Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53caa81daa831884f70d
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 520 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°387 N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2Z3 PB/CO Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J320 S.A.R.L. PEREZ MANUEL C/ Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) LOIRE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. PEREZ MANUEL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller F.PENAVAYRE,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Perez Manuel est titulaire, depuis le 21 octobre 1998, d'un compte de dépôt ouvert auprès de la société coopérative Banque Populaire Occitane. Madame [O] [U] est titulaire d'un compte de dépôt auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire. Le 6 février 2018, le gérant de la Sarl Perez Manuel a déposé plainte à la gendarmerie, suite à des détournements de chèques imputés à sa secrétaire, Madame [O] [U]. Par jugement du tribunal correctionnel du 5 mars 2019, Madame [O] [U] a été condamnée, du chef d'escroquerie, à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. La Sarl Perez Manuel a été reçue en sa constitution de partie civile, lui étant allouée la somme de 105200 € en réparation de son préjudice matériel outre 500 € au titre de son préjudice moral. Imputant aux banques un manquement à l'obligation de vigilance dans la vérification des chèques, la Sarl Perez Manuel a, par acte des 18 et 19 juin 2020, fait assigner la société coopérative Banque Populaire Occitane et les Caisses d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et Midi Pyrénées en paiement des sommes de : -105200 € au titre du préjudice matériel, -15000 € au titre du préjudice moral, -6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : -dit irrecevable l'action diligentée par la Sarl Perez Manuel contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, -débouté la Sarl Perez Manuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire, -condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 80 700 €, -débouté la Sarl Perez Manuel du surplus de sa demande, -condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts, -condamné la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2000 € à la Sarl Perez Manuel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. La Sarl Perez Manuel a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2022. Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a, sur incident, déclaré recevable l'appel de la Sarl Perez Manuel, condamnant les Caisses d'Epargne Midi Pyrénées et Bretagne Pays de Loire aux dépens de l'incident. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 25 juillet 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société Perez Manuel demandant à la cour de : -débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions ; -réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 10 novembre 2021, en ce qu'il a : dit irrecevable l'action diligentée par la Sarl Perez Manuel contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées ; débouté la Sarl Perez Manuel de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ; débouté la Sarl Perez Manuel du surplus de sa demande ; condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -statuant à nouveau, -condamner in solidum la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à la Société Perez Manuel la somme de 105.200 € ; -condamner in solidum la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à la Société Perez Manuel la somme de 15.000 € ; -condamner in solidum la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées à payer à la Société Perez Manuel la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner in solidum la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 18 août 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire des Caisses d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Midi Pyrénées demandant à la cour de : -au principal, -déclarer l'appel irrecevable ; -au subsidiaire, -débouter la Sarl Perez Manuel de l'ensemble de ses demandes ; -en conséquence, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -en tout état de cause, -y ajoutant, -condamner la Sarl Perez Manuel à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées et à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire la somme de 2.500 € chacune à titre de dommages et intérêts ; -condamner la Sarl Perez Manuel à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées et à la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire la somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la Sarl Perez Manuel aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La demande d'irrecevabilité de l'appel formée par les Caisses d'Epargne a été écartée par le conseiller de la mise en état, suivant ordonnance du 16 février 2023 qui n'a pas été déférée devant la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande qui est irrecevable, au visa de l'article 914 du Code de procédure civile, l'ordonnance ayant autorité de la chose jugée. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées Le litige a trait à la responsabilité bancaire en matière de vérification de chèques, suite à des détournements de chèques commis par Madame [U], salariée de la société Perez Manuel, au préjudice de la société qui l'employait. Ces détournements, reconnus par la salariée, ont donné lieu au jugement correctionnel du 5 mars 2019 qui a condamné Mme [U] pour escroquerie. La Sarl Perez Manuel poursuit, dans le cadre de deux instances distinctes devant la cour, la responsabilité de sa banque, la Banque Populaire Occitane, de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire, banque dans laquelle Madame [U] détenait un compte de dépôt ainsi que de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées. Concernant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, l'appelante ne précise en quoi sa responsabilité est recherchée alors qu'il n'est pas contesté que ni la société Perez Manuel ni Mme [O] [U] ne détenait de comptes bancaires auprès de la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées. L'enquête pénale confirme, sur interrogation du Ficoba (pièce n°2-4 de l'appelante), que Madame [U] ne possédait, à la date des faits, aucun compte auprès de la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées. C'est donc à bon droit que le jugement a déclaré irrecevable les demandes formées contre la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées, au visa des dispositions 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, l'appelante ne justifiant ni de sa qualité ni de son intérêt à agir à l'encontre de l'établissement bancaire. Sur la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire L'appelante fait valoir que les chèques encaissés sur le compte de Mme [U] par la Caisse d'Epargne étaient affectés d'une anomalie apparente du fait, pour certains chèques, d'une discordance entre la signature y figurant et la signature du gérant de la société Perez Manuel. Elle ajoute que les mouvements importants constatés sur le compte de Mme [U] auraient dû alerter la banque. La banque fait valoir qu'elle était tenue à un devoir de non ingérence et de non immixtion dans les affaires de sa cliente de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être inquiétée des mouvements effectués sur le compte de dépôt de Mme [U], que seule celle-ci est en mesure de lui reprocher un éventuel manquement et non un tiers. Elle ajoute, concernant le manquement allégué à son obligation de vérification des chèques encaissés, que la société Perez Manuel ne produit pas les chèques litigieux qui ne figurent pas dans le dossier pénal de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque. Elle expose également qu'elle ne pouvait vérifier la signature figurant sur les chèques dès lors que le tireur du chèque, en l'espèce la société Perez Manuel, n'était pas son client. Elle indique que le gérant de la Sarl Manuel Perez a eu un comportement fautif en laissant les chéquiers de la société à sa secrétaire et en lui laissant des chèques en blanc signés par ses soins, que l'examen de la comptabilité par le gérant aurait permis de découvrir l'escroquerie. La banque est tenue à un devoir général de vigilance et doit, en application de ce devoir, relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté. Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du même code, cette obligation s'applique, en matière de chèques et sous peine de voir engagée sa responsabilité contractuelle, tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice du chèque. En l'espèce, l'enquête pénale (pièces n°2-1 à 2-6 de l'intimée) établit que Mme [O] [U], secrétaire de l'appelante de septembre 2015 à février 2018, et qui avait accès pour ses fonctions aux moyens de paiement de la société Perez Manuel, a détourné à son profit un certain nombre de chèques émis par la société, pour un montant de 105200 €, ce qu'elle a reconnu et ce qui a donné lieu au jugement correctionnel du 5 mars 2019 la condamnant pour escroquerie. Certains chèques ont été encaissés sur le compte de dépôt de Mme [U], ouvert auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire. L'appelante produit les pièces de l'enquête pénale dans laquelle figurent des chèques tirés auprès de la Banque Populaire par la société Manuel Perez. Ces chèques ne comportent aucune rature ou surcharge, certains chèques comportant une signature identique à celle du gérant de la société Manuel Perez et d'autres une signature différente. Il ne peut être reproché à la banque présentatrice d'un chèque comme, en l'espèce, la Caisse d'Épargne, de ne pas avoir repéré une signature différente de celle du gérant de la société ayant émis le chèque, seule anomalie apparente en l'espèce, dès lors que le tireur du chèque n'était pas son client et qu'elle ne disposait d'aucun spécimen de signature du tireur. Il sera ajouté que la banque présentatrice du chèque, qui ne connaît pas la signature du tireur, n'a pas non plus connaissance des éventuelles délégations de signature consenties par le client de la banque tiré et donc des signatures autorisées sur le compte ouvert auprès de la banque tiré. C'est donc à bon droit, en l'absence d'anomalies apparentes et aisément décelables par un employé normalement vigilant de la banque présentatrice du chèque, que le jugement a écarté les demandes formées de ce chef contre la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire. Concernant les mouvements opérés sur le compte de Mme [U], il résulte de l'enquête pénale versée aux débats qu'entre novembre 2015 et janvier 2018, ont été déposés 53 chèques émis par la société Perez Manuel, d'un montant de 98400 €, sur le compte de dépôt ouvert par Mme [U] auprès de la Caisse d'Épargne (pièce cd 3-7 de l'enquête) le reste étant déposé sur un compte joint ouvert avec son compagnon. La cour observe que n'est pas recherchée la responsabilité délictuelle de la banque, l'action étant fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, alors que la Caisse d'Epargne n'a aucun lien contractuel avec la société Perez Manuel. L'appelante ne démontre en conséquence pas un manquement contractuel à son égard. Par ailleurs, si l'enquête pénale fait suite à un signalement Tracfin, dont l'origine est inconnue, ce signalement ne peut à lui seul caractériser une faute de l'établissement dans la surveillance des comptes de Mme [U]. La moyenne mensuelle des sommes versées sur 27 mois, au titre des chèques litigieux, de novembre 2015 à janvier 2018, sur le compte de dépôt ouvert au nom de Mme [U] s'établit à 3644 € (98400/27). Aucun des chèques ne porte sur une somme supérieure à 3800 €. La banque qui n'avait pas connaissance du contrat de travail de Mme [U] et des conditions de sa rémunération et qui était tenue par un principe de non immixtion dans les affaires de sa cliente, a pu légitimement considérer qu'il ne ressortait pas du fonctionnement du compte des anomalies flagrantes. C'est donc à bon droit que le jugement a débouté l'appelant de ses demandes en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les Caisses d'Epargne Les seuls faits que l'appelante ait interjeté appel tardivement, ce qui n'a aucune incidence sur sa recevabilité, qui a été admise par le conseiller de la mise en état, ou qu'elle ait interjeté appel contre la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées sans justifier de sa qualité à agir à son encontre, ne caractérisent pas à eux seuls un abus du droit d'ester en justice. La cour écartera en conséquence la demande en dommages et intérêts formée de ce chef et pour ces motifs par les banques. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à chacune des Caisses d'Épargne, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la société Perez Manuel supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable la demande en irrecevabilité de l'appel formée par les Caisses d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Midi Pyrénées. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 novembre 2021 dans ses dispositions relatives aux Caisses d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Midi Pyrénées. Y ajoutant, Déboute les Caisses d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Midi Pyrénées de leur demande en dommages et intérêts. Condamne la Sarlu Perez Manuel à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sarlu Perez Manuel à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sarlu Perez Manuel aux dépens d'appel. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 914 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e53caa81daa831884f70d
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- Résumé officiel