Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b1a81daa831884f642
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CF/SH Numéro 23/03244 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 octobre 2023 Dossier : N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5XL Affaire : [EO] [HV] [K] [AL] épouse [HV] C/ [N] [A] [RI] [Y] [YJ] [Y] épouse [O] [P] [Y] épouse [S] Y [I] [Z] [Y] [GI] [Y] épouse [H] [LI] [Y] [U] [L] [W] [M] [F] [D] [LI] [C] [G] [B] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 6 septembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [EO] [HV] [Adresse 21] [Localité 19] Madame [K] [AL] épouse [HV] [Adresse 21] [Localité 19] Représentés par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU APPELANTS ET : Monsieur [N] [A] [Adresse 17] [Localité 19] Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES Monsieur [RI] [Y] [Adresse 26] [Localité 20] Madame [YJ] [Y] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 20] Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES Madame [P] [Y] épouse [S] Y [I] [Adresse 29] [Localité 20] Monsieur [Z] [Y] [Adresse 26] [Localité 20] Madame [GI] [Y] épouse [H] [Adresse 27] [Localité 18] Monsieur [LI] [Y] [Adresse 26] [Localité 20] Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Madame [W] [M] [Adresse 4] [Localité 19] Madame [F] [D] [Adresse 25] [Localité 5] Monsieur [LI] [C] [Adresse 30] [Localité 22] Décédé le 26 novembre 2018 Madame [G] [B] [Adresse 15] [Localité 23] INTIMES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 2 juin 2021, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles en cause situées sur la commune de Campistrous cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour Monsieur [EO] [HV] et Madame [K] [AL] épouse [HV], la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12] pour Monsieur [N] [A], Monsieur [RI] [Y], Madame [YJ] [O] née [Y], Madame [P] [S] y [I] née [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [GI] [H] née [Y], Monsieur [LI] [Y], Madame [F] [D], Monsieur [LI] [C] et Madame [G] [B], les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 16] pour Madame [U] [L], la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7] pour Madame [M], selon la ligne reliant les points A à F, telle que fixée dans le plan en annexe 48, établi par Monsieur [R] [T] dans son rapport du 8 avril 2019 et qui sera joint au présent jugement. Le magistrat chargé de la mise en état a audiencé les incidents suivants à l'audience du 6 avril 2022 : - irrecevabilité des conclusions de Maître Lhomy, conseil de Madame [U] [L] qui n'a pas signifié ses conclusions aux intimés non constitués; - sur l'interruption de l'instance suite au décès de Monsieur [LI] [C], à charge pour la partie la plus diligente de communiquer aux autres parties l'acte de décès en vertu de l'article 371 du code de procédure civile. Par message RPVA du 29 mars 2022, Maître [J] a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à irrecevabilité puisqu'elle n'avait conclu qu'à l'égard des consorts [HV]. L'acte de décès de Monsieur [LI] [C] a enfin été déposé au greffe le 1er février 2023. Par conclusions du 5 septembre 2023, les époux [HV] ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions de Madame [L] et ont sollicité la condamnation de Me [E] [V], notaire associé de l'office notarial Demi lune-Notre Dame de Bondeville, domicilié, [Adresse 3] à communiquer à la Cour et aux parties une expédition de l'acte de notoriété établi par lui le 8 février 2019 concernant le décès et la succession de Monsieur [LI] [X] [C] né à [Localité 28] le 15 février 1931 et décédé à [Localité 24] le 26 novembre 2018. Ils ont demandé que la condamnation soit exécutoire sur minute de l'ordonnance en vertu de l'article 140 du code de procédure civile et de surseoir à une éventuelle interruption de l'instance outre la condamnation de Madame [L] aux dépens de l'incident et à une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de Madame [U] [L] L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat. L'article 553 du code de procédure civile dispose que " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. " Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties. En l'espèce, et alors qu'une action en bornage ne constitue pas inéluctablement un litige indivisible, il convient de relever néanmoins que : - un seul procès-verbal de bornage a été proposé ; - le jugement dans son dispositif a ordonné le bornage selon une ligne reliant les points A à F, sans distinguer selon les points dans son dispositif ; - les points C et D concernent notamment la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Madame [L]. Ces éléments permettent de déclarer que le litige est indivisible puisque la ligne A à F est contestée sans distinction et que le conseil de Madame [L], à l'instar des autres parties constituées qui y ont procédé, aurait dû signifier ses conclusions aux parties non constituées. À défaut, en application des articles 909 et 911 précités, les conclusions de Madame [L] du 11 janvier 2022 seront déclarées irrecevables à l'égard des autres intimés mais également à l'égard des appelants, s'agissant d'un litige indivisible. Sur la communication de l'acte de notoriété : En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Il est constant que l'instance d'appel a été interrompue du fait du décès de Monsieur [C] en application de l'article 370 du code de procédure civile et que l'acte de décès le justifiant a été produit. Il convient néanmoins de connaître ses héritiers afin que ceux-ci soient régulièrement appelés à la cause dès lors qu'il s'agit de la limite d'une parcelle dont Monsieur [C] était propriétaire indivis. Seul un acte de notoriété est de nature à déterminer les successibles de Monsieur [C] qui, une fois appelés à l'instance, pourront préciser s'ils ont accepté ou pas la succession de Monsieur [C]. Il convient donc d'enjoindre au notaire qui a instrumenté l'acte de notoriété de produire celui-ci. L'équité ne commande pas l'allocation à une partie d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés au fond. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les conclusions de Madame [U] [L] du 11 janvier 2022, ENJOINT à Maître [E] [V], notaire associé de l'office notarial Demi lune-Notre Dame de Bondeville, domicilié, [Adresse 3] à communiquer à la Cour et aux parties une expédition de l'acte de notoriété établi par lui le 8 février 2019 concernant le décès et la succession de Monsieur [LI] [X] [C] né à [Localité 28] le 15 février 1931 et décédé à [Localité 24] le 26 novembre 2018, DIT que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute, DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 04 octobre 2023 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 140 du code de procédure civile et de surarticle 371 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 553 du code de procédure civile dispose qarticle 370 du code de procédure civile et que larticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit qarticle 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e53b1a81daa831884f642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel