Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53ada81daa831884f626
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 519 044 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02139 APPELANT Monsieur [R] [E] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMÉE S.A.S. OPTI MACHINES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me François ROCHET de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0185 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Optimachines (SAS) a employé M. [R] [F], né en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de responsable commercial. Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence et une période d'essai. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import/export. La période d'essai se terminait le 10 janvier 2019 et par courrier du 2 janvier 2019, la société Optimachines a informé M. [F] qu'elle était prolongée jusqu'au 2 mars 2019 inclus. Par lettre du 30 janvier 2019, la société Optimachines a informé M. [F] qu'elle mettait fin à sa période d'essai et qu'il cesserait donc son activité le 28 février 2019. La clause de non-concurrence a été levée le 1er mars 2019. M. [F] a saisi le 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « Constater que la période d'essai a été unilatéralement renouvelée sans l'accord du salarié, et en conséquence dire le renouvellement de cette période d'essai illégal, Constater que le contrat de travail est devenu un CDI à compter de la fin de la première période d'essai, soit dès le 10 janvier 2019 ; que M [F] a travaillé après la date de rupture du contrat de travail par la société le 30 janvier 2019, celui-ci ayant continué de travailler au mois de février 2019 ; que la rupture du contrat intervenue le 30 janvier 2019 est intervenue alors que le contrat était devenu un CDI, Dire que la rupture doit s'analyser comme un licenciement abusif, - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) : 3 500 € - Indemnité compensatrice de préavis : 10 500 € - Congés payés afférents : 1 050 € - Avantage en nature (297€ x 3) : 891 € - Dommages et intérêts pour licenciement abusif (L1235-5 du CT) : 3 500 € Net - Contrepartie financière de clause de non concurrence : 15 190,44 € - Congés payés afférents : 1 519,04 € - Article 700 du code de Procédure Civile : 2 000 € - Exécution provisoire article 515 C.P.C. - Intérêts au taux légal. » Par jugement du 26 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Juge que le renouvellement de la période d'essai a été irrégulier. Dit qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée. Condamne la société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes : - 7 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), - 700 € au titre des congés payés afférents, - 594 € au titre de l'avantage en nature (297 € x2), - 1 750 € à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - 175 € au titre des congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal ci compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 500 €, - 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [F] [R] du surplus de ses demandes. Déboute la société OPTI MACHINES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens. » M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 février 2021. La constitution d'intimée de la société Optimachines a été transmise par voie électronique le 23 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 octobre 2021, M. [F] demande à la cour de : « CONSTATER que la période d'essai de Monsieur [F] a été unilatéralement renouvelée par la Société OPTIMACHINES sans l'accord du salarié. DIRE qu'en conséquence, le renouvellement de cette période d'essai n'est pas opposable à Monsieur [F]. CONSTATER : - que le contrat de travail de Monsieur [F] est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin de la première période d'essai, soit dès le 10 janvier 2019, - que Monsieur [F] a travaillé après la date de rupture du contrat de travail de Monsieur [F] par la Société le 30 janvier 2019. Monsieur [F] ayant continué de travailler au mois de février 2019, - que la rupture dudit contrat intervenue le 30 janvier 2019 est intervenue alors que le contrat de travail de Monsieur [F] était devenu un CDI à durée indéterminée. En conséquence, FIXER le dernier salaire de Monsieur [F] à la somme de 3 500 € bruts hors avantage en nature ; FIXER la moyenne des 12 derniers mois à la somme de 3 797,60 € ; CONSTATER que Monsieur [F] n'a jamais donné son accord exprès sur le renouvellement de sa période d'essai ; DIRE que sa période d'essai s'est achevée le 10 janvier 2019 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] survenue le 30 janvier 2019 doit s'analyser comme un licenciement abusif puisque survenue après la rupture de la période d'essai ; INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; CONDAMNER la Société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] la somme de 3 500 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire) ; REFORMER le jugement entrepris sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents sur le quantum ; CONDAMNER la Société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - 10 500 € bruts au lieu de 7 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 500 € bruts x 3 mois), - 1 050 € bruts (10 %) au lieu de 700 € bruts, à titre de congés payés sur préavis, - 892,80 € bruts au titre de l'avantage en nature dû pendant le préavis de 3 mois, - 89,28 € bruts à titre de congés payés y afférents, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] la somme de 3 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (1 mois de salaire) (L1235-5 du code du Travail) ; REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes s'agissant du quantum de la contrepartie financière allouée à Monsieur [F] ; CONDAMNER la Société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : - 15 190,44 € bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - 1 519,04 € bruts au titre de congés payés y afférents, CONFIRMER la condamnation de la Société à verser à Monsieur [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la Société OPTI MACHINES à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et honoraires de postulation de Maître [C] ; ASSORTIR les éventuelles condamnations à un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 juillet 2021, la société Optimachines demande à la cour de : « Réformer la décision des Premiers Juges en ce qu'elle a considéré que le renouvellement de la période d'essai n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective ; Réformer la décision des Premiers juges ce qu'elle a considéré la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] comme devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Confirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à Monsieur [F] dans le cadre du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris ; Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. » Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la période d'essai Par confirmation du jugement, M. [F] soutient que : - sa période d'essai a été renouvelée pour une période de 2 mois mais sans son accord et l'employeur a donc renouvelé sa période d'essai unilatéralement ; - il n'a jamais accepté le renouvellement de sa période d'essai et celle-ci ne pouvait être renouvelée sans son accord ; - la lettre du 2 janvier 2019 ne fait que l'informer du renouvellement de la période d'essai. Par infirmation du jugement, la société Optimachines soutient que : - le contrat de travail (pièce employeur n° 1) et la convention collective (pièce employeur n° 8) prévoient la possibilité de renouveler la période d'essai ; - le 2 janvier 2019 M. [F] a eu une conversation téléphonique avec le directeur commercial aux termes de laquelle il a donné son accord express concernant la prolongation de sa période d'essai de façon orale ; - suite à cet entretien téléphonique, l'employeur a adressé à M. [F] le même jour la lettre renouvelant la période d'essai dans les termes suivants « A l'issue de la fin de votre période d'essai en date du 9 Janvier 2019, nous vous informons par la présente de la prolongation de celle-ci pour une durée de deux mois soit jusqu'au 9 Mars 2019 inclus » (pièce employeur n° 2) ; - M. [F] n'a pas contesté ce courrier ni le renouvellement de la période d'essai avant la rupture ; - le 30 janvier 2019 l'employeur a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [F] lui précisant que la société entendait mettre fin à cet essai et que la cessation de son activité interviendrait le 28 février 2019 (pièce employeur n° 3) ; - M. [F] est d'une particulière mauvaise foi en indiquant qu'il n'a pas été prévenu et qu'il n'a donné en aucun cas son accord sur le renouvellement de la période d'essai ; - dans son attestation, le directeur commercial, M. [W], indique « Atteste sur l'honneur que Monsieur [F] m'a donné son accord express concernant la prolongation de sa période d'essai de façon orale lors de notre conversation téléphonique du 2 Janvier 2019 » (pièce employeur n° 7) ; - M. [F] n'apporte aucune preuve permettant d'établir avec certitude qu'il n'a pas accepté le renouvellement de sa période d'essai ; - il est un peu facile après coup (sic) de venir contester le renouvellement en prétendant qu'il n'avait jamais donné son accord ». A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [F] est bien fondé dans son moyen au motif d'une part que la société Optimachines ne rapporte pas suffisamment la preuve de la mauvaise foi qu'elle impute à M. [F] alors que c'est à la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre d'en rapporter la preuve et au motif d'autre part que la société Optimachines ne rapporte pas non plus suffisamment la preuve de l'accord verbal qu'elle prête à M. [F] étant précisé que l'attestation de M. [W] est contredite par les termes de la lettre du 2 janvier 2019 renouvelant la période d'essai qui mentionne « A l'issue de la fin de votre période d'essai en date du 9 Janvier 2019, nous vous informons par la présente de la prolongation de celle-ci pour une durée de deux mois soit jusqu'au 9 Mars 2019 inclus » : en effet la lettre est une lettre d'information qui ne saurait se confondre avec une lettre confirmant l'accord allégué. Et c'est en vain que la société Optimachines soutient que M. [F] n'apporte aucune preuve permettant d'établir avec certitude qu'il n'a pas accepté le renouvellement de sa période d'essai ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que c'est à la société Optimachines de rapporter la preuve de l'accord qu'elle allègue et non à M. [F] de rapporter la preuve qu'il n'a pas donné son accord. C'est aussi en vain que la société Optimachines soutient que M. [F] n'a pas contesté le courrier du 2 janvier 2019 ni le renouvellement de la période d'essai avant la rupture ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'absence de contestation et l'acceptation de la situation par M. [F] ne permettent pas de présumer ou d'établir son accord et ne sont pas non plus de nature à exonérer la société Optimachines de la charge de rapporter la preuve qui lui incombe, à savoir que M. [F] a donné son accord pour le renouvellement litigieux. C'est enfin en vain que la société Optimachines soutient qu'il est un peu facile pour M. [F] de venir après coup contester le renouvellement en prétendant qu'il n'avait jamais donné son accord ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que ce moyen n'est pas de nature à exonérer la société Optimachines de la charge de la preuve qui lui incombe étant précisé que le plus facile aurait surtout été de formaliser l'accord allégué comme il doit en être par ailleurs de tous les accords que la société Optimachines passe. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le renouvellement de la période d'essai a été irrégulier. Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit qu'à partir du 10 janvier 2019, le contrat à durée indéterminée de M. [F] est devenu définitif. Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de ce que la cour a retenu plus haut qu'à partir du 10 janvier 2019, le contrat à durée indéterminée de M. [F] est devenu définitif, la cour retient que la rupture du contrat de travail notifiée le 30 janvier 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en 'uvre de la procédure légale de licenciement et notamment d'une lettre de licenciement comportant les motifs du licenciement. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [F] demande par confirmation du jugement la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Optimachines s'oppose à cette demande. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximum est de 1 mois pour une ancienneté de moins de 1 an. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [F] doit être évaluée à la somme de 3 500 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière M. [F] demande par infirmation du jugement une indemnité de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Optimachines s'oppose à cette demande. En application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il ressort de ces dispositions que les sanctions des irrégularités de procédure ont un caractère subsidiaire, que la juridiction ne peut accorder une indemnité pour procédure irrégulière que s'il a été préalablement retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que la juridiction ne peut, inversement, accorder une indemnité pour procédure irrégulière s'il a été préalablement retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [F] demande par infirmation du jugement la somme de 10 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Optimachines s'oppose à cette demande à titre principal et, à titre subsidiaire, elle s'en remet à la sagesse de la cour en précise que la convention collective prévoit le paiement d'un préavis de trois mois. L'article 12 de la convention collective applicable prévoit un délai de 3 mois pour les cadres qui totalisent moins de 2 ans d'ancienneté de services continus, comme c'est le cas de M. [F] ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 10 500 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 7 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 10 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [F] demande par infirmation du jugement la somme de 1 050 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 10 500 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [F] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [F] est fixée à la somme de 1 050 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 700 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 1 050 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'avantage en nature M. [F] demande par infirmation du jugement les sommes de 892,80 € au titre de l'avantage en nature véhicule pendant le préavis et de 89,28 € au titre des congés payés afférents ; la société Optimachines s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Il est constant que M. [F] percevait un avantage en nature véhicule de 297,60 € par mois, lequel figure effectivement sur ses bulletins de salaire. Pendant la durée des 3 mois du préavis, il a donc droit aussi à cette somme. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 594 € (297 € x 2) au titre de l'avantage en nature, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optimachines à payer à M. [F] les sommes de 892,80 € au titre de l'avantage en nature véhicule pendant le préavis et de 89,28 € au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence M. [F] demande par infirmation du jugement les sommes de 15 190,44 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 1 519,04 € au titre des congés payés afférents ; il soutient que : - le contrat de travail prévoit que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence sous réserve d'en informer le salarié « au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture, quel que soit l'auteur de cette notification » - l'employeur a décidé de rompre le contrat de travail le 30 janvier 2019 et il aurait donc dû renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, au plus tard le 15 février 2019 ; - l'employeur a décidé de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er mars 2019, soit au-delà des délais que l'employeur avaient lui-même fixés dans le contrat de travail du salarié (pièce salarié n° 12) ; - l'employeur ne saurait se baser sur la date du 28 février 2019 (date du dernier jour travaillé) pour faire courir le délai durant lequel il pouvait renoncer à cette clause de non-concurrence puisque la notification de la rupture est survenue le 30 janvier 2019 ; - son dernier salaire mensuel brut était de 3 500 € auquel il faut rajouter l'avantage en nature mensuel de 297,60 €, soit un salaire mensuel brut total de 3 797,60 € par mois ; la contrepartie financière due est de 1/3, soit 3 797,60 / 3 = 1 265,87 € / mois ; la durée de l'interdiction est de 1 an, soit 1 265,87 € x 12 = 15 190,44 € bruts, ainsi que les congés payés y afférents, soit 1 519,04 € bruts. En défense, la société Optimachines s'oppose à cette demande et soutient que : - hormis le fait que son contrat de travail prévoyait que la clause de non concurrence ne s'appliquait pas en cas de rupture de la période d'essai, l'entreprise a levé cette clause de non concurrence par un courrier recommandé du 1er mars 2019 c'est-à-dire le lendemain de la fin de la période d'essai (pièce employeur n° 4) ; - l'entreprise a donc bien respecté le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture ; - la clause de non concurrence a bien été levée et M. [F] se trouvait donc libre de tout engagement ; - M. [F] ne démontre pas qu'il a respecté la clause de non-concurrence ni qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue de la rupture de son contrat de travail. Le contrat de travail de Monsieur [F] prévoit une clause de non-concurrence rédigée de la manière suivante : « Compte tenu des fonctions et des responsabilités qui lui sont confiées, Monsieur [F] [R] est amené : - à être en contact avec des clients de la Société OPTIMACHINES et les clients des entreprises dont elle est chargée d'assurer la distribution des produits. - à avoir accès à des données confidentielles concernant son employeur et ses clients la Société sur les plans administratif et commercial, telles que les prix pratiqués. Dans ces conditions, les parties s'accordent pour considérer qu'il est indispensable pour la protection des intérêts légitimes de la société de soumettre [F] [R] à une obligation de non concurrence tout en lui laissant la possibilité d'exercer une activité et en respectant les conditions de validité d'une telle clause. Par conséquent, en cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l'initiative, Monsieur [F] [R] s'interdit de : - travailler en qualité de salarié ou de non-salarié dans une entreprise, en tout ou partie, concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité de la Société, - créer, directement ou indirectement, par personne interposée, une entreprise ou activité susceptible de concurrencer celles de la Société. De manière générale, Monsieur [F] [R] s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à toute activité susceptible de faire concurrencer à l'activité de la Société. Compte tenu des fonctions de Monsieur [F] [R], commercial, par activité concurrente, il convient d'entendre toute activité ayant principal ou accessoire la vente des produits fabriqués ou commercialisés par la Société OPTIMACHINES et ses filiales dans le domaine de la machine outils, du travail du métal et de l'équipement d'atelier. La présente clause ne s'applique pas en cas de rupture de la période d'essai. Cette interdiction est limitée à une durée de 1 an et s'applique sur le secteur géographique suivant : France métropolitaine. Cette interdiction s'impose aussi bien si le siège de l'activité concurrente est situé sur le territoire d'application de la présente clause, tel que défini ci-dessus, que si son siège étant situé en dehors de ce territoire, Monsieur [F] [R] est conduit à exercer son activité à l'intérieur de celui-ci. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence, Monsieur [F] [R] recevra, pendant la durée de non concurrence, une indemnité mensuelle égale à un tiers de la moyenne mensuelle du traitement perçu par lui ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement. Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [F] [R] redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 12 mois de salaire brut fixe, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette pénalité viendra en sus du remboursement des sommes déjà versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence. En outre, le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [F] [R] (ainsi que l'éventuel tiers complice de cette violation), en paiement de dommages et intérêts et réparation des préjudices subis et/ou de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrente. La Société pourra cependant renoncer à l'application de la présente clause et donc libérer Monsieur [F] [R] de l'interdiction de concurrence, tant à l'occasion d'un changement significatif dans la nature de ses fonctions ou d'une évolution des spécificités de son emploi, qu'en cas de rupture de son contrat de travail. En toute hypothèse, la renonciation se fera sous réserve d'en informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de rupture du contrat de travail, l'envoi de cette lettre devra être effectué au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture, quel que soit l'auteur de cette notification. A la fin de ses fonctions, et indépendamment de la clause de non-concurrence, Monsieur [F] [R] devra s'abstenir de tous agissements, de toutes man'uvres et en particulier de toutes interventions directes ou indirectes auprès de la clientèle de nature à porter préjudice à la société au titre de la concurrence déloyale. » La cour rappelle que : - l'obligation au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur dans les délais et formes convenues ; - la date de notification de la rupture qui fixe le point de départ du délai de renonciation, se situe à la date de l'envoi de la lettre par laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat ; - si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n'est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Optimachines est mal fondée à contester dans son principe sa dette relative à la contrepartie financière de la clause de non concurrence - au motif d'une part que la renonciation à l'obligation de non-concurrence notifiée par lettre du 1er mars 2019 est tardive ; en effet la date de notification de la rupture qui fixe le point de départ du délai de renonciation, se situe en l'espèce au 30 janvier 2019 à la date de l'envoi de la lettre par laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, qui est en l'occurrence la lettre envoyée par la société Optimachines à M. [F] pour l'informer qu'elle mettait fin à la période d'essai, peu important la date de départ effectif de l'entreprise le 28 février 2019 dès lors que cette dernière date ne saurait être confondue avec la date de notification de la rupture ; - au motif d'autre part que la renonciation étant intervenue tardivement, la société Optimachines est redevable de la contrepartie financière pendant la période pendant laquelle M. [F] a respecté la clause de non-concurrence ; tel est le cas pour la période comprise entre mars 2019 et septembre 2019 inclus comme cela ressort de la lettre de Pôle emploi (pièce salarié n° 13) qui mentionne que M. [F] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 5 mars 2019 et qu'il a déposé le 3 octobre 2019 une demande d'allocation. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [F] est bien fondé dans ses demandes relatives à la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de 8 860,95 € au titre de contrepartie financière et de 886,10 € au titre des congés payés afférents au motif que si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n'est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause, à charge pour lui d'en rapporter la preuve ; en l'occurrence, M. [F] justifie qu'il a cessé toute activité pour la période comprise entre mars 2019 et septembre 2019 inclus comme cela ressort de la lettre de Pôle emploi (pièce salarié n° 13) mais il n'en justifie pas pour la période postérieure courant d'octobre 2019 à février 2020 inclus : en effet la déclaration de ressources trimestrielle RSA qu'il produit (pièce salarié n° 13) démontre seulement qu'il n'a eu aucune ressource en juillet, août et septembre 2020. C'est donc en vain que M. [F] demande la contrepartie financière de la clause de non concurrence aussi pour la période d'octobre 2019 à février 2020 inclus au motif qu'il ne produit aucun justificatif de ses revenus ou activité pour la période d'octobre 2019 à février 2020 inclus pour démontrer qu'il a respecté la clause de non-concurrence durant cette période. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] les sommes de 1 750 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 175 € au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Optimachines à payer à M. [F] les sommes de 8 860,95 € au titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 886,10 € au titre des congés payés afférents Sur les autres demandes Les sommes allouées par la cour qui constituent des créances salariales, sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Optimachines de la convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ce qui concerne les intérêts moratoires. La cour condamne la société Optimachines aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Optimachines à payer à M. [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Optimachines à payer à M. [F] les sommes de : - 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 7 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 700 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - 594 € au titre de l'avantage en nature, - 1 750 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, - 175 € au titre des congés payés afférents ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; Condamne la société Optimachines à payer à M. [F] les sommes de : - 10 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 050 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; - 892,80 € au titre de l'avantage en nature véhicule pendant le préavis ; - 89,28 € au titre des congés payés afférents ; - 8 860,95 € au titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ; - 886,10 € au titre des congés payés afférents ; Dit que les créances salariales allouées à M. [F], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Optimachines de la convocation devant le bureau de conciliation ; Condamne la société Optimachines à verser à M. [F] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la société Optimachines aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de Procédure Civile.article L. 1235-2 du code du travail dans sa version isArticle 700 du code de Procédure Civilearticle L.1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53ada81daa831884f626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel