Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6bd
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00163 Président du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2022 APPELANTS : Monsieur [N] [T] né le 12 juillet 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre Madame [R] [L] épouse [T] née le 21 mai 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre INTIMES : Madame [G] [C] épouse [F] née le 30 mai 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Stéphanie SANGY Monsieur [S] [F] né le 18 février 1957 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du Havre SARL AGENCE ARCADE RCS du Havre 401 616 875 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Anne-Sophie MARTEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Exposant avoir acquis une maison d'habitation située [Adresse 1] [Localité 5] et se plaignant de vices cachés affectant l'isolation, le chauffage, les menuiseries extérieures et la cheminée, M. [N] [T] et Mme [R] [L], son épouse ont fait assigner afin d'obtenir l'organisation d'une d'expertise judiciaire, leurs vendeurs, M. [S] [F] et Mme [G] [C], son épouse, ainsi que la Sarl Agence Arcade. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a essentiellement ordonné une expertise relative au fonctionnement des Velux et à la cheminée, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, M. [N] [T] et Mme [R] [L], son épouse, ont interjeté appel de la décision. Par décision du président du 9 janvier 2023, l'affaire a été fixée suivant la procédure à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2023, M. [N] [T] et Mme [R] [L], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1137, 1240, 1231-1,1604,1641, 1648 du code civil d'infirmer l'ordonnance en ce qui concerne le contenu de la mission et de : - ordonner à l'expert désigné, M. [E] [M], en complément des missions déjà données en première instance, de vérifier l'existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non-façons et inachèvements en ce qui concerne le chauffage et la structure de la maison (niveau d'isolation des murs, plafonds y compris toiture, planchers et ouvertures), et plus globalement l'isolation thermique et phonique, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné M. [E] [M] pour vérifier l'existence des désordres relatifs à la cheminée et aux Velux ; - en tout état de cause, de condamner à titre provisionnel M. et Mme [F] au versement de la somme de 750 euros au titre de la provision qu'ils ont versée pour les opérations d'expertise, ainsi qu'à un quart de l'ensemble des frais d'expertise de M. [E] [M] ; - condamner à titre provisionnel la Sarl Agence Arcade au versement de la somme de 750 euros pour la provision qu'ils ont versée pour les opérations d'expertise, ainsi qu'à un quart de l'ensemble des frais d'expertise de M. [E] [M] ; - condamner in solidum M. et Mme [F] et la Sarl Agence Arcade à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [F] ainsi que la Sarl Agence Arcade aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - s'agissant du contenu d'une mission d'expertise in futurum, l'existence d'un litige potentiel suffit, et il n'est pas exigé que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; - la mesure d'instruction relativement à l'isolation thermique est utile ; - les Velux du salon ne s'ouvrent ni électriquement ni manuellement, et le Velux de la salle de bain ne s'ouvre pas électriquement. Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, M. [S] [F] et Mme [G] [C], son épouse, demandent à la cour d'appel, au visa des articles 115 et 700 du code de procédure civile de débouter M. et Mme [T] de leur demande d'expertise et : à défaut, - donner acte à M. et Mme [F] de leurs protestations et réserves sur la demande de nomination d'un expert ; - condamner M. et Mme [T] à assurer le règlement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - condamner M. et Mme [T] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la Sarl Agence Arcade demande à la cour de : - débouter M. et Mme [T] de leur demande de réformation partielle de l'ordonnance, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise quant à l'isolation thermique et phonique de l'immeuble, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise quant à la cheminée et aux Velux de l'immeuble, statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [T] de leur demande d'expertise au titre de la cheminée et des Velux de l'immeuble, en tout état de cause, - débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la Sarl Agence Arcade la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens. Elle soutient en substance que M. et Mme [T] n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence d'un problème d'isolation thermique ou phonique. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas par voie de donner acte, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur l'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, le prononcé d'une mesure d'expertise est conditionné à l'existence d'un motif légitime qu'il revient au demandeur d'établir. Le juge relève, aux termes d'une appréciation souveraine, l'existence d'un litige plausible. Il ne lui revient pas de trancher au fond les demandes, sauf à considérer que les seules demandes possibles soient manifestement infondées ou irrecevables, auquel cas le motif légitime est inexistant. L'existence d'un litige potentiel s'agissant de l'isolation thermique, caractérisé par l'impossibilité alléguée de chauffer au delà de 14 degrés, est suffisamment établi par la production du procès-verbal de constat dressé dans les lieux le 2 août 2022. Il en résulte de multiples problèmes d'étanchéité à l'air dans plusieurs pièces de vie de la maison, avec des entrées d'air ressenties 'fortement' par le commissaire de justice à plusieurs endroits, qui contribuent à 'refroidir considérablement' la chambre par exemple. L'huissier a mesuré une température de 8°C à l'entrée de la cuisine. Il en résulte par ailleurs que l'obturation du boîtier thermostat est non étanche, le coffret étant exposé en son intérieur à l'air libre. Il n'est pas établi devant le juge des référés, de façon manifeste que M. et Mme [T] auraient eu connaissance d'une impossibilité d'atteindre une température supérieure à 14 degrés, et ce quand bien même le classement énergétique en classe D et le montant des factures d'électricité étaient communiqués. L'existence d'un litige plausible sur le défaut d'isolation et un dysfonctionnement du dispositif de chauffage est donc établi, si bien que la décision sera infirmée en ce que le juge a refusé d'ordonner une mesure d'expertise à leur sujet. La mission sera modifiée selon les précisions apportées au dispositif. En revanche, il n'existe aucune preuve d'un litige possible en matière d'isolation phonique. S'agissant du dysfonctionnement des Velux, objet de l'appel incident de M. et Mme [F], le juge des référés a relevé que l'ouverture de quatre Velux implantés à grande hauteur est impossible, et que seul le remplacement des volets avait fait l'objet d'une indemnisation dans l'acte de vente. Les acheteurs se prévalent des constatations de l'expert en page 11 de sa note n°1 selon laquelle : - les Velux du salon ne s'ouvrent ni électriquement, ni manuellement, - le Velux de la salle de bain ne se ferme pas manuellement. Selon le courriel de Me [W] du 5 janvier 2023, l'indemnité accordée aux acheteurs ne portait que sur le dysfonctionnement électrique et non pas sur l'absence d'ouverture manuelle. Il n'est donc pas établi de façon manifeste que les époux [T] auraient eu connaissance de cette difficulté à l'occasion de la vente. L'existence d'un litige plausible est établie, et il n'est pas démontré que les intéressés ne disposeraient d'aucun recours ni d'aucune action à cet égard. L'ordonnance n'appelle donc pas de critique en ce que l'expert s'est vu confier la mission d'expertiser ce dysfonctionnement. Il en va de même s'agissant de la cheminée, dont l'expert relève que l'extracteur n'est pas fonctionnel et interdit l'utilisation de la cheminée pour des raisons de sécurité. Contrairement à ce que font plaider les époux [F], une expertise est donc utile, afin notamment d'établir si ces vices préexistaient à la vente, ou si, comme le soutiennent les intimés, ils seraient liés à une intervention extérieure, ce qui n'est pas établi de façon flagrante à ce stade. Sur les frais de procédure Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [T] dans l'attente d'une éventuelle décision au fond sur ce point. Il n'y a pas lieu de modifier les conditions de répartition de la provision : la décision au fond statuera sur la charge finale du coût de l'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le juge des référés a : - ordonné une expertise en confiant à l'expert mission de vérifier l'existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non-façons et inachèvements dénoncés dans l'assignation par les demandeurs, uniquement en ce qui concerne la cheminée et les ouvertures de type Velux ; - rejeté le surplus des chefs de mission d'expertise ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne une expertise avec pour mission confiée à l'expert désigné de vérifier l'existence de défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons, non-façons et inachèvements dénoncés dans l'assignation par les demandeurs, en ce qui concerne la cheminée, les ouvertures de type Velux, l'isolation thermique et le dispositif de chauffage de la maison, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [N] [T] et Mme [R] [L], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53c1a81daa831884f6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel