Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d5c601f08318991442
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésAutres demandes en matière de droits de douane
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 20/10788 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPPX Ordonnance n° 2023/M132 M. [R] [X] Représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Claire LANGEVIN avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituant Me Fabien PEREZ, avocat, plaidant Appelant M. [W] [C] Représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE M. [O] [P] Représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE M. [S] [B] Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 OCTOBRE 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment : Débouté M. [R] [X] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté M. [W] [C] et M. [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamné M. [R] [X] à verser à M. [W] [C] et M. [O] [P] une indemnité de 2.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [R] [X] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par acte du 6 novembre 2020, M. [R] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier signifié et déposé par voie dématérialisée le 7 avril 2023, auquel il convient de se reporter, M. [R] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à ordonner la communication par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Marseille du montant exact des sommes acquittées par chacun des débiteurs solidaires, à savoir M. [O] [P], M. [W] [C], M. [S] [B], M. [H] [L], M. [Z] [A], M. [E] [F] et Mme [T] [D], s'agissant de l'amende douanière solidaire d'un montant de 333.000 €, fixée par jugement du 21 octobre 2015 du tribunal correctionnel de Marseille. Au visa de l'article 138 du code de procédure civile, il fait valoir que cette communication est nécessaire à la solution du litige dont la cour est saisie, le secret professionnel ne pouvant être opposé par l'administration des douanes dans la mesure où il est nécessaire que soient dans les débats devant la Cour le reste actualisé à recouvrer non seulement s'agissant de l'amende douanière, mais également des règlements acquittés par chacun des débiteurs solidaires, s'agissant d'une action récursoire. Par courrier enregistré par voie dématérialisée le 29 août 2023, auquel il convient de se reporter, M. [W] [C] et M. [O] [P] répliquent ne pas avoir d'observation particulière sur cette demande. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 5 septembre 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 octobre 2023. MOTIFS Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. Les articles 780 et 907 du code de procédure civile prévoient que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et à la production de pièces. Cette compétence n'est pas exclusive. Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie, à la condition que les pièces demandées soient précisément identifiées, que leur existence entre les mains d'un tiers ou d'une partie désignée dans la demande soit justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou les pièces dont il sollicite la production et ces dernières doivent être utiles à la solution du litige. Le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie est limitée par l'existence d'un empêchement légitime. La production de pièces en application de ces articles ne pourra en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par un tiers et n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande. En l'espèce, par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné solidairement M. [R] [X], M. [O] [P], M. [W] [C], M. [S] [B], M. [H] [L], M. [Z] [A], M. [E] [F] et Mme [T] [D] au paiement d'une amende douanière de 333.000 €. Par arrêts des 14 septembre et 16 novembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le montant de l'amende douanière mais a limité la solidarité concernant M. [W] [C] à la somme de 30.000 € et à la somme de 150.000 € s'agissant de M. [S] [B]. M. [R] [X] fait valoir avoir payé au-delà de sa part, à savoir 200.000 € alors qu'en application du jugement correctionnel, la part indivise de la dette de chacun des codébiteurs était fixée à 41.250 €. Ainsi, l'action récursoire de ce dernier à l'encontre de M. [W] [C] et de M. [O] [P] nécessite de vérifier au jour du délibéré le montant des sommes payées par ces derniers à l'administration des douanes. Or, par courriel du 3 avril 2023, si la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Marseille précisait le reste à charge de la dette fiscale, elle opposait toutefois le secret professionnel pour ne pas faire droit à la demande de M. [R] [X] de connaître le montant des sommes acquittées par chacun des débiteurs solidaires. Dès lors, la demande de communication de pièces est indispensable à la résolution du litige, le détail exact des sommes acquittées par chacun devant être dans les débats. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de communication de pièces. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la production par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Marseille du montant exact des sommes acquittées par chacun des débiteurs solidaires, à savoir M. [O] [P], M. [W] [C], M. [S] [B], M. [H] [L], M. [Z] [A], M. [E] [F] et Mme [T] [D], s'agissant de l'amende douanière solidaire d'un montant de 333.000 €, fixée par jugement du 21 octobre 2015 du tribunal correctionnel de Marseille, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651fa4d5c601f08318991442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel