Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d1c601f08318991428
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 98 100 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023/116 Rôle N° RG 20/02695 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUH7 SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE AGENCE [Localité 4] BORRI GO C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ROBERT Me David-André DARMON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04367. APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon convention du 26 décembre 2017, M. [I] [K] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée. Le 20 avril 2018, il a procédé sur ce compte bancaire à un dépôt d'espèces d'un montant de 160 euros, qui a été enregistré pour un montant de 433.981 euros. Les 23 et 24 avril 2018, M. [I] [K] a réalisé différentes opérations, dont quatre virements pour un montant total de 18.000 euros et l'émission d'un chèque de 61.000 euros. Le 27 avril 2018, la Banque Populaire Méditerranée a annulé le versement de 433.981 euros saisi à tort. Par courrier du 25 mai 2018, elle a informé M. [I] [K] de la résiliation de la convention de son compte de dépôt avec effet immédiat. Par exploit du 6 septembre 2018, M. [I] [K] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée agence [Localité 4] Borrigo en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2020, ce tribunal, désormais tribunal judiciaire, a : - condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [I] [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le blocage intempestif de son compte bancaire, - débouté M. [I] [K] de sa demande du chef d'un préjudice moral insuffisamment caractérisé, - condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [I] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens. Suivant déclaration du 20 février 2020, la Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le premier président a fait droit à la demande de la banque tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : à titre liminaire, ' dire irrecevables les pièces visées par M. [K] mais non communiquées à la procédure en violation du principe du contradictoire, en tout état de cause, ' dire recevable et bien fondé son appel, ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2020, RG n°18/04367 en toutes ses dispositions, en conséquence, ' dire que l'erreur de versement sur le compte bancaire a été réalisée par M. [I] [K], ' dire que M. [I] [K], en constatant son erreur, a tenté de soustraire frauduleusement les sommes qu'il savait ne pas lui appartenir, ' dire que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, ' dire qu'en l'état elle était fondée à s'opposer aux opérations bancaires réalisées par M. [K], ' dire que la volonté frauduleuse de M. [I] [K] était de profiter indument du crédit erroné dont son compte bancaire a bénéficié, ce qui révèle la mauvaise foi avérée de ce dernier, ' dire qu'en l'état, elle était contrainte de cesser toute collaboration avec M. [I] [K], ' dire qu'elle a respecté les prévisions contractuelles dans la rupture de la relation bancaire qui la liait à M. [I] [K], en conséquence, ' dire que M. [I] [K] n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation du compte de dépôt, ' dire que M. [I] [K] n'établit pas l'existence d'un préjudice moral prévu ou qui pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat, ' dire qu'elle a quant à elle été victime des man'uvres frauduleuses et fautives de M. [I] [K], ' dire que M. [I] [K] a tenté de soustraire frauduleusement la somme de 79.000 euros entre le 23 et le 24 avril 2018, ' prendre acte que M. [I] [K] reconnait ces man'uvres, ' dire que les agissements de M. [I] [K] lui ont causé un préjudice certain qu'il convient de réparer, ' condamner en conséquence M. [I] [K] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts subis, ' débouter M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [K] demande à la cour de : ' rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelante, la Banque Populaire Méditerranée, ' confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2020, ' constater que l'appelante a manqué à ses obligations contractuelles, ' dire que la responsabilité contractuelle de l'appelante est engagée, ' dire qu'il a toujours été de bonne foi dans ses relations avec la Banque Populaire Méditerranée, en conséquence : ' confirmer la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le blocage intempestif de son compte bancaire, ' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 5.000 euros pour le non-respect du préavis avant clôture de son compte de dépôt, ' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral, ' confirmer la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' confirmer la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens. MOTIFS Sur la communication de pièces : Invoquant les dispositions des articles 15, 132 et 135 du code de procédure civile, l'appelante, qui expose que M. [I] [K] vise dans ses « conclusions récapitulatives d'intimé par devant la cour d'appel », qu'aucun jeu de conclusions ne précède, douze pièces dont aucune n'a été communiquée aux débats, demande que soit déclaré irrecevable l'ensemble de ces pièces. Sur ce point, il apparaît que, le 5 août 2020, lors du dépôt et de la notification de ses conclusions, le conseil de M. [I] [K] a, dans son message de 17 heures 58 adressé à la cour comportant en pièces jointes ses «'dernières écritures d'intimé'», indiqué que ses «'pièces demeur(ai)ent identiques au premier envoi'», et, dans un message envoyé à 18 heures à son confrère, précisé «'ne communiquer aucune pièce à l'appui de (s)es dernières écritures'». Mais, il ne peut effectivement qu'être constaté que lesdites conclusions, pourtant qualifiées de récapitulatives, n'ont pas été précédées d'autres écritures et sont donc les seules régulièrement déposées et notifiées, qu'aucune pièce n'a par ailleurs fait l'objet dans le cadre de la présente instance d'une quelconque communication par l'intimé. Dès lors, les pièces visées par ce dernier dans ses écritures, et figurant dans son dossier de plaidoirie, ne peuvent, à défaut d'avoir été préalablement communiquées, qu'être écartées des débats. Sur le fond : L'appelante soutient que le blocage du compte bancaire, dont M. [I] [K] a prétendu devant le premier juge qu'il fut source pour lui de multiples difficultés, est intervenu à la suite de ses propres agissements, gravement répréhensibles. Rappelant les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle expose que le compte de l'intimé, qui par erreur a indiqué le numéro du bordereau de dépôt aux lieu et place du montant déposé, a été crédité de la somme de 433.981 euros au lieu de 160 euros, que M. [I] [K] est donc directement à l'origine du versement indu, que, lorsqu'il s'en est aperçu, celui-ci, plutôt que d'en informer son établissement bancaire, a tenté de profiter de la situation en réalisant plusieurs placements et opérations de débit sur son compte, et notamment, le 23 avril 2018, quatre virements à hauteur, respectivement, de 5.000 euros, 5.000 euros, 4.000 euros et 4.000 euros, le 24 avril 2018, l'émission d'un chèque de 61.000 euros à son bénéfice, qu'il s'agit là de montants importants et l'intimé ne saurait prétendre qu'il n'a pas tenté de soustraire des fonds qu'il savait pertinemment ne pas lui appartenir. La Banque Populaire Méditerranée fait valoir qu'un tel comportement ne pouvait que briser le lien de confiance qui doit exister entre un banquier et son client, qu'il justifiait que, conformément à la convention de compte de dépôt et services associés, il soit procédé à sa résiliation avec effet immédiat, que, dans son courrier du 25 mai 2018 destiné à l'en informer, elle précisait bien à M. [I] [K] les raisons de la résiliation, qu'en outre, à aucun moment, contrairement à ses allégations devant le tribunal, ce dernier ne s'est retrouvé dans l'impossibilité immédiate d'utiliser son compte bancaire puisqu'elle l'a mis en situation de pouvoir s'organiser pour les paiements en cours au jour de la résiliation. Elle indique qu'il est donc légitime que la collaboration entre eux ait été interrompue, sans que l'intimé puisse faire valoir un quelconque préjudice, qu'au regard des dispositions des articles 1232- 3 et 1232-4 du code civil, la demande de dommages et intérêts fondée sur sa prétendue responsabilité n'est pas établie et ne saurait prospérer, que M. [I] [K], qui reconnaît sa tentative d'escroquerie mais prétend excuser son geste, ne subit aucun préjudice, contrairement à elle qui a été victime des agissements frauduleux de son client. L'intimé réplique, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, que la Banque Populaire Méditerranée a engagé sa responsabilité contractuelle, les fautes par elle commises lui ayant causé de nombreux préjudices. Il soutient que l'appelante a en l'espèce manqué à son obligation générale de vigilance, qu'elle n'a, lors de l'opération litigieuse du 20 avril 2018, à aucun moment respecté son obligation de surveillance, qu'en effet, une vérification d'écriture s'imposait, précision faite qu'il a effectué un dépôt d'espèces de 160 euros sur son compte à la suite duquel la banque a comptabilisé par sa seule erreur cette opération qui a entraîné un versement correspondant à la somme de 433.981 euros, que l'agence de [Localité 4] aurait dû vérifier le bordereau de remise, que l'obligation de vérification de la régularité de l'ordre de versement devait être d'autant plus respectée qu'il s'agissait d'espèces d'un montant important. M. [I] [K] ajoute que la banque a manqué à son obligation d'information, qu'en effet, dès la prise de connaissance de l'erreur qu'elle avait commise, elle a bloqué tous les accès de son compte de dépôt sans lui donner la moindre information, que, face à cette situation, il a tenté à plusieurs reprises de joindre son agence aux fins d'obtenir des renseignements et comprendre l'objet de ce blocage total des services de son compte, qu'il a attendu le 1er juin 2018 pour être informé de sa situation bancaire ou plus exactement renseigné sur la résiliation du compte avec effet immédiat à l'issue d'un délai de huit jours, que, par ailleurs, alors que l'article 12.2.3 des conditions générales de la convention de compte de dépôt prévoit un préavis de deux mois, ce délai n'a pas été respecté, qu'en conséquence, la Banque Populaire Méditerranée, en sa qualité de professionnel, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant une faute de sa part. Indiquant que, du fait de la défaillance de la banque dans ses obligations, il s'est retrouvé dans l'impossibilité matérielle d'utiliser son compte bancaire ainsi que les services associés, et a dû emprunter de l'argent pour subvenir à ses besoins, que les incidents de paiement se sont multipliés, l'intimé fait valoir qu'il a subi un important préjudice financier et moral, alors par ailleurs que, n'ayant effectué qu'une remise d'espèces de 160 euros sur son propre compte de dépôt, un supposé comportement frauduleux ne saurait lui être imputé, ni sa bonne foi mise en doute. Sur ce, il est constant que, le 20 avril 2018, le compte de M. [I] [K], qui n'avait déposé, dans un guichet automatique de banque, qu'une somme de 160 euros, a été crédité de celle de 433.981 euros. Constat fait de l'erreur entre le montant annoncé, étant observé que l'intimé ne conteste pas avoir mal renseigné le bordereau de versement des espèces, et celui reconnu par la banque après comptage et contrôle des fonds, cette dernière a, conformément à ce que prévoit l'article 6.1.1 des conditions générales de la convention de compte de dépôt et services associés, procédé à la rectification par contre-passation, ce, le 27 avril 2018. Cependant, entre-temps, soit les 23 et 24 avril 2018, M. [I] [K], dont le compte était selon le relevé produit par l'appelante débiteur de la somme de 22,81 euros au 20 avril 2018, a effectué diverses opérations, en l'occurrence quatre virements à destination d'autres comptes dont il était également titulaire pour un total de 18.000 euros et l'émission à son ordre d'un chèque de 61.000 euros. Le 27 avril 2018, à la suite de la contre-passation opérée, lesdits virements ont été annulés pour défaut de provision, et le chèque rejeté. A cet égard, l'argumentation de l'intimé, selon laquelle les opérations litigieuses «'n'ont pas été réellement effectuées puisque ces cinq virements, y compris celui de 61.000 euros, sont revenus sur ce même compte'», de sorte que «'un supposé comportement frauduleux de (s)a part n'a pu être démontré par l'appelante'», ne saurait être retenue. En effet, le transfert des fonds qu'il a tenté d'opérer n'a échoué qu'en raison des vérifications effectuées par la banque, et sa prétendue bonne foi doit être écartée au regard du montant des espèces qu'il savait avoir réellement déposées et de la situation de son compte à la date de l'erreur de saisie, dont il est manifestement le premier à s'être aperçu. Or, au lieu d'aviser la Banque Populaire Méditerranée de l'erreur intervenue, M. [I] [K] a, en toute connaissance de cause, essayé de détourner à son profit les fonds indument mis à sa disposition. Cette tentative, de nature à rompre la relation de confiance devant exister entre les parties à un tel contrat, commise par l'intimé est le motif invoqué par son banquier pour dénoncer la convention de compte de dépôt les liant dans un courrier recommandé qu'il lui a adressé le 25 mai 2018 réceptionné par son destinataire le 2 juin 2018. Au vu des circonstances et éléments précités, pas plus qu'il ne l'est d'un manquement à son obligation de vigilance, M. [I] [K] n'est fondé à reprocher à l'appelante un défaut d'information quant à la situation de son compte et les raisons de la résiliation de la convention. S'agissant du préavis, s'il est effectivement prévu, selon ladite convention en son article 12.2.2 concernant la «'résiliation à l'initiative de la banque'», un délai de deux mois, il y est également stipulé que «'Toutefois, la Banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du Compte en cas de comportement gravement répréhensible du Client'». La Banque Populaire Méditerranée, ayant considéré, à juste titre, l'attitude de l'intimé comme constitutive d'un comportement gravement répréhensible, a usé de cette possibilité contractuellement prévue pour résilier avec effet immédiat la convention, tout en indiquant à son client, aux termes du courrier précité du 25 mai 2018, «'que nous procéderons à la clôture de votre compte à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la réception de la présente. Il vous appartient de nous informer de la liste et du montant des chèques en circulation et de laisser la couverture nécessaire à leur paiement. ». Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. [I] [K] a été mis en mesure de régulariser la situation de son compte, et il ne saurait imputer à l'appelante les incidents de paiement liés à un défaut de provision de sa part, et les frais qu'ils ont ensuite engendrés. L'intimé, qui n'est donc pas fondé à engager la responsabilité de l'établissement bancaire, est débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée. Ceci étant, cette dernière, qui ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement de M. [I] [K], est également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Écarte des débats les pièces visées par M. [I] [K] dans ses conclusions du 5 août 2020, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [I] [K] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa4d1c601f08318991428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel