Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53afa81daa831884f63c
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 (n°485, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03104 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [M] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/07/1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences [4] comparant en personne, assisté de Me Marilyne KOPILOW, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, DÉCISION Par requête du 11 septembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU PARIS Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [M] [I] depuis le 09 septembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée . Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [I] . Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2023 selon ses déclarations qui en a interjeté appel par courrier daté du 27 septembre 2023, transmis et enregistré au greffe le même jour . Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [M] [I] explique qu'il veut sortir, acceptant de poursuivre le traitement médical en ambulatoire. Suivant conclusions du 29 septembre 2023, le conseil de M. [M] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance suivants: 1 l'absence de mention sur l'absence de lien entre le médecin auteur du certificat médical initial et le patient, 2 le non-respect des délais des certificats médicaux à compter de l'admission. Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens de l'appelant et la confirmation de l'ordonnance. M. [M] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, le certificat médical initial daté du 9 septembre 2023 émane d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade,le Docteur [K] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [M] [I], celui-ci ayant présenté des troubles du comportement. Le patient en rupture de soins a été trouvé barricadé dans sa cave, en proie à un vaste délire de persécution. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins psychiatriques en péril imminent. En application de l'article L3212-1 2°, le médecin auteur du certificat médical initial ne peut être parent ou allié, au quatrième degré inclusivement, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il n'est pas soutenu que le Docteur [K] soit parent ou allié du patient ou du directeur de l'établissement, aucune irrégularité portant atteinte aux droits n'étant justifiée par l'absence de la mention dans le document relative à l'absence de liens entre le médecin et le patient, l'appelant soutenant à tort au visa des dispositions précitées que cette absence de mention fait nécessairement grief. Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté. Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 9 septembre 2023 à 16 heures par le Docteur [P] et «'des 72 heures'» établi le 11 septembre 2023 à 12 heures30, s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de M. [M] [I], le 9 septembre 2023 . Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté. Le certificat médical de situation du 29 septembre 2023 du Docteur [T] mentionne notamment que M. [M] [I] présente une symptomatologie délirante à thématique persécutive, Il relève une conscience partielle de ses troubles et une ambivalence à l'égard des soins. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités pour adaptation thérapeutique et stabilisation clinique. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent bien réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier du maintien des troubles et de l'ambivalence à l'égard des soins constaté par le médecin et malgré les dénégations du patient à l'audience d'appel qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [M] [I] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e53afa81daa831884f63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel