Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c5a81daa831884f6e1
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 90 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°377 N° RG 21/02945 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHE VS/CO Décision déférée du 14 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J746 M.CHEFDEBIEN S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. CFATEC C/ S.A. DALKIA Société WAGRAM INSURANCE COMPANY DAC Société MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM SA Société HDI GLOBAL SE infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CFATEC [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. DALKIA [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société WAGRAM INSURANCE COMPANY DAC [Adresse 8] [Localité 12] - IRLANDE Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM SA [Adresse 13] [Localité 3] - Belgique Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Société HDI GLOBAL SE [Adresse 10] [Localité 2] - Belgique Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport, M.NORGUET,conseillère.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte du 26 juin 2016, la société Dalkia, qui exploite une unité de production de biomasse à [Localité 11] (33), a conclu avec la société Maintenance Partners un contrat de travaux de maintenance portant sur un turboalternateur Gta 2 pour un montant de 321.500 € HT. Par courriel du 24 août 2016, la société Maintenance Partners a convenu avec la société Cfatec d'une assistance mécanique sur le site Dalkia du 26 septembre au 21 octobre 2016 pour un coût de 87.639 €. Suite à l'intervention des sociétés Maintenance Partners et Cfatec, le turboalternateur a été remis en service le 1er novembre 2016. Le 4 décembre 2016, le turboalterneur a connu un dysfonctionnement qui l'a mis à l'arrêt. La société Wagram, assureur de la société Dalkia, a indemnisé cette dernière au titre des préjudices causés par cet incident à hauteur de 455.905 €, une franchise de 500.000 € ayant été déduite. Par actes d'huissier de justice des 28 septembre, 1er et 4 octobre 2018, la société Dalkia et son assureur la société Wagram ont assigné la société Maintenance Partners, son assureur la société Hdi Global Se, la société Cfatec et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de l'entendre, aux termes de ses dernières conclusions, condamner solidairement les sociétés Maintenance Partners, Wagram, Maintenance Partners et Hdi Global Se à verser à la société Dalkia la somme de 59.338,40 € en réparation de son préjudice matériel, et condamner la société Hdi Global Se à verser aux sociétés Dalkia et Wagram la somme de 500.000 € en réparation partielle du manque à gagner subi par la société Dalkia. Les sociétés Maintenance Partners et Hdi Global Se ont demandé au tribunal de débouter les demanderesses, subsidiairement de limiter leur responsabilité à concurrence de 59.338,40 € pour la société Maintenance Partners et 500.000 € pour la société Hdi, en toutes hypothèses de condamner les sociétés Cfatec et Allianz à les relever indemnes de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia la somme de 59.338,40 € au titre des dommages matériels, -condamné solidairement la société Hdi Global Se et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company la somme de 500.000 €, cette dernière étant limitée au montant de sa subrogation, -débouté la Sa Dalkia et la société Wagram Insurance Company du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, -débouté la Sa Maintenance Partners Belgium, Ia société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec, et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company la somme 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire de la décision, -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 1er juillet 2021, enregistrée sous le n° RG 21-2945, les sociétés Allianz Iard et Sfatec ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia la somme de 59.338,40 € au titre des dommages matériels, -condamné solidairement la société Hdi Global Se et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company à la somme de 500.000 €, cette dernière étant limitée au montant de sa subrogation, -débouté la Sa Maintenance Partners Belgium, Ia société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec, et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company la somme 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire de la décision, -condamne solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 8 juillet 2021, enregistrée sous le n° RG 21-3084, les sociétés Maintenance Partners et Hdi Global Se ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia la somme de 59.338,40 € au titre des dommages matériels, -condamné solidairement la société Hdi Global Se et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company à la somme de 500.000 €, cette dernière étant limitée au montant de sa subrogation, -débouté la Sa Maintenance Partners Belgium, Ia société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec, et la compagnie Allianz Iard à payer à la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company la somme 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire de la décision, -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures n° 21-2945 et 21-3084. La clôture était prévue pour le 27 février 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Cfatec et la Sa Allianz Iard demandant, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de : débouter les sociétés Mp Partners et Hdi des fins de leurs injustifiées demandes formulées à titre subsidiaire accueillir l'appel formé par la société Cfatec, comme régulier en la forme et bien fondé ; prononcer, en conséquence, la réformation du jugement en date du 14 avril 2021 ; débouter la société Dalkia de l'intégralité de ses injustifiées demandes ; débouter, au besoin, la société Maintenance Partners de son infondée action récursoire ; à titre subsidiaire, ramener, les demandes de la société Dalkia à de plus justes proportions, à savoir les pertes d'exploitation subies jusqu'au 7 décembre 2016 ; dire et juger y avoir lieu à limiter la garantie de la Compagnie Allianz, conformément aux conditions, limites, franchises, plafonds et exclusions de garantie énoncés au contrat souscrit, opposables aux tiers, aux dommages immatériels non consécutifs au titre de la perte d'exploitation, avec application d'une franchise contractuelle de 1.500 € et avec plafond de garantie de 150.000 € ; condamner tout succombant à payer à la société Cfatec et à la Compagnie Allianz une indemnité d'un montant de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamner le même aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société de droit belge Maintenance Partners Belgium Sa et la Se Hdi Global demandant de : -rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées à titre principal : -réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions -statuant à nouveau, débouter, les sociétés Dalkia et Wagram Insurance Company de leurs demandes présentées au préjudice des sociétés Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se -condamner les sociétés Dalkia et Wagram Insurance Company in solidum, à payer aux sociétés Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se, une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à titre subsidiaire : -confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz à payer à la Sa Dalkia la somme de 59.338,40 € au titre des dommages matériels ; -condamné solidairement la société Allianz et la société Hdi Global Se à payer à la société Dalkia et à Wagram (pour cette dernière dans la limite de sa subrogation) la somme de 500.000 € en réparation partielle du manque à gagner subi par Dalkia -exclu la garantie de la Sa Maintenance Partners Belgium au titre des dommages immatériels ; -réformer le jugement en ce que : il a débouté les sociétés Sa Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se d'être relevées et garanties, solidairement, par les sociétés Allianz et Cfatec ; il n'a pas statué sur la demande de la société Hdi Global Se de voir opposer aux adversaires sa franchise sur les dommages immatériels et sur les dommages matériels en conséquence, juger que la société Hdi Global Se sera en droit d'opposer aux sociétés Dalkia et à Wagram et, en tant que de besoin, aux sociétés Cfatec et Allianz Iard ses franchises sur les dommages immatériels et les dommages matériels -condamner solidairement les sociétés Cfatec et Allianz Iard à relever et garantir les sociétés Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se au titre des dommages matériels à concurrence de 59.338,40 € -condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et Cfatec à relever et garantir la société Hdi Global Se au titre des dommages immatériels à concurrence de 500.000 € -condamner, plus généralement, solidairement les sociétés Allianz Iard et Cfatec à relever et garantir les sociétés Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se de toutes condamnations prononcées à leur encontre -en toutes hypothèses, condamner tout succombant à payer aux sociétés Maintenance Partners Belgium et Hdi Global Se, une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Dalkia et la société de droit irlandais Wagram Insurance Company Dac demandant, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : solidairement condamné la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz à payer à la Sa Dalkia la somme de 59.338,40 € au titre des dommages matériels ; condamné la société Hdi Global Se à payer à la société Dalkia et à Wagram (pour cette dernière dans la limite de sa subrogation) la somme de 500.000 € en réparation partielle du manque à gagner subi par Dalkia; débouté la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz à payer la Sa Dalkia et à la société Wagram Insurance Company la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire ; condamné solidairement la Sa Maintenance Partners Belgium, la société Hdi Global Se, la Sarl Cfatec et la compagnie Allianz aux entiers dépens de l'instance infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner solidairement la société Cfatec et Allianz Iard à payer à Dalkia et à Wagram (pour cette dernière dans la limite de sa subrogation) in solidum la somme de 828.468 € en deniers ou quittances en réparation intégrale du préjudice immatériel subi par Dalkia, dont 500.000 € in solidum avec Hdi Global Se ; débouter les sociétés Maintenance Partners, Hdi Global Se, Cfatec et Allianz Iard de toutes leurs demandes à l'encontre de Dalkia et la société Wagram Insurance Company condamner in solidum les sociétés Maintenance Partners, Hdi Global Se, Cfatec et Allianz Iard à payer à la société Dalkia et à la société Wagram Insurance Company, chacune, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés Maintenance Partners, Hdi Global Se, Cfatec et Allianz aux entiers dépens de l'instance. Motifs de la décision : -sur l'origine du sinistre et les fautes reprochées à la société Maintenance Partners et à la société Cfatec : en matière de responsabilité contractuelle, comme en matière de responsabilité délictuelle, il appartient au demandeur en premier lieu d'établir la faute alléguée. Selon la demanderesse à l'action, la SA Dalkia, il n'y a pas de contestation sur la cause de la panne constatée le 4 décembre 2016, qui consiste dans le desserrage de l'écrou de blocage du fouloir sur la soupape n°1 du groupe turboalternateur (GTA) n°2 telle que l'a décrite l'expert amiable (le cabinet Real) en présence de l'ensemble des parties au litige. Elle se fonde sur la lettre de [W] pour HDI du 23 mars 2017 (pièce 6) et sur la lettre d'Equad du 22 mai 2017 agissant pour Allianz et Cfatec, qui confirme qu'elle « partage l'analyse de [W] sur la cause du sinistre » (pièce 7). [W] mettait en avant qu'il avait été constaté que « l'écrou de maintien de tresses graffitées était desserré. Par gravité il est venu obstruer les trous d'équilibrage du pré clapet, interdisant l'équilibre de la pression amont/aval du pré clapet et donc de l'ouverture de la soupape principale permettant le passage de la vapeur » ; or, [W] relevait également que « cet écrou avait fait l'objet d'une inspection lors de la maintenance de type C pilotée par Maintenance Partners et le remontage de l'écrou avait été confié à la société Cfatec dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec Maintenance Partners, d'assistance au montage mécanique comprenant 2 équipes de monteurs mécaniques pilotées par 2 chefs d'équipe ». La société Dalkia demande donc l'indemnisation de son préjudice résultant de l'arrêt puis de l'indisponibilité du GTA2 durant 11 jours. Si les parties s'entendent pour relever que l'avarie est consécutive au desserrage de l'un des écrous sur le GTA2, en revanche, l'origine de ce desserrage n'a pas été définitivement déterminée puisque la société Maintenance Partners et la société Cfatec font observer qu'il peut provenir soit d'une mauvaise prestation réalisée par la société Cfatec qui est intervenue sur cet écrou à la demande de la société Maintenance Partners, soit d'un défaut de fabrication et du défaut d'information, vis à vis de la société Maintenance Partners et par conséquent de son « sous-traitant » Cfatec, de l'existence de plusieurs avaries similaires qui avaient été prises en charge par ce fabricant, l'écrou bénéficiant d'un système anti desserrage conçu par ce fabricant Thermodyn comme cela ressort des pièces de la société Dalkia, selon la société Maintenance Partners (pièces 11 et 12). Dès lors, les sociétés Maintenance Partners et Cfatec reprochent à la société Dalkia, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute alléguée, de ne pas avoir appelé en la cause le constructeur Thermodyn et de ne pas avoir sollicité une expertise judiciaire pour déterminer l'origine certaine du desserrage de l'écrou litigieux. De son coté, la société Cfatec réfute toute faute qui lui soit imputable alors que le cabinet [W] a indiqué très précisément que « lors de la réunion du 7 mars 2018, il est reconnu par les parties la présence de coups de pointeau dans la partie femelle recevant l'écrou, confirmant le respect des instructions du constructeur Thermodyn », que par ailleurs, le cabinet Real mandaté par la société Dalkia a relevé que « la société Cfatec qui a reconnu n'avoir émis aucun rapport à la suite de son intervention, a indiqué avoir procédé par coups de pointeau comme préconisé par le constructeur ». La société Cfatec insiste aussi pour faire observer que le rapport relève que « la société Maintenance Parners a soulevé un problème survenu antérieurement en 2014 sur le même type de pièce, mais sur la soupape n°3. Cet incident avait entraîné une réparation provisoire par soudage en concertation avec le GE Thermodyn qui n'a toutefois jamais apporté de changement au mode de fixation de l'écrou de fixation du fouloir. Dalkia a répondu à Maintenance Partners que l'ensemble des rapports d'intervention tant du GTA1 que du GTA2 leur avaient été préalablement communiqués par le site de [Localité 11] à Maintenance Partners et qu'ils n'avaient visiblement pas été intégrés ». A l'examen du rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé par le cabinet Real mandaté par la société Dalkia, la cour constate que les interventions litigieuses relatives à la maintenance majeure du GTA2 par la société Maintenance Partners, assistée de la société Cfatec, se sont déroulées du 26 septembre 2016 au 1er novembre 2016 et que les opérations de démontage et remontage de la vanne VFR mises en cause ont été effectuées par les préposés de Cfatec sous la supervision de Maintenance Partners. Par ailleurs, le GTA2 d'une puissance de 42100KW a été redémarré sans problème particulier et a fonctionné normalement jusqu'au 4 décembre 2016 vers 17H30, date à laquelle il a subi 11 jours d'arrêt environ, le GTA2 n'ayant pu être remis en service que le 15 décembre 2016 après l'intervention d'un spécialiste de Maintenance Partners Belgium qui a diagnostiqué le desserrage de l'écrou sur la soupape n°1 VFR du GTA2. Il ressort de ces seules constatations qu'après l'intervention de la maintenance majeure entre le 26 septembre et le 1er novembre 2016, le GTA2 a fonctionné normalement pendant plus d'un mois. Dès lors, la société Dalkia ne peut invoquer un quelconque manquement à une obligation de résultat alléguée de la société Maintenance Partners du seul constat que plus d'un mois après l'intervention de cette dernière, la température dans la chambre soupape n'était que de 98° au lieu de la température constante de 270° prévue à l'annexe 2 du DOE dans le contrat de maintenance qui la lie à la société Maintenance Partners. En effet, en application de l'article 10 intitulé « garanties » du contrat de maintenance souscrit, la société Maintenance Partners s'était engagée ainsi :« garantie de fonctionnement de l'équipement : au vu de la remise de l'offre présente en annexe n°1, le prestataire s'engage au titre des prestations qui lui sont confiées et conformément au DOE du constructeur de l'équipement (GE Thermodyn) à effectuer les opérations de maintenance de sorte que les performances indiquées en annexe 2 soient maintenues postérieurement à ses opérations. Il s'engage ainsi sur le rendement et la puissance définie dans le DOE ». Cette obligation de garantie visait l'état du GTA2 à l'issue de l'intervention de maintenance et après chaque avarie éventuelle mais ne définissait pas en elle-même une obligation de résultat à l'issue de chaque intervention et, de plus fort, tout au long de la vie de l'équipement objet du contrat de maintenance alors que l'avarie peut avoir une cause externe. La société Maintenance Partners a souscrit une obligation de moyens, et non de résultat, qui consiste à mettre en 'uvre, dans les règles de l'art, ses prestations de maintenance avec la garantie notamment de maintenir les performances indiquées en annexe 2 après son intervention. Mais elle ne s'est pas engagée à ce que le GTA soumis à sa maintenance majeure ne rencontre jamais aucune avarie se traduisant par notamment une baisse de la température dans la chambre soupape tout au long de sa mise en service. Dès lors, la société Dalkia ne peut déduire, du seul fait que la température de la chambre soupape au 4 décembre 2016 était descendue à 98°, une responsabilité de plein droit et une faute avérée de son prestataire de maintenance. Il lui appartient de rapporter la preuve que la société Maintenance Partners a manqué à son obligation contractuelle. La société Cfatec a reconnu qu'elle n'avait pas émis de rapport d'intervention mais a affirmé qu'elle avait procédé par coups de pointeau comme préconisé par le constructeur. L'expert du cabinet Real précise dans son rapport qu'aucune expertise matérielle sur les coups de pointeau et sur l'écrou n'a été réalisée puisque le GTA2 avait été remis en service et indique que cette expertise aurait généré de nombreux jours d'indisponibilité. D'une part, à l'examen des pièces produites, la cour d'appel constate que l'établissement d'un rapport d'intervention de Cfatec ne fait pas partie de ses obligations contractuelles expresses à l'égard de son mandant Maintenance Partners. Mais il n'est pas contesté que les salariés de Cfatec sont intervenus sous la supervision de la société Maintenance Partners qui ne produit pas davantage de rapport d'intervention sur la période 26 septembre - 1er novembre 2016 ; elle produit un rapport d'intervention mécanique de décembre 2016 (pièce 9). D'autre part, dans le contrat de maintenance majeure de GTA2 du 23 juin 2016, les conditions d'intervention de la société prestataire Maintenance Partners sont très précisément détaillées à l'article 8 et notamment à l'article 8.7 « les rapports établis par le prestataire » qui évoque « un rapport technique détaillé des opérations de maintenance qui sera transmis au plus tard 8 semaines après la signature du PV de réception » précisant ce qu'il doit contenir, notamment les procédures de travail, les rapports et les procédures de remise en état. Force est de constater que le rapport de Maintenance Partners pour l'intervention du 19 septembre au 1er novembre 2016 n'est pas produit aux débats et que la société Dalkia n'exige pas sa production aux débats. Il ne s'agit donc pas d'un manquement contractuel avéré de la part de Maintenance Partners. Enfin, comme le fait observer à bon droit la société Maintenance Partners, le doute sur les deux hypothèses d'origine du desserrage du verrou n'a pas été levé dès lors que la société Dalkia n'a pas souhaité poursuivre les opérations d'expertise en dépit du fait que son prestataire sollicitait, par courrier du 19 avril 2018 pour rechercher les circonstances exactes de la survenance de l'avarie, la mise en cause du constructeur et de son propre sous-traitant Cfatec. Dans son rapport d'intervention mécanique établi en décembre 2016, la société Maintenance Partners précisait « il est probable que le blocage par coups de pointeaux n'était pas suffisant » et elle a insisté, à bon droit sur le fait que les éléments relatifs au changement de pièces sur le système d'anti desserrage par le constructeur en 2015 n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la signature du contrat en 2016 pour lui confier la mission de maintenance. La société Maintenance Partners insiste, sans être contestée par la société Dalkia, sur le fait qu'un problème était déjà intervenu en 2014, avec d'autres intervenants qu'elle-même et Cfatec, sur le même type de pièce mais sur la soupape n°3 et que cet incident avait entraîné une réparation provisoire par soudage en concertation avec GE Thermodyn qui n'a toutefois jamais apporté de changement au mode de fixation de l'écrou de fixation du fouloir. De plus, une nouvelle avarie est intervenue en 2017 sur le GTA1 sans qu'elle-même et la société Cfatec interviennent et elle fait observer que « les documents et historiques de maintenance mis à sa disposition lui permettant de s'informer sur l'état initial de l'équipement à maintenir » ne figurent pas en annexe du contrat souscrit en 2016 et elle conteste en avoir eu connaissance, ce qui est d'autant moins le cas pour la société Cfatec à laquelle elle a fait appel, avant son intervention sur le desserrage et le resserrage de l'écrou litigieux. A l'examen des pièces produites, si la société Dalkia a répondu que l'ensemble des rapports d'intervention tant du GTA1 que du GTA2 avaient été préalablement communiquées par le site de [Localité 11] à Maintenance Partners et qu'ils n'avaient visiblement pas été intégrés, force est de constater qu'elle n'établit pas avoir transmis ces informations et avoir précisément tenu informé son prestataire de maintenance d'autres avaries du même type ni des interventions du constructeur. Il convient de relever que la société Dalkia n'a pas souhaité approfondir l'expertise amiable sur l'origine du desserrage de l'écrou litigieux et qu'en définitive, elle ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée tant à l'égard de la société Maintenance Partners que de la société Cfatex. Il appartient à la partie qui dénonce un manquement contractuel ou qui dénonce la faute d'un tiers qui lui a causé un préjudice d'établir le manquement contractuel et la faute délictuelle du tiers pour solliciter des dommages intérêts. La société Dalkia et son assureur la cie Wagram insurance n'établissent ni le manquement contractuel de la société Maintenance Partners ni la faute de Cfatec. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société Dalkia et son assureur Wagram Insurance de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du co contractant, la société Maintenance Partners, et du tiers, la société Cfatex. Sur les demandes accessoires : la société Dalkia et la Cie Wagram Insurance qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées à verser 3.000 euros à la société Maintenance Partners et la société HDI Global SE d'une part et 3.000 euros à la société Cfatex et la société Allianz iard d'autre part au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -infirme le jugement sauf en ce qu'il a « débouté la Sa Dalkia et la société Wagram Insurance Company du surplus de leurs demandes, fins et conclusions », et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, -déboute la société Dalkia et la société Wagram Insurance de leurs demandes -condamne la société Dalkia et la Cie Wagram Insurance aux dépens de première instance et d'appel -condamne la SA Dalkia et la Cie Wagram Insurance à verser 3.000 euros à la société Maintenance Partners et la société HDI Global SE d'une part et 3.000 euros à la société Cfatex et la société Alianz iard d'autre part au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c5a81daa831884f6e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel