2015 ' les sommes indues versées ultérieurement jusqu'en mai 2016 ayant donné lieu à une demande de restitution. Le montant de la perte de gains subie s'élève ainsi à la somme de 9.457,67 € (11.649,00 € - 2.191,33 €). La perte totale de gains professionnels actuels de Mme [O] est de 25.419,96 € + 9.457,67 € = 34.877,63 €. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 224.245,97 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. Le 16/12/2015, Mme [O] a été mise à la retraite pour invalidité et inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Les docteurs [X] et [A] s'opposent quant à l'imputabilité à l'accident de la symptomatologie dépressive de Mme [O]. Le docteur [A] a conclu le 18/09/2015 que, «'compte tenu de la persistance de cette symptomatologie dépressive résistante à la thérapeutique actuelle, l'on doit considérer que Mme [P] [O] justifie sa mise en retraite pour invalidité avec un taux d'IPP de 20'%. Son état justifie une inaptitude totale et définitive à toute activité'». Cette conclusion corrobore un certificat médical du docteur [U] [W], selon lequel «'Mme [P] [O] nécessite un congé de longue maladie à compter du 12/11/2014 de un an pour les raisons médicales suivantes': état dépressif majeur de type mélancolie par un mécanisme de dépression réactionelle post-traumatique ayant ses racines dans un accident de la voie publique datant du 21/06/2009'». La conclusion du docteur [A] se heurte en revanche à celle du docteur [X] qui, ayant examiné Mme [O] le 11/12/2017, considère que son état s'est amélioré deux ans plus tard, et ne retient qu'un déficit fonctionnel permanent de 5'%. Le docteur [X] souligne en particulier le fait que le traitement psychotrope a été interrompu. Cet argument n'emporte pas la conviction'dans la mesure où l'interruption d'un traitement psychotrope ne signifie pas de façon certaine l'amélioration de l'état de santé du patient, celui-ci ayant pu ne mettre un terme au traitement psychotrope que pour en éviter les effets secondaires tels que sécheresse de la bouche, vision floue, constipation ou prise de poids. Le docteur [X] observe également que la mission assignée au docteur [A] ne portait pas sur le point de savoir si un lien de cause à effet direct et certain existait entre l'accident et l'état dépressif de Mme [O]. Or, le docteur [A] lie expressément l'inaptitude de Mme [O] à l'accident':'«'Mme [P] [O] présente donc un état dépressif d'évolution chronique, entretenu par des manifestations douloureuses évoluant au long cours depuis plusieurs années, consécutives d'un accident de la voie publique. La persistance de ces manifestations douloureuses, la gêne fonctionnelle qui en résulte, la perte de son emploi et de son poste de travail, ont facilité et entretenu cette décompensation dépressive ». L'argument de la MATMUT selon lequel le taux de déficit fonctionnel permanent de 5'% retenu par le docteur [X] ne justifie pas une mise à la retraite anticipée n'emporte pas la conviction dans la mesure où, précisément, le docteur [X] a fixé ce taux sans tenir compte du retentissement psychique subi par Mme [O]. La cour retient par conséquent l'imputabilité à l'accident de l'inaptitude professionnelle et du départ en retraite anticipée de Mme [O]. Sur la base d'un salaire de référence de 1.941,50 € nets mensuels, la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 342.410,70 €, ventilée comme suit': - arrérages échus': 1.941,50 € x 12 mois x 6,973 années = 162.456,95 €, - arrérages à échoir': 1.941,50 € x 12 mois x 7,724 (euro de rente temporaire pour une femme âgée de 59 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 67 ans suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 179.953,75 €. Sur cette indemnité vient s'imputer la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant de 118.164,73 €, calculée en fonction d'une limite d'âge de 67 ans au 04/01/2031, soit un montant d'indemnisation revenant à Mme [O] de 224.245,97 € (342.410,70 € - 118.164,73 €). Incidence professionnelle (IP)': 220.053,55 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent. Mme [O] soutient que son départ en retraite pour invalidité lui a occasionné une perte importante de droits à retraite, quand bien même le docteur [X] n'aurait-il admis une incidence professionnelle qu'avant consolidation, du 16/12/2015 au 14/04/2016. Mme [O] fait valoir qu'elle est partie en retraite le 16/12/2015 à l'âge de 51 ans, alors qu'elle escomptait travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Elle produit en ce sens quelques attestations de son entourage. La cour retient comme plausible que, n'eût été l'accident, Mme [O] aurait fait valoir ses droits à la retraite à l'âge légal de 64 ans, qui correspond au terme de la période de calcul de la perte de gains professionnels futurs. La MATMUT ne conteste pas particulièrement les données contenues dans le rapport de M. [Y] [J] du 28/06/2022 (document 58 de l'appelante) qui se fonde notamment sur un relevé de carrière et un décompte définitif de pension de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), et retient 201 trimestres de cotisations dont 127 trimestres au titre de l'activité relevant de la CNRACL. Du fait de l'accident, Mme [O] perçoit un montant annuel brut de retraite de 7.716,00 € (643,00 € x 12 mois). Sans l'accident, Mme [O] aurait perçu lors de son départ en retraite à l'âge de 67 ans'un montant annuel brut de retraite de 19.033,49 €, ventilé comme suit': - retraite de 25.225,82 € (dernier salaire retenu) x 75'% x 127 / 172 trimestres = 13.969,53 €, - surcote de 1,25'% pour chacun des 29 trimestres supplémentaires hors CNRACL (201 ' 172), soit 5.063,96 € (13.969,53 € x 29 trimestres x 1,25'%). Soit un différentiel annuel brut de 11.317,49 € (19.033,53 € - 7.716,00 €) correspondant, sur la base du ratio net / brut retenu par la CNRACL dans son décompte définitif, à un montant annuel net avant prélèvement à la source de (11.317,49 € x 596 / 643), soit 10.490,23 €. Le montant de la perte de droits à retraite sera estimé à la somme de 10.490,23 € x 20,977 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 67 ans suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 220.053,55 €. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 8.046,25 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 800,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 7.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.500,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice d'agrément (PA)': 3.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [O]': - dépenses de santé actuelles': 5.726,62 € - frais de déplacement : 2.010,40 € - assistance par tierce personne temporaire': 4.203,00 € - perte de gains professionnels actuels': 34.877,63 € - perte de gains professionnels futurs': 224.245,97 € - incidence professionnelle': 220.053,55 € - déficit fonctionnel temporaire': 8.046,25 € - souffrances endurées': 8.000,00 € - préjudice esthétique temporaire': 800,00 € - déficit fonctionnel permanent': 7.000,00 € - préjudice esthétique permanent': 2.500,00 € - préjudice d'agrément': 3.000,00 € Sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations': La Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à exercer le recours subrogatoire qu'elle tient des articles 1 et suivants de l'ordonnance 59-76 du 07/01/1959 relative aux actions en réparation civile de l'État. M. [T] et la MATMUT sont condamnés in solidum à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 118.164,73 € au titre des prestations qu'elle a versées à Mme [O]. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. M. [T] et la MATMUT sont débiteurs de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Ils supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à Mme [O] une indemnité de 2.500,00 €, et à la Caisse des Dépôts et Consignations une indemnité de 1.000,00 €, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à Mme [O] les montants suivants': - assistance par tierce personne': 4.378,00 € (quatre mille trois cent soixante dix huit euros), - perte de gains professionnels actuels': 77.777,03 € (soixante dix sept mille sept cent soixante dix sept euros et trois cents), - perte de gains professionnels futurs': 237.128,53 € (deux cent trente sept mille cent vingt huit euros et cinquante trois cents), - incidence professionnelle': 289.934,74 € (deux cent quatre vingt neuf mille neuf cent trente quatre euros et soixante quatorze cents). Condamne in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 118.164,73 € (cent dix huit mille cent soixante quatre euros et soixante treize cents). Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal'de la date du prononcé du présent arrêt. Condamne in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à Mme [O] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne in solidum M. [T] et la MATMUT à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne in solidum M. [T] et la MATMUT aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa4e0c601f0831899146f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel