Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c9a81daa831884f6fd
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
11/10/2023 ARRÊT N°383 N° RG 21/04935 N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRO MN/ND Décision déférée du 18 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00018 M. [I] SARL NSTM SAS HOLLI OFC C/ S.A.R.L. ATELIER A ARCHITECTURE VILLE ET LUMIERE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES S.A.R.L. NSTM prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. HOLLI OFC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L.U. ATELIER A ARCHITECTURE VILLE ET LUMIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, et V. SALMERON, Présidente, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE [Y] [U] est le gérant de la Sarl NSTM et de la SAS Holli OFC. Le 14 mai 2018, la Sarl Nstm a conclu un contrat confiant la mission de maîtrise d''uvre portant sur la conception et la réalisation d'un restaurant appartenant à la franchise « New School Tacos » à [Localité 6] à la Sarlu Atelier A - architecture, ville et lumière (ci après Sarlu Atelier A) pour un montant de prestations fixé à 6 150 euros. Le 1er septembre 2018, la SAS Holli OFC a confié une mission d'esquisse à la Sarlu Atelier A pour un restaurant identique à [Localité 5], pour un montant de 1 100 euros. La Sarlu Atelier A a émis plusieurs factures correspondant à ses différentes prestations, les factures N°, 18107 pour 4 200 euros, N° 19064 pour 750 euros, N° 19004 pour le solde de travaux de 3 180 euros, soit un montant total de 8 280 euros pour le chantier de [Localité 6] et la facture N° 1849 d'un montant de 1 200 euros pour le chantier de [Localité 5]. Le 15 novembre 2018, la réception des travaux a [Localité 6] a été réalisée avec des réserves dont les dernières ont été levées le 22 janvier 2019. Le restaurant a été ouvert au public le 15 novembre 2018. Le 23 janvier 2019 par l'intermédiaire de son assureur, la MAAF, puis le 11 juin 2019, la Sarlu Atelier A a mis en demeure la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc de régler les factures présentées. Le 9 août 2019, la Sarlu Atelier A a assigné la Sarl NSTM et la SAS Holli OFC devant le Tribunal d'instance de Toulouse en paiement des sommes dues au titre des prestations effectuées et non réglées outre 2 000 euros de dommages et intérêts, leur condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Tribunal d'instance de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire au Tribunal de commerce. Le 28 janvier 2020, la Sarlu Atelier A a mis en demeure la Sarl Nstm de lui régler les sommes complémentaires dues au titre de la facture N° 19004. Le 18 novembre 2021, le Tribunal de commerce a : - condamné la Sarl NstmM à payer à la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière la somme de 7 380 euros et débouté la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière du surplus de sa demande formée de ce chef, - condamné la SAS Holli Ofc à payer à la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière la somme de 1 200 euros, - débouté la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc aux dépens. Par déclaration en date du 18 novembre 2021, la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc ont relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformer les chefs de dispositif les ayant condamnées à verser à la Sarlu Atelier A les sommes de 7 380 euros et 1 200 euros et déboutées du surplus de leurs demandes. Par voie de conclusions, la Sarlu Atelier A a formé appel incident aux fins de voir réformés les chefs de dispositif ayant rejeté le surplus de ses demandes, et notamment sa demande de remboursement de la facture de N° 19064 d'un montant de 900 euros correspondant à la facture de la société Techpli réglée par l'architecte et sa demande d'adjonction des intérêts légaux à compter des mises en demeure, rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 mai 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées le 31 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc sollicitent, au visa des articles 1101 et suivants, 1219 et suivants et 1231-5 du code civil : - Le rejet des demandes formulées par la Sarlu Atelier A au titre de son appel incident, - L'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer à la Sarlu Atelier A les sommes de 7 380 euros et de 1 200 euros et les a débouté du surplus de leurs demandes, Et, statuant à nouveau : - La condamnation de la Sarlu Atelier A à payer à la Sarl NTSM la somme de 50 000 euros au titre de la perte d'exploitation suite au retard du chantier, - La condamnation de la Sarlu Atelier A à payer à la Sarl NTSM la somme de 4 524,40 euros au titre du rachat de mobilier pour le magasin de [Localité 6], - La condamnation de la Sarlu Atelier A à payer à la Sarl NTSM la somme de 16 644,00 euros au titre des frais de mise en conformité de la hotte aspirante, - La condamnation de la Sarlu Atelier A à leur payer la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - La condamnation de la Sarlu Atelier A à leur payer 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamnation de la Sarlu Atelier A aux dépens de première instance et d'appel. Elles soutiennent que l'architecte a failli à ses obligations contractuelles ce qui les fondent à lui refuser le paiement de ses notes d'honoraires, du fait de plusieurs défauts de conseils dans la réalisation de la mission de maîtrise d''uvre confiée sur [Localité 6] et, quant à la mission d'esquisse confiée pour le chantier de [Localité 5], en rendant un travail non-conforme à ce qu'elles étaient en droit d'attendre. Elles maintiennent leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de la perte d'exploitation due au retard dans l'ouverture du restaurant, en remboursement des frais exposés pour le nouveau mobilier extérieur installé par elles en remplacement du précédent et pour les travaux de mise en conformité de l'extracteur d'air, ainsi que leur demande de dommages et intérêts. Enfin, elles sollicitent le rejet de l'appel incident de l'intimée relative au remboursement d'une facture acquittée directement par l'architecte en avançant qu'elles ne sont pas à l'origine de cette commande et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elles l'aient acceptée sur proposition de l'architecte. Elles sollicitent qu'il ne soit pas adjoint d'intérêts au taux légal aux sommes éventuellement mises à leur charge et que la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée du fait du retard de paiement ne soit pas accueillie. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 14 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarlu Atelier A demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 anciens du code civil devenus 1103 et 1231-1 du code civil : - La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl NSTM à payer à la société Atelier A la somme de 7 380 euros correspondant aux factures N° 18107 et 19004, condamné la SAS Holli OFC à payer à la société Atelier A la somme de 1 200 euros, débouté la Sarl NSTM et la SAS Holli OFC de l'ensemble de leurs demandes dont celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux dépens, - L'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes en remboursement de la facture de N° 19064 d'un montant de 900 euros correspondant à une facture de la société TECHPLI réglée par elle, rejeté sa demande d'adjonction des intérêts légaux à compter des mises en demeure soit à compter du 05 février 2019 pour les factures N°18107 et 1849 et du 31 janvier 2020 pour la facture N°19004, rejeté sa demande de dommages et intérêts chiffrés à 2 000 euros et sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Le rejet de l'intégralité des réclamations de la Sarl Nstm et de la SAS Holli Ofc, - La condamnation de la Sarl Nstm au paiement de la somme de 8 280 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 février 2019, à hauteur de 4 180 euros, date de la mise en demeure de la MAAF et à compter du 31 janvier 2020, à hauteur de 3180 euros, pour le Chantier [Localité 6] les Minimes, - La condamnation de la SA Holli Ofc au paiement de la somme de 1200 euros au titre de la mission du chantier de [Localité 5] avec intérêts à compter du 5 février 2019, - La condamnation in solidum de la Sarl Nstm et de la SAS Holli Ofc au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Le rejet de la demande reconventionnelle de la Sarl Nstm et de la SAS Holli Ofc à hauteur de 50 000 euros pour perte d'exploitation, - Le rejet de toutes demandes de la Sarl Nstm en paiement de factures augmentées de la TVA dont le principe même est formellement contesté, - Le rejet de la demande en paiement de la somme de 4 526,40 euros au titre du remplacement du mobilier, - Le rejet de la demande en paiement de la somme de 14 850 euros, - En tout état de cause, le rejet de toute demande en paiement pour les sommes présentées toutes taxes comprises, - En tout état de cause le rejet de toute demande en paiement pour des sommes en TTC, - La condamnation in solidum de la Sarl Nstm et de la SAS Holli Ofc au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que l'architecte n'est tenu, dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que d'une obligation de moyen au titre tant du délai d'exécution de chantier que de son devoir de conseil. Elle souligne que les appelantes ne rapportent aucunement la preuve qu'elle n'a pas correctement rempli ses missions et elle se dit donc fondée à recevoir paiement des sommes qui lui sont dues. Elle conteste ainsi le retard dans l'exécution du chantier de [Localité 6] et le fait qu'il puisse être retenu à son encontre, indiquant que les appelantes ont pu ouvrir normalement le restaurant le 15 novembre 2018. Au titre de la prestation d'esquisse confiée pour le chantier de [Localité 5], elle affirme rapporter la preuve que la prestation a bien été réalisée. La Sarlu Atelier A maintient sa demande d'adjonction d'intérêts au taux légal à compter des mises en demeure pour l'ensemble des sommes demandées, sa demande de remboursement de la facture acquittée de la société Techpli, installatrice du mobilier extérieur fixé au sol à la demande des appelantes, et sollicite le rejet de toutes les demandes indemnitaires pour perte d'exploitation ou remboursement de sommes formulées par celles-ci. MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle de la Sarlu Atelier A Selon les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes des articles 1103 et 1004 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1194 du Code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1217 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats en cause, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. C'est à celui qui invoque des manquements contractuels à l'égard de son cocontractant qu'il revient d'en apporter la preuve. Les obligations de l'architecte vont de l'obligation dans la conception de l'ouvrage, au devoir de direction et de surveillance des travaux et au devoir de conseil avant, pendant et à la réception des travaux. Elles dépendent de l'étendue de sa mission telle que fixée dans le contrat le liant au maître de l'ouvrage. L'architecte est tenu d'une obligation générale de conseil, qui lui impose de guider son client, d'attirer son attention sur les contraintes ou conséquences techniques de certains ouvrages et la nécessité de réaliser certains travaux indispensables pour atteindre le but recherché par celui-ci. Il est également tenu d'informer son client des risques techniques, juridiques voire économiques encourus s'agissant du projet de construction en cause. - Sur les obligations de la Sarlu Atelier-A découlant du contrat conclu avec la Sarl Nstm lui confiant la mission de maîtrise d''uvre de conception et de réalisation d'un restaurant « New School Tacos » sis à [Localité 6]-Minimes : L'appelante soutient que l'intimée a failli à ses obligations contractuelles découlant de la mission de conception et réalisation contenue dans le contrat du 14 mai 2018 tandis que celle-ci soutient avoir valablement rempli ladite mission entre le 18 septembre et le 11 novembre 2018. L'intimée soutient au surplus que l'architecte n'est tenu, dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que d'une obligation de moyen tant au titre du délai d'exécution de chantier que quant à son devoir de conseil. Pour déterminer l'étendue de la mission et donc les obligations contractuelles pesant sur la Sarlu Atelier-A quant au chantier de [Localité 6]-Minimes, il convient de procéder à l'étude du contrat en cause produit par l'intimée en pièce 4. La cour constate à la lecture dudit contrat qu'il est émaillé de nombreuses erreurs matérielles qui en rendent l'interprétation nécessaire. Selon les articles 1188 et 1189 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. Ainsi tout d'abord, les parties nommément désignées au paragraphe « Entre les soussignés » sont la la Sarlu Atelier A et la SAS Holli Ofc, non la Sarl Nstm. Cependant, le nom de la SAS Holli Ofc a été rayé manuellement en première page ainsi qu'en dernière page du contrat pour y substituer la mention manuscrite « Sarl Nstm » sans pour autant que la désignation des soussignés ne soit pareillement modifiée. Dans la mesure où aucune des parties ne conteste le fait que le contrat ne concerne que la Sarlu Atelier-A et la Sarl Nstm, la cour en déduit que seules celles-ci sont liées par lui. Il ressort également de l'examen du corps dudit contrat que bien que son intitulé soit «contrat de maîtrise d''uvre partielle », le paragraphe « objet du contrat » indique « Par ce contrat, le maître d'ouvrage confie au titulaire une mission de maîtrise d''uvre complète. Le présent contrat concerne la conception d'un espace de restauration ». Dans une maîtrise d''uvre partielle, seule une partie des travaux, librement convenue entre les parties, est réalisée par le maître d''uvre, le plus souvent la conception du projet, tandis que dans une maîtrise d''uvre complète, l'intégralité du chantier est prise en charge par celui-ci de la conception à la réception des travaux. Le contrat en cause se subdivise en 7 paragraphes découlant de l'Article 3 « Contenu général de la mission de maîtrise d''uvre » et énonçant les missions suivantes « Relevé (REL)/État des lieux (EDL)/Esquisse (Esq) ' Avant-projet sommaire (APS) ' Avant-projet définitif (APD)/ Demande d'autorisation de travaux (DAT) ' Projet avancé (PRO)/ phase technique ' Dossier de consultation des entreprises (DCE) ' Assistance pour la passation des contrats de travaux ( ACT) ' Visa d'exécution des travaux (VISA)/ Direction de l'exécution des travaux (DET) ' Assistance aux opérations de réception (AOR) ». Le contrat en cause est donc bien un contrat de maîtrise d''uvre complète. - Sur les manquements reprochés à la Sarlu Atelier-A par la Sarl Nstm quant à la mise en place d'un matériel extérieur, soit les éléments de la terrasse du restaurant, fixé au sol en contradiction avec les règles d'occupation du domaine public dans l'agglomération toulousaine : L'appelante produit en pièce 2 une mise en demeure de la mairie de [Localité 6] en date du 15 avril 2019 l'invitant à cesser l'occupation illicite du domaine public métropolitain. Le service de la voirie a alors rappelé à [Y] [U] qu'il était interdit de fixer au sol du matériel sur le trottoir devant son restaurant sans autorisation municipale. Il lui était également indiqué que la réalisation de ces travaux dans ces conditions était un délit et qu'un délai de 10 jours lui était laissé pour déposer les structures fixes en cause à ses frais exclusifs. Il incombe à l'architecte, chargé de la conception des plans et de l'obtention d'un permis de construire, de concevoir un projet réalisable, notamment en respectant toute la réglementation en vigueur quant au PLU, aux règles en vigueur sur l'occupation du domaine public et en obtenant préalablement toutes les autorisations d'urbanisme requises. L'intimée affirme avoir parfaitement rempli ses obligations en l'espèce et produit, à l'appui de ses dires, en pièce 26, un mail reçu le 4 mai 2018 de [Y] [U] leur adressant « le document mairie sur l'autorisation de la terrasse » ; en pièce 19, un document intitulé « demande d'autorisation pour l'aménagement d'une terrasse de restaurant » daté du 18 juin 2018, accompagné de photos et prévoyant un « mobilier mobile [qui pourra être rentré] dans le local après utilisation » ; en pièce 20 des échanges de mails entre Mme [N], architecte de la Sarlu Atelier-A, et une enquêtrice de la Direction Marchés et occupation du domaine public de la mairie de [Localité 6], en date du 27 septembre 2018, dans lesquels l'emprise de la terrasse du restaurant à venir sur le domaine public est bien évoquée avec fixation d'un rendez-vous de visite sur site le 3 octobre 2018. La constitution du dossier d'autorisation en cours avec la dite Direction est également évoquée dans le compte rendu de réunion de chantier du 25 septembre 2018 diffusé au maître d'ouvrage, produit en pièce 5 par l'intimée. Dès lors, la prise en compte de la réglementation spécifique à cette portion du domaine public a bien été faite en amont par l'architecte. En revanche, il ressort du courrier de la mairie de [Localité 6] du 15 avril 2019 que c'est la fixation au sol, dans le trottoir, des éléments de la terrasse qui est à l'origine de la mise en demeure de l'appelante. L'architecte a envers son client profane un devoir de conseil dans la mission qui lui est fixée, et si notamment le projet conçu et dirigé contrevient à la réglementation d'urbanisme applicable, le manquement à son devoir de conseil est caractérisé. Contrairement à ce que soutient la Sarlu Atelier A, les prestations confiées à la société Techpli sont comprises dans les travaux dont la direction a été contractuellement confiée à l'architecte comme en témoignent les compte-rendus de chantier à compter du 23 octobre 2018 où la société Techpli est systématiquement présente. L'intimée reporte par ailleurs la responsabilité de la fixation illicite des éléments de la terrasse sur le maître d'ouvrage, lequel aurait commis une immixtion fautive, interdite par l'article 3.6 du contrat du 14 mai 2018, en ordonnant de sa seule initiative à la société Techpli de procéder ainsi lors de la réunion de chantier du 15 novembre 2018. La cour rappelle que pour que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage soit exonératrice de la responsabilité de l'architecte, elle suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage dans les sujets concernés par cette immixtion et que la preuve de celle-ci soit rapportée par l'architecte qui s'en prévaut. La Sarl Nstm a pour activité l'exploitation de fonds de commerce de restauration rapide. Elle n'a aucune compétence en matière d'architecture ou de réglementation d'urbanisme. A l'appui de ses dires, l'intimée produit en pièce 21 un mail en date du 3 mars 2020 de la société Techpli faisant référence à ladite réunion de chantier et déclarant «Lors de la réunion sur site [..] Nous avons fait le point sur l'enceinte extérieure délimitant la terrasse. les points abordés ont été : « [..] l'ajout de pattes permettant une meilleure fixation au sol de l'ensemble à la demande de M. [U] [..] ». Cependant, elle produit également en pièce 5 l'ensemble des comptes rendus des réunions de chantier à l'exception notable de celui relatif à cette dernière réunion, pourtant annoncée dans le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018. La cour constate qu'il ressort des cinq procès-verbaux de réunion produits que le maître d'ouvrage n'a jamais été jamais présent sur site, les compte-rendus lui étant par la suite diffusés. Seuls Mme [N] ou M. [S], représentant la Sarlu Atelier-A, étaient présents. L'intimée échoue donc à rapporter la preuve que la demande de fixation illicite du matériel extérieur provienne bien d'une initiative personnelle et fautive du maître d'ouvrage lors de la réunion du chantier du 15 novembre 2018. Au demeurant, en tout état de cause, le maître d'ouvrage aurait-il formulée ce souhait, en vertu du devoir de conseil de l'architecte, il appartenait au membre présent de la Sarlu Atelier-A, M. [S] ou Mme [N], d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la réglementation d'urbanisme et vigueur et de déconseiller l'installation de dispositifs de fixation du matériel extérieur au sol du fait du caractère illicite du procédé. L'intimée échoue à rapporter la preuve du respect de son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage sur ce point et sa responsabilité contractuelle sera donc engagée. L'architecte, qui doit supporter la charge du coût des travaux de mise en conformité, sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement des sommes qu'il a engagé à ce titre. - Sur les manquements reprochés à la Sarlu Atelier-A quant au mauvais positionnement de la canalisation d'extraction de l'air vicié des cuisines : L'appelante reproche à la Sarlu Atelier-A de ne pas avoir prévu un autre dégagement que celui en place pour la hotte de la cuisine, lequel se situe sur la façade du restaurant à proximité du premier balcon de l'immeuble et de ce fait, d'avoir entraîné une seconde mise en demeure de la mairie de [Localité 6] en date du 13 mai 2019. Cette mise en demeure, produite en pièce 3, fait suite au contrôle d'hygiène réalisé le 17 avril 2019 dans les locaux par le service communal d'hygiène et de santé et a relevé une infraction à l'article 63-1 du règlement Sanitaire Départemental sur l'obligation de prévoir un système de rejet de l'air vicié des cuisines se situant à moins de 8 mètres de toute fenêtre ou toute prise d'air. La Mairie y a invité l'appelante à régulariser la situation sous peine de voir diligenter une procédure administrative à son encontre. La photo produite en pièce 7, dans l'avis technique commandé par l'appelante à la société Socotec, atteste, sans qu'il soit besoin de connaissances techniques avancées, du positionnement inadéquat de la canalisation d'évacuation de la hotte de la cuisine du restaurant par rapport aux prescriptions du règlement Sanitaire Départemental, ce que l'entreprise vérificatrice mandatée confirme par ailleurs. La cour renvoie à nouveau à la mission de maîtrise d''uvre complète confiée à l'architecte et notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux. Lorsque l' architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents respectifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits. Bien que le contrat du 14 mai 2018 prévoit dans son article 3.6 « Direction de l'exécution des contrats de travaux:[..] Pour la réalisation de l'ouvrage, la mission de l'architecte est distincte et indépendante de celle de l'entrepreneur à qui il incombe notamment de : réaliser les travaux dans le respect des règles de l'art, des DTU et des normes en vigueur [.. ] Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage », l'architecte, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux et de son devoir général de conseil, doit constater le manquement aux règles de l'art commis par l'entrepreneur sollicité et le signaler au maître d'ouvrage afin que des mesures soient prises pour faire corriger celui-ci. Comme l'intimée en atteste elle-même par la production de photos avant-après de la vitrine du restaurant en pièce 31, le dégagement litigieux était déjà placé au même endroit avant le début du chantier. Il en résulte que l'irrespect au règlement Sanitaire Départemental préexistait à la conception du projet et à l'ouverture du chantier. Or, l'architecte n'a pris aucune mesure pour en modifier la localisation dans le projet, n'a pas signalé la difficulté à l'entrepreneur en charge du lot, ni au maître de l'ouvrage, et n'a pris aucune mesure corrective pour que le dégagement soit déplacé à un autre endroit. Le procès-verbal de réception des travaux pour la société Marin froid, allocataire dudit lot, réalisé par le maître d'ouvrage et présence de l'intimée, et produit par elle en pièce 11, ne comporte en réserves que les mentions suivantes « plinthe chambre froide, 3 PC mono induc, calfeutrement caisson banque ». C'est donc en vain que l'intimée, pour se dégager de sa responsabilité, met en avant la faute de la société Marin froid, locateur d'ouvrage, dans la mesure où c'est bien par ses propres manquements que la position du dégagement n'a pas été correctement modifiée. Elle échoue également à rapporter la preuve du respect de son devoir de conseil envers la Sarl Nstm quant au risque encouru à maintenir le dégagement à son emplacement initial. La Sarlu Atelier-A a manqué à ses obligations contractuelles envers la Sarl Nstm à ce titre. - Sur les manquements reprochés à la Sarlu Atelier-A quant au retard du chantier et à l'ouverture du restaurant sans la décoration et le mobilier nécessaire : L'intimée met en avant l'absence de tout délai de réalisation prévu dans le contrat du 14 mai outre la rapidité du chantier débuté le 18 septembre 2018 et terminé le 13 novembre 2018. Elle souligne que la Sarl Nstm a pu ouvrir le restaurant comme prévu le 20 novembre 2018. La cour constate, dans les pièces produites aux débats, que, comme le souligne l'intimée, ni le contrat du 14 mai 2018, ni aucun autre écrit préalablement rédigé entre les parties n'a fixé la date à laquelle le chantier devait être terminé et le restaurant ouvert. L'architecte qui n'a aucune obligation contractuelle de délai d'exécution et de livraison de travaux ne peut être tenu responsable du retard du chantier. L'appelante produit en pièce 1 un mail échangé entre [Y] [U] et la Sarlu Atelier-A le 13 novembre 2018 où le premier indique à la seconde qu'il manque des éléments d'intérieur, que la terrasse n'arrivera que deux ou trois semaines plus tard et que l'ouverture du restaurant va se faire avec « votre fameuse déco mais manquante au 3/4 ». L'intimée produit en pièce 11 les procès-verbaux de réception des travaux au 15 novembre 2018 avec émission des réserves s'agissant du lot relatif à l'entreprise Pezet Publicité, Miroiterie Midi Pyrénées, Techpli, Symphonie, Marin Froid. Les réserves sont cependant limitées et seules les réserves relatives aux lots de Pezet publicité, Miroiterie Midi Pyrénées et Techpli sont mises en avant par l'appelante comme appuyant ses dires quant à la la livraison d'un local de restaurant sans décoration et sans le mobilier nécessaire. Elle ne fournit cependant aucune pièce, photographie ou constat d'huissier, attestant de l'état réel du chantier à l'ouverture du restaurant. L'intimée, elle, produit en pièce 17 des photographies non datées de la devanture du restaurant et une capture d'écran du site facebook de celui-ci annonçant son ouverture pour le 20 novembre 2018 avec une photo, peu visible, de ladite devanture pour affirmer que l'enseigne de la franchise et le mobilier nécessaire étaient bien en place à l'ouverture du restaurant. La cour ne peut déterminer d'après les éléments ainsi produits l'état effectif du restaurant au 20 novembre 2018. L'ensemble des réserves a été levé le 22 janvier 2019. L'appelante ne conteste aucunement avoir pu ouvrir le restaurant à cette date, ne donne aucune justification de la raison pour laquelle la date d'ouverture, qui n'était pas contractuellement fixée au préalable, n'a pu être repoussée si des éléments essentiels étaient manquants et ne fournit aucune pièce justificative de l'impact des réserves faites sur l'exercice de son activité, laquelle a démarré comme prévu. Dès lors, la Sarl Nstm ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la Sarlu Atelier-A sur ce dernier grief. - Sur les obligations de la Sarlu Atelier-A envers la SAS Holli Ofc découlant du contrat confiant la mission d'esquisse du restaurant de [Localité 5] : La SAS Holli Ofc assure que le travail rendu par la Sarlu Atelier-A était non-conforme à ce qu'elle était en droit d'attendre tandis que l'intimée affirme apporter la preuve que la prestation a été correctement réalisée. Il n'a pas été conclu de contrat particulier pour cette prestation entre les parties, qui a simplement été validée par mail de la SAS Holli Ofc du 10 septembre 2018 indiquant « je vous valide la mission d'esquisse pour le magasin de [Localité 5] au même prix que celui des Minimes 1100€ HT. ». Il n'y a donc pas de précisions contractuelles spécifiques entre les parties sur le contenu de cette prestation. Une esquisse en architecture se définit comme la phase de proposition d'une ou plusieurs solutions d'ensemble par l'architecte sur la base des besoins et souhaits exprimés par le client pour répondre à ceux-ci. Elle précède les avant-projets sommaires et, à l'acceptation de ces derniers, les avant-projets définitifs. Elle est plus ou moins développée selon les modalités convenues entre les parties. L'appelante la définit dans ses écritures ainsi : « L'esquisse a pour but de proposer une ou plusieurs éléments d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme. Elle doit en outre indiquer les délais de réalisation et examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux. L'esquisse doit permettre d'examiner la faisabilité du projet au regard des contraintes du programme et du site ». L'intimée n'en propose aucune définition. Cependant, la cour constate qu'une définition de l'esquisse est présente dans le contrat de maîtrise d''uvre du 14 mai 2018 édité par la Sarlu Atelier-A à destination de la Sarl Nstm où figure à l'article 3.1 la présentation suivante « Relevé (Rel)/ État des lieux (EDL)/ Esquisse (ESQ) : [..] L'architecte propose une solution d'ensemble répondant aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant soit les éléments majeurs du programme s'il a déjà été défini par le maître de l'ouvrage, soit les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire. Il établit les plans des différents niveaux et, éventuellement, certains détails et croquis permettant d'exprimer la volumétrie d'ensemble. Réalisation d'une modélisation 3D du projet. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200ème (0,5cm/m) avec certains détails significatifs à l'échelle 1/100ème (1cm/m). Vérification de la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. » Cette présentation recoupe celle formulée par les appelantes. La cour retiendra donc cette définition du contenu attendu de l'esquisse pour évaluer le travail fourni par la Sarlu Atelier-A en l'espèce. A l'appui de sa position, l'intimée produit, en pièce 14, le document intitulé « Aménagement d'un restaurant à [Localité 5] » listant diverses pièces jointes, : un plan de situation, un plan cadastral au 1/500ème, un plan existant au 1/100eme, une photographie de l'existant, un plan du projet au 1/100eme et les élévations au 1/50eme. Si, là encore, des erreurs matérielles émaillent le document, lequel indique que le maître de l'ouvrage est [Y] [U] au lieu de la SAS Holli Ofc et que les pieds de page font référence à l'aménagement d'un restaurant sur [Localité 4], la cour constate que plusieurs plans sont fournis qui correspondent au cadre de la description préétablie de l'esquisse. La cour ne peut pas déterminer si le travail rendu n'était pas conforme à des attentes spécifiques exposées par la SAS Holli Ofc, dès lors que celle-ci ne les a pas explicitées clairement au préalable. La minceur du document contractuel liant les parties sur cette commande ne permet pas de remettre en cause la qualité du travail fourni par la Sarlu Atelier- A quant au chantier de [Localité 5]. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être engagée ici et que la facture N°1849 de 1 200 euros TTC émise par l'intimée devait bien être acquittée par la SAS Holli Ofc. La cour constate en revanche que si la facture N°1849 de 1 200 euros TTC a été effectivement adressée à la SAS Holli Ofc, la mise en demeure en date du 23 janvier 2019, distribuée le 5 février 2019, la mentionnant n'a été adressée, elle, qu'à la Sarl Nstm, qui n'est pas cocontractante pour cette prestation. L'intimée ne produit aucune mise en demeure spécifique de la SAS Holli Ofc pour cette note d'honoraires particulière. Dès lors, sa demande visant à ce que le règlement de cette note d'honoraires N°1849 soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2019 ne pourra être accueillie et les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter de l'assignation initiale délivrée à la SAS Holli Ofc devant le Tribunal d'instance de Toulouse le 9 août 2019. Sur les demandes en paiement des notes d'honoraires envers la Sarl Nstm, les préjudices allégués par celle-ci et le lien de causalité L'architecte a droit au paiement de ses factures correspondant aux travaux faits. La constatation de manquements contractuels à son encontre se résout par l'allocation au maître d'ouvrage d'indemnisations sur justification de ses préjudices et d'un lien de causalité entre les dommages et les manquements avérés. La Sarl Nstm sera donc condamnée à payer à la Sarlu Atelier-A, pour le chantier de [Localité 6]-Minimes, 4 200 euros TTC au titre de la note d'honoraire 18107 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2019 et 3 180 euros TTC au titre de la note d'honoraires 19 004 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020. Aucun manquement n'étant reproché à la Sarlu Atelier-A quant au grief de retard de livraison et de livraison incomplète de chantier, la demande indemnitaire formulée en regard par la Sarl Nstm au titre de la perte d'exploitation sera donc rejetée. En revanche, du fait de la non-conformité de ses locaux avec les règles d'urbanisme en vigueur et les prescriptions du règlement sanitaire départemental, la Sarl Nstm est dans l'obligation d'engager des frais pour procéder à la mise aux normes de son local. Le lien de causalité entre les manquements contractuels reprochés à la Sarlu Atelier-A et les préjudices allégués de ce chef est avéré. Sur la demande indemnitaire au titre du rachat du mobilier extérieur et au titre de déplacement du dégagement de l'air vicié des cuisines, la Sarl Nstm fournit des devis établissant le montant des travaux et achats à opérer de respectivement 4 526,40 euros et 16 644 euros. L'intimée n'apporte aucun élément, ni aucune pièce contestant le chiffrage des travaux tel qu'avancé par l'appelante dans les devis produits. Dès lors, les demandes indemnitaires de celle-ci seront accueillies et la Sarlu Atelier-A sera condamnée à lui verser les sommes de 4 526,40 euros et 16 644 euros. La Sarl Nstm formule une demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros à l'encontre de la Sarlu Atelier-A non explicitée et non justifiée qui sera donc rejetée. Aux termes de l'article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. La compensation des créances réciproques des parties sera ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la Sarlu Atelier-A Au vu des manquements caractérisés à l'encontre de l'intimée, sa demande de condamnation des parties appelantes au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts est rejetée. Sur les frais irrépétibles Il sera ordonné le partage par tiers des dépens d'appel entre les parties. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Nstm à payer à la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière la somme de 7 380 euros, condamné la SAS Holli Ofc à payer à la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière la somme de 1 200 euros, débouté la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc aux dépens. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarlu Atelier A- architecture, ville et lumière du surplus de sa demande formée de ce chef, débouté la Sarl Nstm et la SAS Holli Ofc de l'ensemble de leurs demandes, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière à verser à la Sarl Nstm les sommes de 4 526,40 euros et 16 644 euros, Déboute la Sarl Nstm de sa demande au titre de la réparation de son préjudice au titre de la perte d'exploitation, Déboute la Sarl Nstm de sa demande au titre des dommages et intérêts, Y ajoutant, Dit que la condamnation de la SAS Holli Ofc à régler à la Sarlu Atelier-A, architecture, ville et lumière, au titre de sa note d'honoraires N° 1849, la somme de 1 200 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 et jusqu'à parfait règlement, Dit que la condamnation de la Sarl Nstm à payer à la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière 4 200 euros TTC au titre de la note d'honoraires 18107 sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2019 et jusqu'à parfait règlement, Dit que la condamnation de la Sarl Nstm à payer à la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière 3 180 euros TTC au titre de la note d'honoraires 19 004 sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement, Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la Sarl Nstm et la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière et de la SAS Holli Ofc et la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière, telles que fixées dans le présent arrêt, Condamne la Sarl Nstm, la SAS Holli Ofc et la Sarlu Atelier-A architecture, ville et lumière aux dépens d'appel qui seront divisés en trois parts égales, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1231-1 du Code civilarticle 1348 du Code civilarticle 1194 du Code civilarticle 1217 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et les aarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c9a81daa831884f6fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel