Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53c1a81daa831884f6b1
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 16 835 307 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEAE COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00140 Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 mai 2022 APPELANTE : Madame [S] [B] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Clara FIZET INTIMES : Samcv MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 10] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 19 septembre 2022 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 16 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 novembre 2016, Mme [S] [B] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par un poids lourd, assuré par la Sa MMA Iard et conduit par M. [R] [O]. Mme [B] a notamment été victime d'un traumatisme crânien, d' un traumatisme facial avec fracture ouverte des os propres du nez, et d'un hématome orbitaire bilatéral avec fracture du plancher de l'orbite gauche et d'une luxation de l'IPP de G4 avec flexum. Après expertise amiable, l'offre formulée par la Sa Axa France Iard a été rejetée par Mme [B] qui a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a fixé le préjudice corporel de Mme [B] de la manière suivante : - les dépenses de santé actuelle : 5 624,14 euros, - les frais divers : 2 200,44 euros, - l'assistance tierce personne : 1 044 euros, - la perte de gains professionnels actuels : 24 786,87 euros, - les frais divers futurs : 0 euros, - les dépenses de santé futures : 0 euros, - la perte de gains professionnels futurs : 0 euros, - l'incidence professionnelle : 18 000 euros, - le déficit fonctionnel temporaire : 1 213,75 euros, - les souffrances endurées : 10 000 euros, - le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - le déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, - le préjudice esthétique définitif : 6 000 euros, - le préjudice d'agrément : 0 euros, et dit que les indemnités revenant à Mme [B] s'établissent de la manière suivante : - les dépenses de santé actuelles : 384,20 euros, - les frais divers : 2 200,44 euros, - l'assistance tierce personne : 1 044 euros, - la perte de gains professionnels actuels : 4 619,53 euros, - les frais divers futurs : 0 euros, - les dépenses de santé futures : 0 euros, - la perte des gains professionnels futurs : 0 euros, - l'incidence professionnelle : 0 euros, - le déficit fonctionnel temporaire : 1 213,75 euros, - les souffrances endurées : 10 000 euros, - le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - le déficit fonctionnel permanent : 0 euros, - le préjudice esthétique définitif : 6 000 euros, - le préjudice d'agrément : 0 euros, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à payer la somme de 30 471,92 euros à Mme [B] en réparation de ses préjudices, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Fillatre-Métayer Bloquet dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à payer la somme de 4 000 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé son préjudice corporel de la manière suivante : - les dépenses de santé actuels : 5 624,14 euros, - les frais divers : 2 200,44 euros, - l'assistance tierce personne : 1 044 euros, - la perte de gains professionnels actuels : 24 786,87 euros, - les frais divers futurs : 0 euros, - les dépenses de santé futures : 0 euros, - la perte de gains professionnels futurs : 0 euros, - l'incidence professionnels : 18 000 euros, - le déficit fonctionnel temporaire : 1 213,75 euros, - les souffrances endurées : 10 000 euros, - le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - le déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros, - le préjudice esthétique définitif : 6 000 euros, et dit que les indemnités lui revenant s'établissaient de la manière suivante : - les dépenses de santé actuels : 5 624,14 euros, - les frais divers : 2 200,44 euros, - l'assistance tierce personne : 1 044 euros, - la perte de gains professionnels actuels : 24 786,87 euros, - les frais divers futurs : 0 euros, - les dépenses de santé futures : 0 euros, - la perte de gains professionnels futurs : 0 euros, - le déficit fonctionnel temporaire : 1 213,75 euros, - les souffrances endurées : 10 000 euros, - le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - le préjudice esthétique définitif : 6 000 euros, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Fillatre-Métayer Bloquet dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à payer la somme de 4 000 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : . fixé son préjudice corporel de la manière suivante au titre du préjudice d'agrément : 0 euro, en conséquence, - allouer en sus des préjudices dont la confirmation est sollicitée, la somme suivante : 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, . dit que les indemnités lui revenant s'établissaient à 0 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, en conséquence, - allouer en sus des sommes dont la confirmation est sollicitée les sommes allouées sur ces postes dans leur intégralité sans imputation, - condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à lui payer la somme de 30 471,92 euros en réparation de ses préjudices, - en conséquence, condamner in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à lui payer la somme de 67 321,92 euros en réparation de ses préjudices, - débouter les intimés de toutes demandes contraires, - condamner la Sa Mma Iard à lui régler solidairement avec M. [O] une somme de 3 000 euros sous forme d'un article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Mma Iard solidairement avec M. [O] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Fillatre-Metayer Bloquet dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la Sa Mma Iard demande à la cour de : - déclarer Mme [B] mal fondée en son appel du jugement rendu le 30 mai 2022 ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter Mme [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Scp Spagnol Deslandes Melo. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] en l'étude de l'huissier instrumentaire le 19 septembre 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. MOTIFS Sur la réparation des préjudices Sur les imputations au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent Le principe de la responsabilité de M. [O] et de la garantie de son assureur ne sont pas contestés, et procèdent des faits de l'espèce, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 124-3 du code des assurances. Mme [B] reproche au tribunal d'avoir imputé sur les postes 'incidence professionnelle' et 'déficit fonctionnel permanent' une rente invalidité qui ne lui a pas été servie. Elle remarque que le dernier relevé de débours de la Cpam du 7 novembre 2020 ne fait pas mention d'une telle pension, étant précisé que le paiement d'une rente de catégorie 1 est soumis à des conditions de ressources en application de l'article R. 4117 du code de la sécurité sociale, et que son montant est provisoire. Elle soutient enfin que les pensions d'invalidité ne s'imputent pas sur le poste 'déficit fonctionnel permanent'. L'assureur réplique que la pension d'invalidité indemnise d'une part la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Il précise en outre que selon la notification de débours, Mme [B] perçoit ou a intérêt à percevoir une pension d'invalidité ; qu'elle a perçu une somme de 5 419,05 euros entre le 1er novembre 2017 et 30 juin 2019 ; que le paiement de la pension peut n'être que suspendue provisoirement et que rien ne démontre que son paiement ne reprendra pas. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses exercent leurs recours subrogatoires au titre des indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge. Cette condition est remplie en cas de versement effectif des sommes ou d'attribution préalable et définitive. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que Mme [B] relève d'une pension d'invalidité de catégorie 1 qui est par nature provisoire. Il résulte de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale que le paiement est suspendu en cas de reprise d'activité, en cas de dépassement d'un seuil de ressources dont les modalités de calcul sont précisées. Or, il n'est pas contesté que Mme [B] a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée à temps plein le 12 février 2018, soit 2 mois après son licenciement. La Cpam a notifié le 12 octobre 2017 le montant annuel de 'la pension de base théorique' de la pension d'invalidité au taux de 30 %, soit 8 093,23 euros. Cette décision précise que cette attribution est temporaire. La notification est antérieure au licenciement. Selon notification de débours du 9 novembre 2018, la Cpam a d'abord déclaré la somme de 5 419,05 euros pour les arrérages échus d'invalidité au 30 juin 2018 et 168 353,07 euros au titre du capital invalidité. Mme [B] soutient n'avoir perçu aucune somme à ce titre. La Cpam a rectifié ce relevé de débours selon document du 17 novembre 2020 versé en pièce 102, qui ne fait plus état d'aucun paiement au titre des arrérages échus d'invalidité et d'un capital invalidité. Elle n'a pas constitué avocat dans l'instance et ne réclame aucun paiement subrogatoire. La réalité du paiement effectif et préalable n'est donc pas établie, s'agissant en outre par nature d'une rente provisoire soumise à condition de ressources. Les conditions d'une imputation de la rente invalidité ne sont pas réunies, quelle que soit le poste. Il sera donc accordé, après infirmation, les sommes calculées par le tribunal et non contestées en elles-mêmes, de 18 000 euros et 8 850 euros. Sur le préjudice d'agrément Mme [B] sollicite, après infirmation sur ce point, l'octroi d'une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, relevant qu'elle ne peut plus pratiquer le handball à raison de la déformation, médicalement constatée, du 4ème doigt de sa main gauche. Elle précise en outre qu'elle n'est plus en mesure de bricoler dans de bonnes conditions. La Sa Mma réplique que l'intéressée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une pratique sportive à l'époque de l'accident, et qu'en outre l'arrêt éventuel du handball ne présente pas de lien démontré avec ce dernier, puisqu'elle a été victime le 14 mai 2016 d'une importante morsure de chien au pouce gauche. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'est pas démontré par les attestations et pièces versées que Mme [B] pratiquait encore le handball au cours de l'année 2016 et que l'arrêt de cette activité serait en lien avec l'accident. Il ressort en revanche de l'attestation dressée par Mme [N] qu'elle a arrêté la pratique de ce sport deux ans auparavant pour se consacrer à des travaux de construction, ce que confirme sa soeur Mme [C] [B]. Le rapport d'expertise du 23 mai 2018 ne mentionne pas de préjudice d'agrément, Mme [B] ayant du reste confirmé devant les experts qu'elle n'avait pas d'activité sportive. Elle fait désormais valoir que les séquelles l'empêcheraient de bricoler dans de bonnes conditions, mais cette allégation n'est pas précisément démontrée par un avis médical technique. En outre, Mme [B] n'invoque pas ici la privation d'une pratique de loisir ou sportive mais une gêne à effectuer des travaux de rénovation dont la finalité ludique, habituelle et antérieure à l'accident n'est pas clairement établie, et dont il n'est pas démontré qu'ils relèveraient du préjudice d'agrément. La demande sera donc rejetée. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Sa Mma succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et la Selarl Fillatre-Metayer Bloquet, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement en ce que le tribunal a dit que les indemnités revenant à Mme [S] [B] s'établissaient à 0 euros au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, et condamné in solidum M. [O] et la Sa Mma Iard à lui payer la somme de 30 471,92 euros à en réparation de ses préjudices, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit que les indemnités dues à Mme [S] [B] s'établissent de la manière suivante : - l'incidence professionnelle : 18 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros ; Condamne in solidum M. [R] [O] et la Sa Mma Iard à payer la somme de 57 321,92 euros à Mme [S] [B] en réparation de ses préjudices, Condamne in solidum M. [R] [O] et la Sa MMA Iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne in solidum M. [R] [O] et la Sa MMA Iard aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Fillatre-Metayer Bloquet et la Scp Spagnol Deslandes Melo. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-12 du code de la sécurité sociale que learticle 805 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 4 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e53c1a81daa831884f6b1
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