Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d7c601f0831899144e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 359 889 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/ MS/KV Rôle N° RG 21/03803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDIV [K] [W] C/ [T] [I] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 13/06/23 à : - Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00722. APPELANT Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOFT AND NETWORK SOLUTIONS (18/05/2021 : Signification de la DA et des ccls remise à personne morale), demeurant [Adresse 1] défaillant Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M.[W] a été engagé par la société Soft and Network Solutions en qualité d'aide maçon par un contrat à durée déterminée de trois mois du 18 octobre 2016 au 17 janvier 2017, en raison d'un 'surcroît d'activité lié aux intempéries des mois passés'. La relation contractuelle a pris fin le 17 janvier 2017. En dernier lieu le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2.200 euros. Entreprise du secteur du bâtiment, la société Soft and Network Solutions employait moins de 11 salariés. Le contrat de travail ne mentionnait aucune convention collective. Le 13 février 2017, M.[W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaires, demande à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 3.498,89 €. Par jugement rendu le 6 avril 2018, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société Soft and Network Solutions dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 avril 2018, Maître [T] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 1er octobre 2019, M.[W] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à titre de rappel de salaires et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution d'un travail dissimulé. Par jugement rendu le 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a: - fixé la créance de salaire de M.[W] à la somme de 3598,89 € - dit et jugé que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est irrecevable car prescrite ; - débouté M.[W] des demandes suivantes : - 2.200 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2.200 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 146,66 € euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14,66 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - 13.200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes a ordonné au liquidateur judiciaire la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, a constaté l'intervention forcée de l'AGSCGEA de [Localité 4], fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 12 mars 2021, M.[W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M.[W], appelant demande l'infirmation du jugement, et la fixation au passif de la société Soft and Network Solutions des sommes suivantes : - 2.200 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2.200 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement - 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 146,66 € euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14,66 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - 13.200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il sollicite la condamnation de la société Soft and Network Solutions aux dépens. Il demande de dire la décision à intervenir opposable à l'organisme CGEA Délégation AGS du Sud-Est qui devra fournir ses garanties en vue du désintéressement de Monsieur [D] [W]. L'appelant fait valoir que: - le contrat de travail n'est pas régulier en ce qu'il y a été recouru sans motif valable, - le contrat temporaire doit être requalifié en contrat à durée indéterminée - sa demande de requalification n'est pas prescrite dès lors il a saisi la juridiction prud'homale en référé dans le délai de prescription qui a été interrompu, -la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure, - elle n'est pas motivée par un motif réel et sérieux, -l'employeur, coutumier du fait, a intentionnellemnt dissimulé son emploi. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur de la société Soft and Network Solutions, intimé défaillant, le 18 mai 2021 à personne morale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, l'UNEDIC délégationAGS CGEA de [Localité 4] ( le CGEA) demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger le motif du recours au contrat à durée déterminée légitime, de dire non fondées en leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M.[W], le débouter de l'ensemble de ses demandes,Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au CGEA dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions règlementaires. MOTIVATION Sur les demandes relatives à la formation du contrat de travail 1- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour conclure à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de requalification, du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le CGEA fait valoir qu'à la date de conclusion du CDD, le motif de surcroît d'activité pour la société était parfaitement valable, étant précisé que Monsieur [J], dont le salarié se prévaut de la situation aux termes de ses écritures, a vu son contrat de travail se poursuivre normalement à l'échéance du terme sous contrat à durée indéterminée ce qui démontre bien qu'il n'est pas dans les habitudes de la société de recourir systématiquement à des CDD pour des motifs illégitimes. Cette argumentation est sans portée utile. Aux termes des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour des motifs limités : pourvoir au remplacement d'un salarié, faire face à un accroissement temporaire d'activité, pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou conclure un contrat d'usage. En aucun cas le recours à un contrat de travail à durée déterminée ne doit permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les mentions relatives au motif du recours au contrat à durée déterminée doivent être précises. En l'espèce, faute pour la société Soft and Network Solutions de justifier de la légalité du motif de recours au contrat à durée déterminée pour le contrat conclu avec M.[W] il y a lieu d'ordonner la requalification de la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 2- Sur l'indemnité de requalification Il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en CDI, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, la créance de M.[W] sera fixée à la somme de 2.200 €. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail La société Soft and Network Solutions sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du salaire ne prouvant pas s'être acquittée des sommes réclamées par le salarié, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de prétention. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1-Sur la recevabilité Le CGEA demande vainement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé les demandes du salarié relatives à la requalification de son CDD en CDI irrecevables car prescrites sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail. Le salarié ayant saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale dans le délai de prescription, le délai de forclusion est interrompu pour toutes les actions qui dérivent du même contrat de travail. Son action est recevable. 2- Sur le bien-fondé du licenciement La rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, à des indemnités de rupture. M. [W], ne justifie pas de recherches d'emploi et il produit peu d'éléments au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la perte injustifiée de son emploi. Infirmant la décision entreprise, la cour alloue à M.[W] des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée calculées sur la base d'une ancienneté de 3 mois et d'un salaire de 2.200 € soit: - 146,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 14,66 € au titre des congés payés y afférents, - 2.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-5 du code du travail. L'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement légalement prévue par les articles L 1232-2 et suivants du code du travail. Toutefois le salarié ne justifie pas subir un préjudice du fait de ce manquement. Aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef. 3- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Dès lors que l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures, l'élément intentionnel du travail dissimulé est, par là-même, caractérisé. L'intention de sciemment dissimuler l'emploi de M.[W] est caractérisée au cas d'espèce de la part de la société Soft and Network Solutions, qui n'a pas procédé à la déclaration des salaires de M. [W] auprès des organismes sociaux tout comme elle a agi envers trois autres salariés dont la situation est démontrée par les pièces produites. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité sera fixée à la somme de 13.200 € par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and Network Solutions. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il déboute M.[W] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier , Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe comme suit la créance de M.[W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and Network Solutions: - 2.200 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 2.200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; -146,66 € euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14,66 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - 13.200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Le déboute de ses plus amples prétentions, Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and Network Solutions, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC narticle L.1245-2 du code du travail que lorsque le jugarticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle L 1242-2 du code du travail il est possible dearticle L1235-5 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travailarticle L 1471-1 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
651fa4d7c601f0831899144e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel