Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53caa81daa831884f70f
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 965 082 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°388 N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4YW PB/CO Décision déférée du 09 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/01919) M.RIEU S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 C/ [O] [E] avant dire droit renvoi audience Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2004, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a consenti à M. [O] [E] et Mme [M] [E] un crédit renouvelable, d'un montant autorisé à l'ouverture de 6097 €, remboursable au taux nominal variable de 8,1 % l'an. Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2009, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a consenti à M. [O] [E] et Mme [M] [E] un prêt personnel, d'un montant de 9000 €, remboursable en 48 mensualités au taux nominal de 6,3 % l'an. Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mai 2016, sur saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne par les époux [E], a été fixé un échelonnement du remboursement des dettes des époux avec une suspension de l'exigibilité de certaines créances pour une durée de 36 mois. Par acte du 28 mai 2021, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu des prêts, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions : -8963,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, -687,03 € outre intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter du 13 avril 2021, -1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [E] a notamment soulevé l'irrecevabilité des demandes de la banque, pour cause de forclusion. Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré irrecevables les demandes de la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 contre M. [O] [E] ; -rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022. La clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 21 mars 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 demandant à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 au motif que les demandes seraient forcloses ; rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 aux dépens de l'instance ; -par voie de conséquence, et statuant à nouveau, -prononcer la recevabilité de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 engagée contre Monsieur [O] [E] ; -condamner Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 les sommes suivantes : *8 963,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 jusqu'à complet paiement, *687,03 € avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 13 avril 2021 jusqu'à complet paiement ; -débouter Monsieur [O] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31; -débouter Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; -condamner Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Almuzara, avocat ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 23 décembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [O] [E] demandant à la cour de : -à titre principal, -confirmer le jugement rendu le 09 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse ; -à titre subsidiaire, -juger que la banque Crédit Agricole a manqué à ses obligations édictées par les anciens articles L 311-4 et suivants du code de la consommation ; -en conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole ; -juger que la banque Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [E] et a engagé sa responsabilité contractuelle ; -en conséquence, condamner la banque Crédit Agricole à porter et payer à Monsieur [E] une indemnité d'un montant de 9 650,82 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, correspondant au montant total des condamnations sollicitées à son encontre, assortie des intérêts au taux contractuel en sus par elle sollicités; -juger que les créances réciproques viendront en compensation l'une de l'autre ; -condamner la banque Crédit Agricole à régler une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; -la condamner aux entiers dépens de l'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Le jugement a déclaré irrecevables les demandes de la banque motif pris de la forclusion de l'action. La banque fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé postérieurement aux mesures de rééchelonnement des dettes des époux [E] se situe au moins 36 mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 lequel a suspendu l'exigibilité de la créance du Crédit Agricole pour 36 mois. Elle ajoute que son assignation étant en date du 28 mai 2021, le délai biennal de forclusion prévu par l'article R 312-35 du Code de la consommation n'était pas acquis à cette date. Elle expose par ailleurs produire en intégralité l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mai 2016, incomplètement produit en première instance, indiquant que c'est au débiteur de démontrer la date du premier incident de paiement non régularisé et non au créancier, l'intimé n'ayant produit aucune pièce permettant de la déterminer. L'intimé fait valoir que la banque est forclose en son action dès lors qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le premier incident de paiement non régularisé et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mai 2016 statuant sur les mesures recommandées au profit des époux [E] et modifiant l'échelonnement des paiements. Il ajoute que c'est à la banque de démontrer la date du premier incident de paiement non régularisé, ce qu'elle ne fait pas, les décomptes produits ne permettant pas de la déterminer. Au visa de l'article R 312-35 du Code de la consommation, anciennement L 311-52, dans sa version applicable en la cause, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, par un jugement du 12 novembre 2015, le juge d'instance, statuant en matière de surendettement, a fixé un certaine capacité de remboursement, donné un délai de 36 mois aux époux [E] pour vendre leur bien immobilier, reportant le paiement des créances à l'issue de ce délai, à l'exception de celles du Crédit Foncier, de la trésorerie et de Mme [J]. Sur appel de la décision, la cour a, par arrêt du 25 mai 2016 (pièce n°3 bis de l'appelante) infirmé partiellement le jugement, notamment sur la capacité de remboursement, dit que les époux [E] devront vendre leur bien immobilier dans un délai de 36 mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, affecté sur ces 36 mois la capacité de remboursement au paiement de trois créanciers parmi lesquels ne figure pas le Crédit Agricole, dit que le plan entrera en application le 1er jour du mois suivant celui de la signification de l'arrêt, dit que l'exigibilité des autres créances est reportée sans intérêt après l'expiration du délai de 36 mois, dit que le prix de vente de l'immeuble des débiteurs sera affecté prioritairement au règlement de la créance du Crédit Foncier puis aux autres créances et que les soldes subsistant seront effacés. Il est inopérant d'invoquer, pour prétendre à une forclusion, les incidents de paiement antérieurs au jugement du 12 novembre 2015 et à l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2016 dès lors que ce dernier ayant réaménagé les dettes des consorts [E], le point de départ de la forclusion se situe, nonobstant les incidents antérieurs, à la date du premier incident non régularisé intervenu après la décision de la cour d'appel. Aucune des parties ne produit l'acte de signification de l'arrêt du 25 mai 2016 lequel n'était applicable que le 1° jour du mois suivant sa signification, c'est à dire pas avant juin 2016. Cet arrêt ayant reporté l'exigibilité de la créance du Crédit Agricole pendant 36 mois, c'est à dire au moins jusqu'en juin 2019, il en résulte qu'à la date de l'assignation, le 28 mai 2021, la banque, dans le cadre de la présente instance, n'était pas forclose en son action, intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé postérieur à la décision de la cour d'appel. L'action de la banque sera en conséquence, par voie d'infirmation, déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'intimé fait valoir qu'en application de l'article L 311-9 du Code de la consommation, la banque doit être déchue du droit aux intérêts dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de la solvabilité de l'emprunteur lors de la conclusion des crédits. La banque expose que le texte n'était pas applicable au premier des crédits souscrits et qu'elle a consulté le Ficp pour s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur dans le second. L'article L 311-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable du 01 mai 2011 au 24 mars 2012, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Cet article, issu de la loi n°2010-737 dite «Lagarde», crée une obligation pour les préteurs de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le Ficp. Les crédits ayant été souscrits en février 2004 et février 2009, antérieurement à l'application de la loi n°2010-737, la banque n'avait pas obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs ni de consulter le Ficp lors de l'octroi des prêts et il ne peut en conséquence être prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde L'intimé fait valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde alors que les crédits souscrits étaient manifestement excessifs au regard de ses capacités financières. La banque expose que l'obligation de mise en garde ne pèse sur le banquier que si le prêt est disproportionné ou qu'il existe un risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne démontre pas l'emprunteur. L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ou d'une caution non avertie lorsque, au jour de l'engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution. Il appartient à l'emprunteur, qui soutient un défaut de mise en garde, d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En l'espèce, les crédits ont été souscrits les 17 février 2004 et 24 février 2009. M. [O] [E] ne produit aucune pièce sur sa solvabilité et ses ressources à la date d'octroi des crédits, le fait que les époux [E] aient engagé une procédure de surendettement dans le courant de l'année 2013, soit plus de 9 ans après l'octroi du premier prêt et plus de 4 ans après l'octroi du second ne pouvant, à lui seul, établir l'inadéquation de ces crédits à leurs ressources et charges, à la date de leur conclusion. Il ressort de la procédure de surendettement, initiée dans le courant de l'année 2013, qu'en novembre 2013, les époux [E] déclaraient ensemble à la commission de surendettement des revenus totaux de 3282 €, la procédure de surendettement étant la conséquence de la souscription de plusieurs dizaines de crédits. Si l'emprunteur fait valoir que la banque lui a octroyé 7 crédits entre 1996 et 2011, le jugement du tribunal d'instance du 11 août 2014 qu'il produit pour en attester, ne mentionne que deux crédits souscrits auprès du Crédit Agricole en 2007 et 2009, sans préciser les mensualités y afférentes. Le tableau d'amortissement de ces autres prêts n'est pas produit pas plus que les offres préalables signées par l'emprunteur de sorte que la cour ne peut déterminer les charges qu'ils représentaient ni leur date exacte d'octroi. Les sept prêts dont il est fait état par l'intimé ne concernent pas le Crédit Agricole, ayant été souscrits auprès de Ca Consumer Finance, personne morale distincte de l'appelante. Le jugement du 11 août 2014, qui opposait M. [E] à Ca Consumer Finance, n'a donc pas autorité de chose jugée à l'encontre du Crédit Agricole [Localité 2] 31, ses motifs n'étant pas décisoires, comme le soutient l'intimé. M. [O] [E] n'établit en conséquence pas l'inadéquation des crédits objet de l'instance à ses capacités financières, à la date d'octroi des prêts, en 2004 et 2009. La demande en dommages et intérêts du chef d'un défaut de mise en garde sera en conséquence écartée. Sur les sommes dues La cour, dans son arrêt du 25 mai 2016, a reporté l'exigibilité de la créance du Crédit Agricole sur 36 mois, sans prévoir de rééchelonnement à l'issue, et dit que le prix de vente de l'immeuble des débiteurs sera affecté prioritairement au règlement de la créance du Crédit Foncier puis aux autres créances et que les soldes subsistant seront effacés. M. [O] [E] n'allègue pas que la vente de l'immeuble a été réalisée et qu'elle s'est avérée insuffisante au désintéressement des créanciers. Il n'est en conséquence pas établi un effacement de la créance de la banque. La banque a, par courrier recommandé du 13 avril 2021, mis en demeure de M. [O] [E] de payer, dans un délai de 10 jours, la somme de 8963,79 € au titre du crédit utilisable par fractions, et la somme de 687,03 € au titre du prêt amortissable. Cette mise en demeure, restée infructueuse, a entraîné l'exigibilité des sommes. Le décompte de créance établi par le Crédit Agricole, arrêté au 7 mai 2021, est conforme à cette mise en demeure. La cour condamnera en conséquence M. [O] [E], qui ne justifie pas d'un paiement libératoire, au paiement de ces sommes, outre, pour le prêt amortissable, intérêts au taux contractuel de 6,3 % l'an, à compter de l'arrêté de compte. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [O] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel. Au visa de l'article 699 du Code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée pour les seuls dépens d'appel, la représentation obligatoire, préalable à cette distraction, n'étant pas applicable en première instance devant le juge des contentieux de la protection. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 09 juin 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31. Déboute M. [O] [E] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts. Déboute M. [O] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde. Condamne M. [O] [E] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 la somme de 8963,79 € au titre du crédit utilisable par fractions, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l'arrêté de compte. Condamne M. [O] [E] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 la somme de 687,03 € au titre du crédit amortissable, outre intérêts de 6,3 % l'an à compter du 7 mai 2021, date de l'arrêté de compte. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour les seuls dépens d'appel, au profit de Maître Dominique Almuzara, avocat. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L 311-9 du Code de la consommationarticle 1147 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53caa81daa831884f70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel