Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa4d0c601f08318991426
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 922 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 3-2 N° RG 20/02402 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTQE Ordonnance n° 2023/M193 M. [T] [H] Représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant S.E.L.A.R.L. [X] CONSTANT ladite Selarl agissant en la personne de Maître [M] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FACADE. Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 05 Octobre 2023 Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé, Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 5 octobre 2023, l'ordonnance suivante : ** Par jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal de commerce de Fréjus, donnant acte à Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Façade, de son désistement de sa demande relative à l'application de l'article L 653-4 du code de commerce, a condamné M. [T] [H] à restituer la somme de 59 223 euros au titre des actifs détournés et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [T] [H] a fait appel de ce jugement suivant déclaration du 14 février 2020. Il a intimé la Selarl [X] Constant. Les parties ont conclu les : - 13 mars 2020 pour l'appelant, - 30 avril 2020 pour l'intimée - 10 avril 2020 pour l'appelant La dernière diligence accomplie (paiement du timbre dématérialisé) remonte au 8 février 2021. Depuis cette date, les parties n'ayant plus effectué de diligence depuis plus deux ans, il leur a été adressé le 22 février 2013 un avis de fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 1er juin 2023 afin d'envisager les suites de la procédure. Par courrier du 8 mars 2023 adressé à la cour, transmis par RPVA, Me Pothet, conseil de l'appelant, a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client. A l'audience du 1er juin 2023, le conseil de la Selarl [X] Constant a déclaré s'en rapporter. SUR CE, Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge après que les parties aient été invitées à s'expliquer. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée. Il ressort de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures et diligences accomplies par les parties, aucun autre acte interruptif n'ayant été effectué depuis en vue de favoriser l'aboutissement du litige. Dès lors, au constat du désintérêt des parties quant au résultat de la procédure, manifesté par l'absence de toute diligence ou acte interruptif depuis plus de deux années il y a lieu par conséquent, de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption. En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à M. [T] [H]. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, Vu les articles 386 et suivants 778, 779, et 907 du code de procédure civile, Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; Condamnons M. [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Fait à [Localité 2], le 5 octobre 2023 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa4d0c601f08318991426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel