Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c5a81daa831884f6db
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 15 849 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
04/10/2023 ARRÊT N°375 N° RG 21/01053 N° Portalis DBVI-V-B7F-OAQT FP/ND Décision déférée du 18 Décembre 2020 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE - 18/01817 M.GIGAULT Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] C/ [R] [C] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par acte du 22 mars 2016, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à la SARL ESTHÉTIC [Localité 6] un prêt professionnel n° 20247904 d'un montant de 35 000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un TEG de 4,76 % l'an. Dans le même acte, Monsieur [R] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 42 000 € sur une durée de 108 mois. La SARL ESTHÉTIC [Localité 6] a cessé de remplir ses obligations contractuelles à compter du mois de juillet 2017 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19 septembre 2017. La banque a déclaré sa créance le 9 octobre 2017 entre les mains de Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur. Après vaine mise en demeure du 3 octobre 2017, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a, par acte d'huissier du 22 mai 2018, assigné Monsieur [R] [C] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l'entendre condamner à satisfaire à son engagement de caution à hauteur de 32 371,81 euros, somme majorée des intérêts de retard au taux de 6 % l'an à compter du 19 septembre 2017 outre les accessoires. Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'engagement de caution de Monsieur [R] [C] est manifestement disproportionné - débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande en paiement - condamné la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné la banque aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2021, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en ses dispositions ci-dessus indiquées. La CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a notifié ses dernières conclusions le 20 septembre 2021 . Elle demande à la cour : A titre principal, - De réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2020 Et statuant à nouveau, - De dire et juger que Monsieur [C] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe et ne parvient pas à prouver une quelconque disproportion de son engagement de caution - De dire et juger que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération, outre les revenus de la caution, la valeur des parts sociales qu'elle possède, son patrimoine immobilier ainsi que les créances en compte courant d'associé - De dire et juger qu'aucune disproportion en l'espèce n'est établie En conséquence, - De condamner Monsieur [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL à payer sans délai à la banque la somme de 32 371,81 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6 % l'an à compter du 19 septembre 2017 - De débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts relative à l'obligation de mise en garde A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la qualification de caution profane et estimait que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, - De juger que l'éventuelle réparation de la faute de la banque ne peut consister que dans la perte de chance qu'avait la caution de prendre une décision autre que celle qu'elle a arrêtée, en l'occurrence de ne pas se porter garant à titre personnel - De juger que le montant des dommages et intérêts réclamés ne peut être égal au solde demandé par la banque - De juger que Monsieur [C] ne démontre nullement l'existence de son préjudice et ne justifie pas de son quantum - De juger que l'indemnisation ne peut être égale au montant de la dette garantie En conséquence, - De débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions au titre du prétendu préjudice subi - De dire qu'il ne justifie aucunement de sa demande de délais de paiement et que cette dernière n'est pas justifiée - De rejeter la demande de délais de paiement - De condamner Monsieur [C] à payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - De le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme MARFAING DIDIER avocat sur son affirmation de droit . Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, Monsieur [R] [C] demande à la cour : À titre principal, sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation : - De confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé l'engagement de caution manifestement disproportionné A titre subsidiaire, - De condamner la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] au paiement de la somme de 32 371,81 euros en raison du préjudice qui lui a été occasionné par le manquement à son devoir de mise en garde - D'ordonner la compensation des sommes dues A titre infiniment subsidiaire, - De l'autoriser à se libérer des sommes qui seront mises à sa charge en 24 mensualités sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil En tout état de cause, - De condamner la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'engagement de caution : L'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de article 1353 (anciennement 1315) du Code civil, il incombe à la caution d'établir qu'au moment où elle s'est engagée, ses biens et revenus ne lui permettent pas de faire face à son obligation et elle ne peut prétendre renverser la charge de la preuve en exigeant que l'établissement de crédit établisse le caractère proportionné de l'engagement lors de la souscription. Le caractère disproportionné de l'engagement s'apprécie au regard des renseignements qu'elle fournit sur sa situation dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude puisque sa loyauté est présumée. La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir. En l'espèce il est produit une fiche patrimoniale dont la date est illisible. Monsieur [C] contestant l'avoir établie à une date contemporaine de son engagement de caution du 22 mars 2016 et aucun autre élément n'étant fourni par la banque permettant de lui conférer date certaine, elle ne peut faire foi des renseignements qui y sont déclarés. Monsieur [C] soutient qu'à la date du 22 mars 2016, ses revenus n'étaient nullement en adéquation avec le cautionnement qu'il a été amené à souscrire puisqu'il a déclaré un revenu net imposable de 11 516 euros en 2016, montant qui est inférieur au tiers du montant de l'emprunt cautionné. Il produit sa déclaration d'impôts au titre des revenus de l'année 2016 dans laquelle il déclare une pension annuelle de 11 793 euros, des revenus industriels et commerciaux non professionnels de 2624 euros et un revenu net imposable de 11 516 euros. Il fait état d'un plafond d' épargne-retraite de 14 899 euros mais ne mentionne aucun revenu foncier dans la déclaration d'impôts qu'il produit au nom de la SCI JM JADE . La banque fait valoir pour sa part que pour apprécier la disproportion ,il y a lieu de prendre en considération l'intégralité du patrimoine de la caution au moment où son engagement est souscrit, en ce compris la valeur des parts sociales dont il est propriétaire et les créances en compte courant d'associé dont il est éventuellement titulaire . Il n'est pas contesté que Monsieur [C] était gérant de plusieurs sociétés à la date à laquelle il a souscrit son engagement de caution et il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que certaines de ces sociétés ont été ultérieurement placées en liquidation judiciaire . Il a créé en 2009 la société holding JD FINANCES qui a pour objet l'acquisition, la cession et la gestion de participations dans des entreprises commerciales, artisanales ou immobilières dont il détient 100 % du capital social qui s'élève 20 000 euros (Pièce n°13). Le prêt consenti le 22 mars 2016 par la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] à la SARL ESTHÉTIC [Localité 6] à hauteur de 35 000 euros est un prêt professionnel de restructuration de la dette financière de la société suite à la cession de parts sociales et à la nomination d'un nouveau gérant. La SARL ESTHÉTIC [Localité 6] a été constituée le 15 décembre 2014 avec un capital social de 1 000 euros par la société JD FINANCES, société holding de Monsieur [C], pour racheter 100 % des parts sociales de l'EURL SAVOIE Aurelie qui exploitait un fonds de commerce de soins esthétiques à [Localité 6]. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2014,Monsieur [R] [C] a pris la gérance de cette nouvelle société avant de la rétrocéder un an plus tard à Madame [T] dont la société s'est portée acquéreur des parts sociales détenues par la SARL JD FINANCES moyennant un prix de 2 000 euros. C'est pour financer cette opération que le prêt litigieux a été souscrit. La SARL JD FINANCES détient en 2016 des participations dans plusieurs sociétés en particulier : - 75 % des parts de la SCI de construction-vente JAF créée le 1er juin 2015 avec un capital social de 1 000 euros, qui est propriétaire d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], Monsieur [C] étant titulaire des 25 % restants (pièce n°14) soit en son nom personnel soit au travers de la SLU VIVA I ESTÉTIC dont le siège social est en Andorre - 75 % de la société AJIT (activité de travaux publics et de terrassement) créée en 2012 ayant un capital social de 1 000 euros - 100 % des parts sociales de la SAS INTER AUTOS au capital de 2 000 euros créée en octobre 2014(pièce 27). Monsieur [C] détient personnellement 450 parts sociales de la société VOGAZUR sur un total de 500 (pièce n° 15) dont le capital social est fixé à 7622,45 euros soit une valeur à réintégrer dans son patrimoine de 6860,25€ .Il est à noter que le surplus, soit 50 parts sociales, a été ultérieurement cédé en 2012 à la société JD FINANCES représentée par Monsieur [C] pour un prix de 10 000€ et que le fonds de commerce a été vendu fin 2014 moyennant un prix de 55 000 euros, la société étant ultérieurement placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019 faute d'activité. Selon les justificatifs produits, au jour de son engagement de caution ,Monsieur [C] détenait donc à minima,100 % des parts de la société holding JD FINANCES ( capital social de 20 000€), 25 % de la SCI JAF (250€) et 450 parts sociales de la société VOGAZUR (valeur de ses parts sociales 6860,25€) outre une participation plus modeste dans d'autres sociétés commerciales ou civiles. Les parts sociales constituent un actif qui doit être pris en compte dans l'appréciation du patrimoine global de la caution, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui n'a pris en compte que ses seuls revenus déclarés. Les bilans des sociétés JD FINANCES et VOGAZUR pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 révèlent l'existence, au titre du compte « autres dettes » , de comptes courants au profit de l'associé unique ou majoritaire à hauteur de 158 495 euros pour la société JD FINANCES et de 82 200 euros pour la société VOGAZUR. Les comptes courants constituant des créances au profit direct ou indirect de Monsieur [C], il y a lieu de les réintégrer dans le montant de son patrimoine puisqu'il peut à tout moment en solliciter le remboursement. Avant de s'engager en mars 2016 en qualité de caution,Monsieur [R] [C] disposait donc au 31 décembre 2015 de 158.459 euros en compte courant d'associé dans la société JD Finances. Il n'est fourni aucune explication à ce sujet par l'intimé qui se borne à rappeler que cette rubrique n'est pas exclusivement composée de comptes courants d'associés sans justifier de la nature et de l'origine de ce passif. L'engagement litigieux a un caractère commercial et est limité à la somme de 42 000 euros. Au regard de la composition de son patrimoine , des parts sociales dont il est titulaire en particulier dans la société holding JD FINANCES qui détient des participations dans plusieurs sociétés toujours actives à la date de son engagement , des créances en compte-courant d'associé et des biens immobiliers dont il est propriétaire au travers des SCI JAF et JM JADE, Monsieur [C] ne rapporte la preuve d'aucun caractère manifestement disproportionné de son engagement au sens de l'article l'article L. 341-4 du Code de la consommation lequel ne peut se déduire du seul fait qu'il excède la valeur de ses revenus déclarés. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse et de condamner Monsieur [R] [C] à payer à la banque la somme de 32 371,81 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6 % l'an à compter du 19 septembre 2017. - Sur l'obligation de mise en garde : Monsieur [R] [C] fait valoir qu'à aucun moment la banque ne l'a informé des risques encourus à l'occasion de son engagement de caution et qu'elle engage sa responsabilité de ce chef. La banque a une obligation de mise en garde envers un emprunteur ou une caution non avertie en raison des risques d'endettement excessif au regard de la situation patrimoniale de celui qui s'engage. Le prêteur n'est pas tenu d'une telle obligation à l'égard d'une caution avertie. Doivent être considérés comme des cautions averties, les dirigeants de sociétés qui participent effectivement à la gestion de l'entreprise et ont une expérience suffisante de la vie des affaires pour leur permettre de mesurer le risque lié à leur engagement. La banque fait valoir que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et qu'en outre Monsieur [C] doit être considéré comme une caution avertie dès lors qu'il était à l'origine de la création de plusieurs entreprises, gérait de la société débitrice et détenait des participations significatives dans plusieurs sociétés lorsqu'il a souscrit l'engagement litigieux du 22 mars 2016 . Il résulte des pièces produites qu'outre la société ESTHETIC [Localité 6] dont il a assumé la gérance à partir du 15 décembre 2014 jusqu'en 2015, Monsieur [C] était le mandataire gérant de nombreuses sociétés avant son engagement de caution qui avaient une activité aussi bien dans le domaine des soins de beauté que dans l'activité de promotion immobilière. La société holding qu'il dirigeait avait essentiellement pour objet de se porter acquéreur de différents établissements de soins esthétiques en vue de les céder à de nouveaux partenaires. Selon les fiches d'entreprises produites qui ne font l'objet d'aucune contestation par la partie adverse, Monsieur [R] [C] était gérant ou a été gérant avant 2016 des sociétés suivantes : - la société VOGAZUR créée en 2004 pour exploiter un centre de soins de beauté - la SCI JM JADE ( location de terrains et d'autres biens immobiliers) créée en 2002, - la SARL AZUR BEAUTE créée en 2009 ayant une activité de soins de beauté - la SARLJD FINANCES ( société holding) créée en 2009 - la SCI JDP IMMOBILIER créée en 2010,qui a pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers - la SARLU AJIT ( travaux de terrassement ) créée en 2012, - la SCI JAF (support juridique de programmes) créée en 2012 -la SCI JAF immatriculée en 2012,spécialisée dans le secteur d'activité des supports juridiques de programmes -la SCI LE BARRY ( location de terrains et autres biens immobiliers) créée en 2012. Dès lors il y a lieu de dire que Monsieur [C] qui était averti de la situation financière de la société débitrice dont il a assumé la direction effective pendant environ un an avant de la céder, était, compte tenu de sa précédente expérience des affaires, parfaitement à même de mesurer les risques de son engagement en sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde . Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] sollicite des délais de paiement sans pour autant fournir de justificatif sur sa situation actuelle.Il a continué à créer d'autres sociétés en diversifiant ses activités . Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande eu égard l'ancienneté de la créance et aux délais dont il a d'ores et déjà bénéficié dans le cours de la procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros de ce chef pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 32 371,81 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6 % l'an à compter du 19 septembre 2017 outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , Déboute Monsieur [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts, Rejette la demande de délais de paiement , Condamne Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me MARFAING- DIDIER avocat sur son affirmation de droit. Le Greffier Le Président .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et à supparticle L. 341-4 du Code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 341-4 du Code de la consommation lequel nearticle 1244-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c5a81daa831884f6db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel