Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53afa81daa831884f634
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 4 287 723 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Activités diverses chambre 5 - RG n° F 20/01200 APPELANTE ASSOCIATION ELYSEES MARBEUF FORMATION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMÉ Monsieur [P]-[M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1997, M. [P] [F] a été engagé en qualité de professeur d'enseignement général par la société EICY (Enseignement International de Coiffure des Yvelines), le contrat de travail ayant été transféré à la société Sapen à compter du 21 juin 2012 et, en dernier lieu, à l'association Elysées Marbeuf à compter du 17 décembre 2018, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Suivant courrier du 13 septembre 2019, l'association Elysées Marbeuf a proposé à M. [F] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de son temps de travail et de sa rémunération correspondante (passage de 25h30 à 10h30 de face à face pédagogique et de temps nécessaire aux activités annexes outre 2 heures de suivi hebdomadaire des étudiants). Suivant courrier du 11 octobre 2019, M. [F] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail. Après avoir convoqué M. [F], suivant courrier remis en main propre du 12 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2019, l'association Elysées Marbeuf lui a notifié les motifs économiques de la rupture suivant courrier recommandé du 20 novembre 2019, l'intéressé ayant accepté le 6 décembre 2019 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé. Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2020. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence l'association Elysées Marbeuf à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 42 877,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 197,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 519,72 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Elysées Marbeuf de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Elysées Marbeuf aux entiers dépens. Par déclaration du 6 avril 2021, l'association Elysées Marbeuf a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, l'association Elysées Marbeuf demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - dire qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations et que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en toute hypothèse, si la cour devait entrer en voie de condamnation, - à titre principal, ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l'attente de l'issue de la procédure éventuellement diligentée devant la Cour de cassation, - à titre subsidiaire, ordonner à M. [F] d'apporter des garanties financières permettant de démontrer qu'il sera en capacité de la rembourser en cas de pourvoi formé devant la Cour de cassation. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - condamner l'association Elysées Marbeuf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023. MOTIFS Sur le licenciement pour motif économique L'association appelante fait valoir qu'une réorganisation était effectivement nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité menacée dans le respect de son périmètre d'appréciation. Elle précise par ailleurs avoir respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement. L'intimé réplique que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la lettre de licenciement ne comportant aucune mention relative à l'obligation de reclassement et les recherches de reclassement devant être préalables au licenciement. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ont été méconnues s'agissant du périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement. La lettre de notification des motifs économiques de la rupture est rédigée de la manière suivante: «'Depuis plusieurs années, le secteur de l'enseignement privé de l'esthétique est extrêmement concurrentiel, plus spécifiquement dans le domaine de la coiffure. En effet, ce marché est d'autant plus tendu car, en plus d'être concurrentiel, les métiers de la coiffure, attirent beaucoup moins d'étudiants. Les nombreuses formations proposées dans ce secteur trouvent de moins en moins d'inscrits, alors même que des offres émanant des entreprises pour de l'alternance sont nombreuses. Cette évolution ne s'explique pas et demeure d'autant plus grave que les formations visées représentent une importante partie de nos effectifs et, de fait, de notre chiffre d'affaires. De sorte que, la compétitivité de l'association se trouve sérieusement menacée et la pérennité des formations en coiffure n'est plus assurée. Ce constat se traduit par une diminution importante des effectifs de l'école sur ces formations, donc du chiffre d'affaires et nous contraint à devoir envisager une profonde restructuration. En effet, il ne nous a pas été possible d'inverser ni de modifier cette tendance globale, malgré tous nos efforts en matière de communication, et la présence de l'école lors de salons professionnels. Cette réorganisation passe nécessairement par un repositionnement stratégique et commercial. En premier lieu, nous procédons à la suppression de formations, certaines n'ont plus lieu d'être puisqu'elles ne rassemblent plus d'inscriptions, d'autres en rassemblent trop peu pour être viables, pédagogiquement et financièrement. Ainsi, plus précisément, cette restructuration a pour objet de ne plus ouvrir de CAP coiffure en 2 ans. Pour l'année 2018/2019, la classe de CAP 1ère année avait un effectif de 4 élèves, ce qui est insuffisant pour envisager le maintien de cette formation et un CAP deuxième année. De sorte, pour l'année scolaire 2019/2020, ces élèves là, ont été mixés avec d'autres étudiants inscrits dans d'autres formations, telles le CAP en un an, faute de pouvoir faire autrement. Au surplus, l'effectif est passé à 3 étudiants. De plus, la classe de CAP 2ème année, pour l'année 2018/2019 avait un effectif de 7 personnes, insuffisant également pour que cette formation soit rentable. Au regard de ce qui précède aucune ouverture de cap en 2 ans n'a pu être décidée. De fait, cette restructuration comprend un volet social qui nécessite d'envisager notamment des modifications de contrats de travail dans la catégorie professionnelle des enseignants concernés par les formations impactées directement ou indirectement. Comme vous savez, ces aménagements impactent nécessairement les enseignements généraux que vous dispensez. Depuis plusieurs années, cette tendance s'est accrue et nous avons pu maintenir votre volume horaire grâce aux taches administratives que vous effectuez pour compenser la diminution des heures de cours, et faute de pouvoir vous affecter sur d'autres formations. Or, pour cette rentrée scolaire vous nous avez signifié votre refus de continuer à effectuer ces taches administratives. Dans ce cadre, nous vous avons proposé par courrier en date du 13 septembre 2019 une modification de votre contrat de travail pour motif économique. Un projet d'avenant prévoyait la baisse de votre volume horaire effectif en le rapportant uniquement aux enseignements réellement dispensés, entraînant de fait une baisse de votre rémunération. Avant cela, nous vous avons également reçu plusieurs fois en mai, et fin août pour vous expliquer la situation et dans le but de trouver une solution. Vous avez refusé cette proposition de modification par courrier en date du 11 octobre 2019 et toute autre alternative. Nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. [']». Sur l'élément causal du motif économique et la réorganisation de l'entreprise Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En l'espèce, s'agissant d'un licenciement économique motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il sera relevé à titre liminaire que les différents éléments allégués par le salarié concernant l'absence de production de pièces comptables ainsi que le défaut de justification de l'existence de difficultés économiques sont en eux-mêmes inopérants dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, au vu des différents éléments justificatifs produits par l'association appelante, et notamment du courrier de proposition de modification du contrat de travail du 13 septembre 2019, du courrier de refus de la modification du 11 octobre 2019, de la fiche d'activités de l'intimé pour l'année scolaire 2018/2019 et des mails échangés dans ce cadre au cours de la période précitée, des différents justificatifs afférents au nombre d'étudiants inscrits en CAP et BP coiffure ainsi que des emplois du temps relatifs à ces formations au titre des années 2017, 2018 et 2019, du tableau relatif aux chiffres d'affaires dégagés par les différents CAP proposés ainsi que de l'attestation rédigée par Mme [J] (directrice d'établissement), il apparaît que l'employeur démontre l'existence d'une forte baisse du nombre d'étudiants inscrits aux formations de CAP et BP coiffure dispensées sur les sites (campus) de [Localité 6] et [Localité 5] gérés par l'association, cette diminution s'inscrivant dans un contexte plus général de forte concurrence entre les établissements privés dispensant des formations en esthétique ainsi que de forte baisse du nombre d'inscrits dans les formations aux métiers de la coiffure, ladite diminution du nombre d'élèves impactant l'activité de l'entreprise, aboutissant à réduire son chiffre d'affaires et ayant pour conséquence une réduction du nombre d'heures d'enseignement, et ce s'agissant notamment des cours d'enseignement général dispensés par l'intimé au sein des diplômes précités (cours de mathématiques, français, histoire-géographie, biologie, sciences/physique/chimie et prévention santé environnement). Il sera ainsi relevé que l'intimé s'était vu confier au cours de l'année scolaire 2018/2019, et ce avec son accord, l'accomplissement de différentes tâches administratives (notamment préparation de contrats, certificats et cartes de scolarité, renseignements téléphoniques, envoi de devis, réalisation de rendez-vous pour les renseignements, futures inscriptions et formations, archivage) aux fins de compléter ses heures d'enseignement pour atteindre le volume contractuel d'heures de travail, l'intéressé ayant cependant indiqué à sa hiérarchie qu'il ne souhaitait plus effectuer de telles tâches administratives pour l'année 2019/2020. Il résulte de ces mêmes pièces que la réorganisation stratégique et commerciale décidée par l'association appelante portait sur la suppression de formations ne présentant plus d'inscription ou en rassemblant un nombre insuffisant pour être maintenues et conserver un intérêt, tant pédagogique que financier, ladite réorganisation consistant plus spécifiquement à ne plus ouvrir de CAP coiffure en 2 ans et, pour l'année scolaire 2019/2020, à intégrer les élèves inscrits au CAP en 2 ans au sein de la formation relative au diplôme en un an, un tel regroupement des élèves en un seul CAP coiffure dit « premium » engendrant la suppression de près de la moitié des heures d'enseignement en CAP et affectant dès lors les enseignants intervenant sur la formation du CAP en 2 ans dont faisait partie l'intimé. Il sera rappelé de ce chef que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Si l'appelant affirme que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise devait en l'espèce s'apprécier, compte tenu de l'appartenance de l'appelante à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, la cour relève cependant, ainsi que cela est justement allégué par l'employeur, que la notion de groupe à laquelle renvoient les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, correspond au groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, les conditions prévues par ces derniers dispositions n'étant pas remplies en l'espèce compte tenu de la forme juridique de l'appelante (association) ainsi que de l'absence de lien de domination et/ou de contrôle correspondant aux hypothèses prévues par le code de commerce (notamment en matière de possession/détention de capital, de disposition des droits de vote ainsi que de qualité d'associé ou d'actionnaire). Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifiant du fait que la réorganisation dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale et pédagogique, entraînant la modification litigieuse du contrat de travail refusée par le salarié, était effectivement rendue nécessaire par l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de la sauvegarder, les seuls éléments allégués et produits par le salarié n'étant pas de nature à remettre en cause les pièces justificatives précises et détaillées versées aux débats par l'employeur, la cour retient que l'élément causal du motif économique du licenciement est établi et caractérisé. Sur le reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. En application de ces dispositions, si la lettre de licenciement doit être motivée et comporter différentes mentions dont celle relative à la priorité de réembauchage, elle n'a pas, en revanche, à mentionner les diligences de l'employeur en vue du reclassement, les dispositions précitées de l'article L. 1233-16 du code du travail n'exigeant pas de l'employeur de faire mention dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement, la juridiction prud'homale devant uniquement, en présence d'une lettre de licenciement motivée conformément aux exigences légales, en apprécier le bien-fondé, et ce s'agissant notamment du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, étant rappelé qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail que, s'agissant également du reclassement, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, lesdits critères n'étant pas remplis dans le cadre du présent litige ainsi que cela résulte des développements précédents, de sorte que les efforts de reclassement doivent uniquement être appréciés au niveau de l'entreprise correspondant à la seule association Elysée Marbeuf, la cour relève qu'il résulte des différents éléments justificatifs produits à ce titre, et notamment des courriers de demande de recherche de postes de reclassement établis par l'association auxquels était jointe la fiche d'information reprenant de manière précise et détaillée les éléments d'information relatifs à la situation et à l'expérience du salarié, que l'appelante établit avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder utilement à la recherche d'un éventuel poste de reclassement pour le salarié au sein du siège de l'association situé à [Localité 7] ainsi que des sites d'enseignement (campus) de [Localité 5] et [Localité 6] dont l'association avait également la gestion, aucun poste correspondant aux capacités et à l'expérience du salarié n'y étant cependant disponible, et ce même après mise en oeuvre de mesures de formation ou d'adaptation, compte tenu du volume désormais limité d'heures d'enseignement général, du fait que les effectifs de professeurs étaient au complet pour la rentrée 2019 et eu égard enfin à la volonté de l'intimé de ne plus se voir confier de tâches administratives, une assistante administrative apparaissant avoir été engagée en juin 2019. Il sera en toute hypothèse relevé que, dépassant le strict cadre de son obligation légale de reclassement, l'appelante a également procédé, suivant courriers du 27 novembre 2019, à des recherches de reclassement externe en sollicitant les différents établissements et structures de la société groupe Marbeuf à laquelle elle est liée par une convention de location-gérance, les réponses s'étant toutes avérées négatives ainsi que cela résulte des coupons réponse retournés entre le 27 novembre et le 7 décembre 2019, l'association appelante n'étant pas responsable de la rapidité des réponses apportées par les établissements précités. Il sera enfin observé que si l'intimé affirme justement que l'obligation de reclassement de l'employeur, qui est un élément constitutif de la cause économique de licenciement, est préalable au licenciement, les possibilités de reclassement devant ainsi s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, il résulte cependant des éléments versés aux débats et notamment des courriers de recherche de postes de reclassement précités, que l'employeur a effectivement accompli les diligences lui incombant à la suite de l'envoi du courrier de notification des motifs économiques de la rupture en date du 20 novembre 2019 aux termes duquel il était expressément indiqué au salarié que son licenciement pour motif économique était envisagé, les recherches de reclassement pouvant en toute hypothèse se poursuivre jusqu'à la prise d'effet du licenciement qui intervient lors de sa notification ou, en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit en l'espèce le 11 décembre 2019, de sorte que les recherches de reclassement litigieuses apparaissent avoir été effectivement diligentées avant la date de la rupture du contrat de travail. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifiant du fait qu'aucun poste de reclassement de même catégorie ou équivalent, correspondant aux capacités, à l'expérience ainsi qu'à la qualification du salarié n'était effectivement disponible, et ce même après mise en oeuvre de mesures ou d'efforts de formation et d'adaptation, l'existence de démarches précises et concrètes pour tenter de parvenir au reclassement de l'intéressé étant établie en l'espèce, il apparaît que l'appelante démontre ainsi avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement. Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour infirme le jugement, dit que le licenciement pour motif économique de l'intimé est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute l'intéressé de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandant en l'espèce de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit de M. [F] et confirmé en ce qu'il a débouté l'association Elysées Marbeuf de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d'appel. M. [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association Elysées Marbeuf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail quearticle L. 1233-3 du code du travail ont été méconnuesarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 233-16 du code de commercearticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civile.article L. 1233-16 du code du travail narticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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