Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d2c601f0831899142e
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/118 Rôle N° RG 20/02957 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVG4 SARL ASTOR C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 03 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00265. APPELANTE SARL ASTOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE , agissant poursuites et diligences de son directeur général, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE SCP [R], représenté par Maître [W] [R], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ASTOR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert le redressement judiciaire de la société Astor (la société). La Banque Populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée (la banque), a déclaré à titre privilégié sa créance au titre d'un prêt de 300 000€ consenti le 3 juillet 2008 à la société. Cette créance a été contestée par la société. Par ordonnance du 23 septembre 2013, revêtue désormais de la force de chose jugée, le juge-commissaire a admis à titre privilégié la créance de la banque à concurrence de la somme de 239 126, 86€ outre intérêts contractuels. Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Nice a arrêté, pour une durée de 10 ans, le plan de redressement par voie de continuation de la société et a désigné la SCP [R] (le commissaire à l'exécution du plan) en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte d'huissier du 23 avril 2018, la société a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nice à l'effet, au principal, de voir déclarer nulle la déclaration de créance de la banque, de voir rejeter la créance de la banque au titre des intérêts, de voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte de prêt à titre subsidiaire - de voir cantonner la créance de la banque au principal - de dire que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ne correspond pas au taux effectif global réel théorique - de voir prononcer la nullité de la déclaration de créance - de voir prononcer la nullité de 'l'ensemble du prêt' - de voir condamner la banque à des dommages et intérêts d'un certain montant et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a réitéré ces demandes lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal. Par jugement du 3 février 2020, signifié le 11 février 2020, le tribunal - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant au rejet de la créance d'intérêts de la banque et à la nullité de la clause d'intérêts conventionnels contenue dans l'acte de prêt du 3 juillet 2008 - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration de créance, la demande de nullité de l'ordonnance d'admission de créance et la demande de cantonnement de la créance - a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la société, 'la créance de la banque ayant été définitivement admise suivant ordonnance du 23 septembre 2013" - a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'ordonnance d'admission de créance, 'laquelle a autorité de chose jugée et est passée en force de chose jugée à défaut de recours exercé dans le délai légal de sa notification, et a débouté en conséquence' la société de sa demande formée de ce chef - a déclaré 'prescrite l'action en nullité de la clause d'intérêts contractuels et l'action en contestation de la clause de stipulation des intérêts contractuels car prescrites, et a débouté en conséquence' la société de sa demande formée de ce chef - a condamné la société à payer à la banque la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 février 2020, la société Astor a relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions RPVA du 6 juillet 2022 de la société Astor demandant à la cour - de déclarer recevable son appel - d'infirmer le jugement - de dire et juger n'y avoir lieu pour le commissaire à l'exécution du plan d'appeler la société Astor à payer, au titre des versements des provisions trimestrielles des dividendes selon les modalités prévues au plan, soit 3/12° de l'échéance annuelle en amortissement des créances annuelles du plan, les créances d'intérêts à échoir de la banque et de procéder à leur répartition, selon les dispositions del'article L.626-21 du code de commerce, faute pour la créance d'intérêts à échoir de la banque d'avoir été arrêtée aux termes de l'ordonnance du juge-commissaire d'admission de créance de la banque du 23 septembre 2013 ou aux termes d'une ordonnance ultérieure du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice - de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel - de débouter la banque et le commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes Vu les conclusions RPVA du 9 juillet 2020 de la banque demandant à la cour - de constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre - de juger irrecevable comme nouvelle la demande formulée par la société, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile - de constater que la cour n'est saisie d'aucune autre demande - de confirmer en conséquence le jugement - de se déclarer à titre subsidiaire incompétente pour statuer sur les modalités d'exécution du jugement arrêtant le plan de redressement de la société - à titre plus subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur l'admission des intérêts à échoir de sa créance au titre du prêt et de ses modalités de calcul au profit du juge-commissaire ayant admis sa créance - de débouter la société de ses demandes - de condamner la société aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Assigné par acte d'huissier du 12 juillet 2022, en la personne de Mme [V], collaboratrice, qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat. Le ministère public, qui a eu connaissance, le 14 novembre 2022, de l'avis de fixation de l'affaire, n'a pas donné d'avis. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 mai 2023. Motifs La recevabilité de l'appel de la société n'est pas contestée par la banque. En revanche, si la société sollicite l'infirmation du jugement, elle ne forme plus en appel de demandes contre la banque, tendant spécialement à voir déclarer nulle la déclaration de créance ou à voir déclarer nul le prêt litigieux et/ou la clause de stipulation des intérêts contractuels. La demande formée par la société est désormais exclusivement dirigée à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan et modifie l'objet du litige ; en effet, cette demande, qui tend à voir interdire au commissaire à l'exécution du plan de verser à la banque des dividendes intégrant les intérêts contractuels, s'analyse en réalité comme une demande tendant à la modification du montant des dividendes et donc des modalités d'exécution du plan de redressement, laquelle, si elle était examinée au fond, ressortirait à la compétence exclusive du tribunal de la procédure colllective ; comme telle, cette prétention, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, est irrecevable comme nouvelle ainsi que le soutient la banque. La société ne formant plus en cause d'appel de demande contre la banque et ne développant pas davantage de moyens contre le jugement en ce que celui-ci a statué sur ses demandes formées en première instance contre la banque, le jugement déféré doit être confirmé. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par la société Astor ; Déclare irrecevables les prétentions dirigées par la société Astor contre la SCP [R], es qualités ; Constate l'absence de demandes formées en cause d'appel par la société Astor contre la Banque Populaire Méditerranée ; Confirme en conséquence le jugement déféré ; Condamne la société Astor aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Astor, la condamne à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.626-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa4d2c601f0831899142e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel