Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53bca81daa831884f69a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°427 DU : 04 Octobre 2023 N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRI VTD Arrêt rendu le quatre Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2020 006211) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Société BFP SARL au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 753 945 229 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 28 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : La SARL BFP exerce sous l'enseigne le Moulin de Païou, une activité d'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, boulangerie-pâtisserie. Les associés de la société BPF sont : M. [N] [R] (98 parts sociales), Mme [G] [O] (98 parts sociales) et M. [H] [R] (16 parts sociales). M. [N] [R] et Mme [O] ont assuré la cogérance de cette société jusqu'au 3 octobre 2017, date à laquelle l'assemblée générale (AG) de la société a prononcé la révocation de Mme [O] de son mandat de gérante, M. [N] [R] restant seul gérant. M. [R] et Mme [O] ont par ailleurs dénoncé le PACS qui les unissait au mois d'août 2017. La SARL BFP a considéré qu'elle n'avait pas pu tirer les conséquences de cette révocation, d'une part en ce que Mme [O] avait conservé l'utilisation d'un véhicule automobile de marque Lexus, propriété de la société qu'elle n'avait pas restitué malgré demandes répétées de celle-ci, et d'autre part en ce que Mme [O] était débitrice d'une somme de 53 104,12 euros inscrite au 31 décembre 2019 en compte courant d'associé, qu'elle ne remboursait pas malgré plusieurs demandes. Par acte d'huissier du 5 août 2020, la SARL BFP a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamner à : - lui restituer sans délai ledit véhicule Lexus, ainsi que les clefs et la carte grise sous astreinte, se réservant le droit de demander l'indemnisation du préjudice subi par la rétention de ce véhicule une fois qu'elle aurait pu en reprendre possession et apprécier le montant de ce préjudice ; - lui payer la somme de 53 104,12 euros correspondant à son compte courant débiteur à la date du 31 décembre 2019 dans ses comptes ; - lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive. Au terme de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, Mme [O] a demandé de: - rejeter les demandes de M. [R] et de la SARL BFP ; - accueillir ses demandes comme étant recevables, non prescrites ; - annuler la décision de retrait des droits de gestion du 3 octobre 2017, et subsidiairement de juger que les motifs de retrait sont infondés ou insuffisants pour justifier un retrait des droits de gestion; - condamner M. [R] ès qualités de gérant de la SARL BFP, à lui verser une provision de 301 000 euros à titre de rémunération de gérante, subsidiairement, de condamner à cette même fin, la SARL BFP. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal a : - condamné Mme [O] à restituer le véhicule Lexus immatriculé DC 495 TQ à la SARL BFP, ainsi que les clés et la carte grise dudit véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; - condamné Mme [O] à payer et porter à la SARL BFP la somme de 53 104,12 euros correspondant au solde du compte débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre 2019; - condamné Mme [O] à payer et porter à la SARL BFP la somme de 842,66 euros au titre de la réparation du véhicule Lexus ; - débouté la SARL BFP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de la somme de 6 450 euros au titre du préjudice de jouissance ; - débouté Mme [O] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [O] aux dépens. Le tribunal a énoncé : - que les conditions matérielles de convocation et de tenue de l'AG du 3 octobre 2017 avaient respecté les articles L.223-25 et R.223-20 du code de commerce ; que la SARL BFP avait eu recours à un huissier de justice pour trouver l'adresse de Mme [O] et que les motifs de l'échec de cette recherche résultaient exclusivement d'éléments liés à sa situation personnelle ; que sa présence à l'AG d'approbation des comptes confirmait l'absence de volonté d'obstruction à sa présence de la part de la SARL BFP ; - que les conséquences de révocation par l'AG du mandat de cogérante portaient sur la restitution par Mme [O] de son véhicule de fonctions ; - que la régularisation d'un compte courant débiteur d'associé potentiellement sanctionnable en tant que tel, était une obligation légale sans relation avec le statut de gérant, mais liée à celui d'associé ; que ce compte courant débiteur avait été certifié par un expert-comptable sans contestation jusque-là de la part de Mme [O] ; - que les motifs de retrait des droits de gestion de Mme [O] relevaient de profondes divergences quant au mode de gestion de l'entreprise constituée de plusieurs sociétés dont la SARL BFP ; que pour ces raisons, Mme [O] ne se verrait pas rétablie dans son mandat de cogérante, ce d'autant moins que sa demande intervenait au-delà de la prescription de trois ans, qu'il n'y avait pas de motif de calculer autrement qu'à compter de l'AG du 3 octobre 2017. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 05 janvier 2022, Mme [G] [O] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 novembre 2022, l'appelante demande à la cour, de : - réformer le jugement rendu en ce qu'il : - l'a condamnée à restituer le véhicule Lexus DC 495 TQ, - l'a condamnée à payer la somme de 53 104,12 euros au titre du remboursement du compte courant d'associés, - l'a condamnée à rembourser la somme de 842,66 euros au titre des réparations sur le Lexus, - l'a déboutée de ses demandes. Statuant a nouveau, - rejeter les demandes de la SARL BFP ; - annuler la décision de retrait des droits de gestion du 3 octobre 2017 qui lui est opposée, dans la société SARL BFP ; subsidiairement, juger que les motifs du retrait de ses droits de gestion sont infondés ou insuffisants pour justifier un retrait des droits de gestion ; - condamner la SARL BFP à lui payer la somme de 420 000 euros au titre des rémunérations de la co-gérante (compte au mois d'octobre 2022) ; - condamner la SARL BFP à lui restituer les droits de gestion ; - condamner le succombant à la somme de 5 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile. Elle estime être toujours cogérante de la SARL BFP car d'une part la convocation n'a jamais été portée à sa connaissance et d'autre part, le délai de 15 jours entre la convocation et la date de l'AG n'a pas été respecté. Il n'est en outre pas justifié de la notification/signification de la décision à sa personne : toute la procédure de retrait des droits de gestion est dissimulée et clandestine à son encontre. Elle ajoute que le lieu de la réunion du 3 octobre 2017 n'est pas loyal puisqu'il s'agit du cabinet d'avocat de M. [R]. De surcroît, elle conteste les motifs justifiant le retrait des droits de gestion. Par ailleurs, elle fait valoir que son compte courant d'associé était créditeur de 19 000 euros avant la décision du 3 octobre 2017, et conteste les opérations qui lui sont imputées dans la mesure où elle n'avait plus les pouvoirs de gestion. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023, la SARL BFP demande à la cour, au visa des articles L.721-3, L.223-25, L.235-9 du code de commerce, 1892 du code civil,566 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [O] à lui payer la somme de 53 104,12 euros correspondant au solde du compte débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre 2019 ; - condamné Mme [O] à lui restituer le véhicule Lexus immatriculé DC 495 TQ, ainsi que les clés et la carte grise dudit véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; - condamné Mme [O] à lui payer la somme de 842,66 euros au titre de la réparation du véhicule Lexus ; - débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle visant à voir juger nulle l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2017 et de sa demande en paiement subséquente de la somme de 378 000 euros à titre de rémunération de co-gérante ; - débouté Mme [O] de sa demande tendant à la voir condamner à lui restituer ses droits de gestion ; - et statuant a nouveau en application de l'article 566 du code de procédure civile : - constater que Mme [O] lui a restitué le véhicule Lexus immatriculé DC 495 TQ le 13 septembre 2022 ; - en conséquence condamner Mme [O] à lui payer la somme de 26 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte telle que fixée par le jugement et signifié à partie le 14 décembre 2021 ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 9 169,94 euros HT au titre de la réparation du véhicule Lexus immatriculé DC 495 TQ ; - pour le surplus, réformer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance du véhicule Lexus immatriculé DC 495 TC ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de Mme [O] ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule Lexus immatriculé DC 495 TQ, arrêté au 1er juillet 2022; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ; - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - en tout etat de cause, débouter Mme [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] aux entiers dépens. - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de 444-32 du code du commerce, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle rappelle que la demande de remboursement du compte courant débiteur par Mme [O] n'est pas fondée sur le fait qu'elle ait été révoquée de son mandat de gérante, mais sur les seules dispositions d'ordre public de l'article L.223-1 du code de commerce. Les sommes qui ont été imputées sur son compte courant d'associé correspondent à des dépenses personnelles de Mme [O] qui ont été payées par la société, Mme [O] disposant d'une carte de crédit au nom de la société. Figurent également au débit les prélèvements URSSAF et RSI au titre de ses rémunérations, les rémunérations perçues indûment pour la période postérieure à sa révocation, les honoraires de son avocat personnel Me [X]. L'expert-comptable de la société a attesté de ce compte courant débiteur. Par ailleurs, ayant valablement été convoquée en AG, le PV des délibérations de l'AG du 3 octobre 2017 ayant été publié au BODACC et déposé au greffe du tribunal de commerce, Mme [O] a été valablement révoquée de ses fonctions de gérante. Sans pouvoir de gestion, elle n'a aucun droit à conserver l'usage d'un véhicule de la société. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en raison de la prescription triennale de l'article L.235-9 du code de commerce. A titre subsidiaire, Mme [O] ayant été régulièrement convoquée et la révocation du mandat étant bien fondée, celle-ci doit être déboutée de ses demandes. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023. Motifs de la décision : - Sur les demandes en nullité de la décision de retrait des droits de gestion du 3 octobre 2017 et en paiement des rémunérations de la co-gérante A titre liminaire, il sera précisé que la prescription est une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, qui n'a donc pas à être soulevée in limine litis comme le soutient Mme [O]. De même, il n'existe pas de juge de la mise en état devant le tribunal de commerce, et l'appelante ne peut reprocher à la son adversaire de ne pas avoir soulevé la prescription dans le cadre de 'la mise en état'. Selon l'article L.235-9 alinéa 1er du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6. Le point de départ de cette prescription est donc le jour où est prise la délibération litigieuse, sous réserve du cas de dissimulation (Cass. Com. 26 septembre 2018, pourvoi n°16-13.917). Les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas, de principe, applicables en la matière. Les associés sont en effet censés suivre, d'eux mêmes, la vie de la société. Ils ne peuvent se contenter d'attendre que les informations relatives à cette vie sociale leur soient portées, ils se doivent de quérir par eux mêmes ces informations. Ainsi, les associés ne peuvent se retrancher, sur le terrain du point de départ de la prescription de l'action en nullité, derrière leur ignorance des délibérations adoptées dès lors qu'aucune dissimulation à leur égard ne serait par ailleurs établie. En l'espèce, la décision de révocation de Mme [O] est intervenue le 3 octobre 2017, elle a été régulièrement publiée le 17 octobre 2017 au BODACC et au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand. Ainsi que le rappelle l'intimée, Mme [O] a demandé en justice la nullité de l'assemblée générale du 3 octobre 2017 pour la première fois, dans ses conclusions du 18 mars 2021. En effet, les conclusions du '14 octobre 2020" dont elle se prévaut porte un n° de RG n°20200169, alors que le jugement dont appel porte le n°RG 202000611, et le dispositif des conclusions est le suivant : '1° Rejeter pour incompétence à raison de la matière ; 2° Se déclarer incompétent pour contestation sérieuse, dire comme étant mal fondée les demandes et débouter la SARL BFP de ses demandes, en l'espèce : la restitution du véhicule Lexus à la société BFP sous astreinte de 100 €/jour de retard; la condamnation de Madame [O] à payer la somme de 53 104,12 € au titre du compte courant d'associé ; la condamnation à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la condamnation à l'article 700 CPC pour 3 000 € ; 3° Condamner la SARL BFP Moulin de Paiou à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € au titre l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Outre le fait que la nullité de la délibération de l'assemblée générale n'était pas demandée, il semble que ces conclusions aient été produites dans une procédure de référé dont il n'est nullement fait état (aucune décision n'a d'ailleurs été versée s'y rapportant). La demande ayant été formée dans un délai bien supérieur à trois ans à compter de la décision, ou même de sa publication, il convient de déterminer si la SARL BFP a tenté de dissimuler la tenue de cette assemblée générale et la décision en elle-même, la preuve de cette dissimulation devant être rapportée par Mme [O]. Il sera d'ores et déjà constaté que la décision a fait l'objet d'une publication le 17 octobre 2017 au BODACC et au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, et qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme [O], il n'y a pas lieu à signification du procès-verbal d'assemblée générale aux associés, les textes légaux n'imposant aucunement une telle formalité, ni même les statuts. De surcroît, il est démontré que la SARL BFP a respecté les dispositions statutaires applicables en matière de convocation aux assemblées générales d'associés qui prévoient que la convocation doit être adressée par LRAR au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale. La lettre recommandée a été adressée le 18 septembre 2017 à Mme [O] à sa dernière adresse connue, c'est à dire à celle de son ancien domicile conjugal qu'elle a quitté sans donner de nouvelle adresse. Or, un associé ne peut se prévaloir de l'irrégularité de sa convocation à une assemblée générale tenant à l'indication erronée de son adresse pour demander l'annulation de l'assemblée dès lors que ledit associé a changé d'adresse avant l'envoi de la convocation sans informer le gérant de ce changement. L'adresse indiquée sur la convocation était celle mentionnée sur l'extrait KBis de la société. La SARL BFP a alors tenté de faire convoquer Mme [O] par huissier de justice : ce dernier n'est pas parvenu à trouver l'adresse de celle-ci malgré ses recherches. Les jurisprudences invoquées par Mme [O] quant aux conditions de régularité d'une assignation délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ne sauraient recevoir application, puisqu'il ne s'agit pas d'une convocation en justice. A défaut pour Mme [O] d'établir que la SARL BPF a tenté de lui dissimuler la décision de révocation, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription de son action en nullité. Sa demande aux fins de voir annuler la décision de retrait des droits de gestion du 3 octobre 2017 est donc irrecevable. Il en résulte que sa demande en paiement de la somme de 420 000 euros au titre des rémunérations de co-gérante doit être rejetée. - Sur les demandes en restitution du véhicule, en paiement des réparations du véhicule et du préjudice de jouissance, et en paiement de l'astreinte Mme [O] soutient qu'ayant conservé ses droits de gestion, elle est fondée à utiliser le véhicule Lexus : en tant que dirigeante, elle estime qu'elle peut prétendre bénéficier d'avantages en nature tel qu'un véhicule de fonction. Toutefois, Mme [O] étant irrecevable à contester sa révocation en tant que gérante, la demande en restitution du véhicule Lexus, de ses clés et de la carte grise, relève des conséquences de la décision de révocation par l'assemblée générale du mandat de co-gérante. Il sera d'ailleurs constaté que dans le cadre de la sommation interpellative du 9 août 2019 délivrée par Me [P], huissier de justice, Mme [O] avait répondu : 'Je suis toujours en possession du véhicule. Notifiez-moi copie de la décision de révocation ainsi que la copie de la convocation à cette assemblée et je procéderai à la restitution du véhicule et de ses accessoires.' Néanmoins, la nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte n'est pas justifiée, et cette demande sera rejetée. La demande de la SARL BFP aux fins de liquidation de l'astreinte est donc sans objet et sera rejetée. Par ailleurs, la demande de l'intimée aux fins de remboursement de la facture ABCIS du 3 novembre 2020 à hauteur de 702,22 euros HT est justifiée, il s'agit de travaux de réparation réalisés sur ledit véhicule alors que Mme [O] en avait l'usage. Le jugement sera confirmé sur ce point, mais seul le montant HT sera retenu. De surcroît, il est constaté que Mme [O] a restitué le véhicule litigieux à la SARL BFP le 12 septembre 2022 dans le cadre de l'exécution du jugement. Il ressort d'un constat d'huissier du 13 septembre 2022 que ledit véhicule est en mauvais état général: ' [...] le véhicule ne démarre pas et il ne s'ouvre qu'avec la clé. [...] la voiture est couverte de toiles d'araignées, de tâches sur le long des parties basses des parties vitrées, tâches dénotant que le véhicule est resté positionné longtemps à un endroit sans bouger. Au niveau des parties basses de la carrosserie, je note la présence de micro-rayures sur l'ensemble du pourtour du véhicule. [...] les pneus sont usés. Ils sont chaussés sur des jantes de couleur noire lesquelles sont rayées sur tout leur pourtour. Je note la présence d'une rayure importante sur l'aile avant. A la suite, sur les portières, je constate la présence de nombreuses petites rayures disséminées sur l'ensemble de la surface. Au niveau de l'aile arrière, je constate que la carrosserie est rayée et arrachée de manière très importante. Je note que de la rouille se forme de manière importante sur l'ensemble du pourtour de la roue.[...] Je constate que la portière conducteur est en très mauvais état, cette dernière présentant de multiples traces de rayures profondes sur l'intégralité de la surface de la portière....'. Il est versé aux débats à l'appui de la demande en remboursement des frais de réparation du véhicule, un devis établi par la SAS Les Mécaniciens à Cébazat du 23 septembre 2022 d'un montant de 9169,94 euros HT. Les prestations y figurant correspondent aux dégradations listées dans le constat d'huissier. Son montant sera retenu et Mme [O] condamnée à régler cette somme. Enfin, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sera rejetée faute de caractériser ce préjudice. - Sur la demande en remboursement du compte courant débiteur Selon l'article L.223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Mme [O] fait valoir que son compte courant d'associé était créditeur avant la décision de révocation de son mandat de gérante en date du 3 octobre 2017, et que sans pouvoir de gestion depuis cette date, son compte n'a pu se retrouver débiteur, n'ayant pris aucune décision portant sur celui-ci. La SARL BFP produit en pièce n°5 un extrait de son Grand Livre en date du 31 décembre 2019 faisant état d'un solde débiteur de 53 104,12 euros du compte courant d'associé de Mme [O], assorti d'une attestation de l'expert-comptable de la société du 20 janvier 2020 confirmant cette situation financière. Au vu des contestations de Mme [O], il a également été versé aux débats, un extrait du Grand Livre Général faisant apparaître le détail des opérations du compte courant litigieux sur les exercices 2017, 2018 et 2019. Apparaissent notamment des prélèvements URSSAF correspondant aux cotisations sociales personnelles de Mme [O] liées à ses rémunérations, des prélèvements Allianz correspondant à un contrat de cotisations facultatives personnelles 'Allianz Retraite TNS', et des prélèvements CIC Assurances correspondant à un contrat de cotisations facultatives personnelles retraite. L'expert-comptable a rappelé ces éléments de fait dans une attestation du 8 février 2021 avec la précision que le mandat de gérance de Mme [O] étant révoqué en date du 3 octobre 2017, ces sommes n'étaient pas imputables à la SARL BFP. S'agissant de l'affectation des prélèvements RSI au titre des revenus de Mme [O], l'expert comptable a expliqué que la rémunération 2017 au titre du mandat de gérance de Mme [O] s'élevait à 66 178,60 euros ; que les cotisations RSI avaient du être calculées en fonction de cette rémunération, et devaient être prises en charge par la société. Elles devaient s'élever à 30 721 euros, or les appels provisionnels se sont élevés à 42 679 euros sur l'année 2017. Un remboursement de 11 958 euros était donc attendu sur 2018. De surcroît, des frais ont été retraités et passés en débit sur le compte courant d'associé de Mme [O] à la clôture des comptes aux 31 décembre 2017, frais correspondant à des frais réglés par celle-ci avec sa carte de crédit de la société, et qui n'étaient pas engagés dans l'intérêt de la société. Certains frais sont des frais de déplacement engagés par Mme [O] au titre d'un prestataire n'ayant pas de contrat de prestation avec la SARL BFP (attestation du 7 avril 2021 de l'expert-comptable). S'agissant de l'affectation du virement de 21 000 euros daté du 5 avril 2017 évoqué par l'appelante en page 19 de ses dernières conclusions, l'expert-comptable a expliqué qu'un justificatif avait été demandé à M. [R] sur la destination de ce virement ayant comme libellé bancaire 'VIRT B. [R]' car deux virements avaient été émis pour le même montant à la même date, et que M. [R] avait obtenu des extractions de sa banque confirmant les destinataires des deux virements réalisés. Il n'existe ainsi pas de contestation sur ce point. Au surplus, la SARL BFP explique à juste titre que la ligne portée au compte courant d'associé de Mme [O] dénommée 'S.A.N.' correspond au report du solde de l'année précédente : 'Solde A Nouveau'. Enfin, figurent également les rémunérations perçues indûment par Mme [O] pour la période postérieure à sa révocation, soit 14 000 euros, en raison d'un virement permanent de 7 000 euros par mois qui n'avait pas été immédiatement interrompu. Le tribunal a ainsi, à juste titre, condamné Mme [O] à rembourser à la SARL BFP une somme de 53 104,12 euros correspondant au débit de son compte courant d'associé au 31 décembre 2019. - Sur la demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive La procédure s'inscrit dans un contexte conflictuel de séparation d'associés, qui vivaient de surcroît en couple. Si Mme [O] succombe à l'instance, il n'est toutefois pas caractérisé d'abus de la part de celle-ci, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société sera rejetée. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à restitution du véhicule d'une astreinte et en ce qu'il a condamné Mme [G] [O] à payer à la SARL BFP la somme de 842,66 euros au titre de la réparation du véhicule Lexus ; Statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant : Déboute la SARL BFP de sa demande en fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de restitution du véhicule ; Déclare sans objet la demande en liquidation de l'astreinte ; Condamne Mme [G] [O] à payer à la SARL BFP la somme de 702,22 euros HT au titre de la facture du 3 novembre 2020 de réparation du véhicule Lexus, et la somme de 9 169,94 euros au titre de l'indemnisation des dégradations affectant ledit véhicule après restitution en date du 12 septembre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [G] [O] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e53bca81daa831884f69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel