Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c9a81daa831884f6fb
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 520 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°382 N° RG 21/04682 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPQW PB/CO Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00320 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ S.A.R.L. PEREZ MANUEL CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. PEREZ MANUEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport, F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, président P. BALISTA, conseiller F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Perez Manuel est titulaire, depuis le 21 octobre 1998, d'un compte de dépôt ouvert auprès de la société coopérative Banque Populaire Occitane. Le 6 février 2018, le gérant de la Sarl Perez Manuel a déposé plainte à la gendarmerie, suite à des détournements de chèques imputés à sa secrétaire, Madame [K] [L]. Par jugement du tribunal correctionnel du 5 mars 2019, Madame [K] [L] a été condamnée, du chef d'escroquerie, à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. La Sarl Perez Manuel a été reçue en sa constitution de partie civile, lui étant allouée la somme de 105200 € en réparation de son préjudice matériel outre 500 € au titre de son préjudice moral. Imputant aux banques un manquement à l'obligation de vigilance dans la vérification des chèques, la Sarl Perez Manuel a, par acte des 18 et 19 juin 2020, fait assigner la société coopérative Banque Populaire Occitane et les Caisses d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire et Midi Pyrénées en paiement des sommes de : -105200 € au titre du préjudice matériel, -15000 € au titre du préjudice moral, -6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : -dit irrecevable l'action diligentée par la Sarl Perez Manuel contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, -débouté la Sarl Perez Manuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire, -condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 80 700 €, -débouté la Sarl Perez Manuel du surplus de sa demande, -condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts, -condamné la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2000 € à la Sarl Perez Manuel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Sarl Perez Manuel au paiement d'une somme de 1000 € à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Midi Pyrénées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. La Sa Banque Populaire Occitane a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 19 juillet 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Banque Populaire Occitane demandant à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 novembre 2021 et notamment en ce qu'il a : *condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 80 700 €, *condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts, *condamné la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2000 € à la Sarl Perez Manuel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. -statuant à nouveau, -à titre principal, constater que la société Perez Manuel a eu un comportement fautif de nature à dégager toute responsabilité de la Banque Populaire Occitane, -débouter la société Perez Manuel de l'intégralité de ses demandes, -à titre subsidiaire, -ordonner un partage de responsabilité entre la Banque Populaire Occitane et la société Perez Manuel, -limiter le montant des sommes mises à la charge de la Banque Populaire Occitane à la somme de 40900 €, -en tout état de cause, condamner la société Perez Manuel à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 12 mai 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société Perez Manuel demandant à la cour de : -débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions, -réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 10 novembre 2021, en ce qu'il a : *condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 80 700 €, *débouté la Sarl Perez Manuel du surplus de sa demande, *condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts, -statuant à nouveau, -condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la Société Perez Manuel la somme de 105.200 € au titre du préjudice matériel, -condamner la Banque Populaire Occitane à payer à la Société Perez Manuel la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse du 10 novembre 2021 pour le surplus, -y ajoutant, -condamner [la Banque Populaire à payer à] la Société Perez Manuel la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité contractuelle de la banque L'appelante fait valoir que treize chèques comportent une signature conforme à celle du gérant de la société intimée et que quarante quatre chèques comportent une signature différente, qu'aux termes des conditions générales du compte de dépôt, le client avait une obligation générale de prudence et se devait de vérifier l'exactitude des opérations portées sur son relevé de compte et de conserver ses moyens de paiement en lieu sûr. Elle ajoute que le gérant de la Sarl Manuel Perez a eu un comportement fautif en laissant les chéquiers de la société à sa secrétaire et en lui laissant des chèques en blanc signés par ses soins, à charge pour elle de les compléter, que l'examen de la comptabilité par le gérant aurait permis de découvrir l'escroquerie, d'autant que les détournements ont été commis pendant plus de trois ans sans protestation ou alerte auprès de la banque. Elle expose encore qu'elle n'a pas eu la possibilité, en sa qualité de banque tiré, de vérifier l'apparence des chèques dès lors que leurs montants étaient inférieurs à 5000 €, et ce compte tenu des dispositions interbancaires qui, dans cette hypothèse, prévoient une présentation numérique des chèques entre banques. La banque est tenue à un devoir général de vigilance et doit, en application de ce devoir, relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté. Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du même code, cette obligation s'applique, en matière de chèques et sous peine de voir engagée sa responsabilité contractuelle, tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice du chèque. En l'espèce, l'enquête pénale (pièces n°2-1 à 2-6 de l'intimée) établit que Mme [K] [L], secrétaire de l'intimée de septembre 2015 à février 2018, et qui avait accès pour ses fonctions au moyens de paiement de la société Perez Manuel, a détourné à son profit un certain nombre de chèques émis par la société, pour un montant de 105200 €, ce qu'elle a reconnu et ce qui a donné lieu au jugement correctionnel du 5 mars 2019 la condamnant pour escroquerie. Ces détournements ont donné lieu par Mme [L] à l'émission de factures fictives en comptabilité, correspondant aux chèques, à titre de justification comptable. Certains chèques ont été signés en blanc par le gérant de la société Perez Manuel, Mme [L] se désignant a posteriori comme bénéficiaire, et d'autres ont été remplis et signés par Mme [L] (rapport Tracfin du 01 septembre 2017). Les parties ne mentionnent aucune délégation de signature consentie par le gérant de la société. Le jugement a retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance pour 41 chèques, d'un montant de 80500 €, dont la signature différait de celle attribuée au gérant de la société Perez Manuel et écarté un manquement de la banque pour 14 chèques, d'un montant de 26500 €, dont la signature était attribuée au gérant de la société Perez Manuel, en raison d'un défaut de surveillance du gérant sur sa salariée. Sur les 55 chèques litigieux, produits par la banque (pièce n°6 de l'appelante), 14 chèques, et non 13 comme elle le soutient, pour un montant total de 26500 €, portent la signature du gérant de la société Perez Manuel ou une signature identique. En laissant à la signature des chèques en blanc à Mme [L], sans indication de bénéficiaire, le gérant a commis une faute alors qu'il était tenu, aux termes de l'article 2.3.3 f) des conditions générales de la convention de compte, de conserver ses chéquiers en lieu sûr et que la signature des chèques par le gérant leur a donnés une apparence de régularité, ces chèques n'étant affectés d'aucune anomalie apparente, en l'absence de surcharge, de rature ou de signature discordante de celle du gérant de la société Perez Manuel. C'est donc à bon droit que le jugement a écarté un manquement de la banque au titre de ces 14 chèques, en l'absence d'anomalies apparentes, l'intimée n'étant en conséquence pas fondée dans son appel incident. Concernant les 41 autres chèques, la signature qui y figure est totalement différente de la signature du gérant de la société Perez Manuel, ce qu'un examen, même sommaire, des chèques permettait de déceler. En payant ces nombreux chèques, qui présentaient une anomalie apparente et avaient tous le même bénéficiaire, ce qui devait alerter l'appelante, sans procéder à une vérification auprès de la société Perez Manuel, ce qui lui aurait permis d'établir que le bénéficiaire n'était pas Mme [L], la banque a manqué à son obligation de vigilance. L'audition de Mme [L], lors de l'enquête pénale, établit par ailleurs que la secrétaire établissait des fausses factures au nom de sous traitants de la société Perez Manuel (Masta Peinture, Art du Bois, et Rénovation et Décoration) pour justifier du paiement des chèques de sorte qu'un seul examen des factures et des relevés de compte, qui ne mentionnent pas le bénéficiaire des chèques, ne permettait pas de déceler une anomalie comptable. Il ne peut donc être reproché un défaut de surveillance au gérant de la société Perez Manuel. De même, les pratiques interbancaires invoquées par la banque pour les chèques d'un montant inférieur à 5000 €, dont il n'est justifié par aucun document probant, sont inopposables à la société intimée alors que l'obligation de vérifier l'absence d'anomalies apparentes s'impose tant à la banque tirée qu'à la banque présentatrice du chèque Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque dans le paiement de 41 chèques portant des signatures différentes de celle du gérant. Sur la demande subsidiaire de la banque en partage de responsabilité, dès lors qu'il n'est pas reproché à la société Perez Manuel un défaut de surveillance de la salariée, en l'état d'écritures comptables fictives qui rendaient difficiles la détection du détournement des chèques, il n'y a pas lieu à ordonner un partage de responsabilité pour les 41 chèques au titre desquels la responsabilité de la banque est retenue. La société intimée ne produit aucune pièce relative au préjudice moral qu'elle invoque alors qu'il est acquis que certains chèques ont été signés en blanc par le gérant, ce qui a permis une partie des détournements. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice moral et alloué de ce chef une somme de 2500 €. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la Sarlu Perez Manuel, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la banque supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 novembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Occitane à payer à la Sarl Perez Manuel la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts. Statuant de ce seul chef, Déboute la Sarl Perez Manuel de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral. Y ajoutant, Condamne la société coopérative Banque Populaire Occitane à payer à la Sarlu Perez Manuel la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la société coopérative Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e53c9a81daa831884f6fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel