Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53cba81daa831884f713
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°389 N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLRE IMM/CO Décision déférée du 21 Mars 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 22/01430) [N] [R] [H] [B] [R] [W] [R] [F] [R] [K] [R] [I] [R] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE S) S.A.S. EXPRESS MAREE [Localité 5] S.A. AVIVA Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE confirmation déféré Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** demandeurs au déféré Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [B] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Défenderesses au déféré S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES. [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. EXPRESS MAREE [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AVIVA [Adresse 7] [Localité 5] Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre Exposé du litige M. [R] a été employé par la société Express marée [Localité 5] à compter du 18 juin 2002 en qualité de chauffeur-livreur, manutentionnaire. Le 12 octobre 2011, alors qu'il se trouvait sur l'autoroute A 20 en direction de [Localité 9] afin de livrer un client à bord d'un camion Iveco, le capot du véhicule s'est soulevé lui cachant la visibilité et il est venu percuter un autre véhicule. Il a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et son épouse et ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 07 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - Donné acte à Madame [R] et leurs enfants [F], [K], [I] et [W] de leurs interventions volontaires ; - Condamné la société Express Marée à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné la société AVIVA à payer à Monsieur [R] la somme de 16.638,85 euros et celle de 49.132,46 euros ; - Constaté que le poste de l'incidence professionnelle est absorbé par la rente accident du travail en totalité et que le poste du déficit fonctionnel permanent est en partie absorbée par la même ; - Débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs, - Dit que de ces sommes, il se déduit la provision versée de 10.000 euros, - Débouté Madame [R], Monsieur [F] [R] et Monsieur et Madame [R] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K], [I] et [W] de leurs demandes ; - Condamné la société AVIVA à supporter 95% des dépens et la société Express Marée 5 % des dépens ; - Condamné la société AVIVA à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros pour ses frais de conseil, - Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration d du 12 avril 2022, Monsieur [N] [R],Madame [H] [R] ,[W] et [F], [K], et [I] [R] ont relevé appel de ce jugement en ce que le tribunal a: - condamné la société Express Marée à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AVIVA à payer à Monsieur [R] la somme de 16.638,85 euros et celle de 49.132,46 euros ; - constaté que le poste de l'incidence professionnelle est absorbé déficit fonctionnel permanent est en partie absorbée par la même ; débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ; - débouté Madame [R], Monsieur [F] [R] et Monsieur et Madame [R] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K], [I] et [W] de leurs demandes ; - condamné la société AVIVA à leur payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseils. Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel des consorts [R] en date du 12 avril 2022 à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SA Abeille & Santé et de la SAS Express Marée [Localité 5] devenue Stef Transport en relevant d'une part que les appelants n'avaient pas signifié leurs conclusions aux parties non constituées dans le délai de l'article 908 prorogé dans les conditions de l'article 911 et d'autre part que le litige présentait un caractère d'indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et l'organisme social titulaire d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les personne concernées afin d'éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles. Par requête du 5 avril 2023, les Consorts [R] ont déféré cette ordonnance à la cour; Prétentions et moyens des parties : Vu la requête notifiée le 5 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des consorts [R] demandant, au visa de l'article 916 du code de procédure civil de - dire bien fondé le déféré, - juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, - faire droit à leur demande, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Abeille Iard et Santé demandant à la cour de - déclarer irrecevable comme tardive la requête en déféré déposée par les consorts [R] contre l'ordonnance du 21 mars 2023, - A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance déférée, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 avril 2022, à l'égard de toutes les partes, - y ajoutant, condamner M.[N] [R] aux dépens de l'instance. La société Express Marée a indiqué s'en remettre à justice. Motifs - sur la recevabilité du déféré : L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l'espèce, l'ordonnance déférée est datée du 21 mars 2023. Le délai expirait donc le 5 avril 2023 à 24 h00. Ainsi, contrairement à ce que soutient la compagnie Abeille, la requête adressée au greffe par le RPVA le 5 avril, dernier jour du délai n'est pas tardive. - sur son bien fondé : Les consorts [R] reprochent en premier lieu au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de leur déclaration d'appel en retenant que leurs premières conclusions n'avaient pas été signifiées à la CPAM, intimé non constitué dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile, en relevant qu'ils n'ont été informés par le greffe ni du défaut de constitution de cet intimé, ni de l'obligation qui leur était faite de lui signifier leurs écritures. En l'espèce, M.[N] [R] appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2022. Cette demande a fait l'objet le 2 mai 2022, d'une décision de rejet devenue définitive le 18 mai 2022. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 22 septembre qui n'a pas été déférée à la cour, retenu que le délai accordé à l'appelant pour déposer ses premières conclusions, avait été interrompu, interruption qui avait profité aux autres appelants, qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter du 18 mai 2022, pour expirer le 19 août 2022, si bien que, déposées au greffe le 13 juillet 2022, les conclusions d'appelant n'étaient pas tardives. Néanmoins, il appartenait également aux appelants, en application de l'article 911 du code de procédure civile, de signifier leurs conclusions aux intimés non constitués dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit, en l'espèce, avant le 19 septembre 2022. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le délai de 1 mois prévu à l'article 911 court à compter de l'expiration du délai de l'article 908, sans qu'il soit besoin d'une information spécifique donnée par le greffe. De la même façon, il est inopérant pour les appelants, qui sont informés de la constitution des avocats des intimés par ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 903 du cpc, de faire valoir qu'ils n'ont pas été informés du défaut de constitution pour le compte de la CPAM par le greffe de la juridiction qui ne supportait aucune obligation de ce type. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts [R] à défaut pour ces derniers d'avoir signifié leurs premières écritures à la CPAM avant le 19 septembre 2022. Les consorts [R] reprochent en second lieu à l'ordonnance déférée d'avoir étendu les effets de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM à l'ensemble des autres parties en retenant que le litige était indivisible. Ils soutiennent au contraire que dès lors que la CPAM n'avait pas constitué avocat en première instance, le litige était divisible. Le jugement du 7 février 2022 a pris en compte pour certains postes de préjudice les rentes servies par la CPAM, et retenu que la créance de la victime était absorbée. Il mentionne en outre que les montants réglés par les tiers payeurs sont déduits des sommes correspondant à ces postes. Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que le consorts [R] sollicitaient l'infirmation des dispositions du jugement ayant statué sur des prestations soumises au recours de l'organisme social a retenu que le litige présentait un caractère d'indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et l'organisme social titulaire d'un recours subrogatoire. L'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration des consorts [R] en date du 12 avril 2022 à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SA Abeille & Santé et de la SAS Express Marée [Localité 5] devenue Stef Transport et mis à la charge des appelants les dépens d'appel sera donc confirmée. Les consorts [R] supporteront les dépens du déféré. Par ces motifs Déclare recevable la requête en déféré, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne les consorts [R] aux dépens du déféré. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911 court à compter de larticle 916 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 641 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civil dearticle 911 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53cba81daa831884f713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel