Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53ada81daa831884f620
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 105 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00509 APPELANTE S.A.S. CRIT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103 S.A. ACNA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François de CHANVILLE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ACNA, filiale du groupe Servair, comprend deux établissements distincts (ACNA CDG et ACNA Orly) ayant pour activité l'armement des cabines et le nettoyage des avions. La société de travail temporaire Ranstad a mis à la disposition exclusive de la société ACNA M. [L] [V] en qualité de chauffeur de poids lourd, selon 85 missions d'interim successives du 19 juillet 2007 au 12 septembre 2010, pour le remplacement de salarié absent et accroissement temporaire d'activité. La société de travail temporaire CRIT a mis le même salarié à la disposition de la même société du 27 décembre 2012 au 4 septembre 2015, par 99 missions, toujours en qualité de chauffeur de poids lourd. Les sociétés Acna et Crit occupent chacune au moins onze salariés. La société ACNA est soumise à la convention collective régionale des entreprises de manutention et de nettoyage sur les aéroports de la région parisienne. M. [L] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 28 juillet 2016 aux fins de voir requalifier la succession de contrats de mission à compter du 19 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée. Par décision du 10 octobre 2017, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil des prud'hommes de Bobigny. M. [L] [V] dans le dernier état de ses demandes sollicitait de ce conseil : - de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société ACNA à compter du 19 juillet 2007, - de voir condamner in solidum les sociétés ACNA et Crit à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes : * 21.052 euros de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 ; * 2.105,20 euros, d'indemnité de congés payés y afférents ; * 1.655 euros, d'indemnité de requalification ; - de voir juger que M. [L] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 4 septembre 2015, - de voir condamner in solidum les sociétés ACNA et Crit à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes : * 3.310 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; * 331 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; * 2.648 euros d'indemnité de licenciement ; * 19.860 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; * 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail pour manquement à l'obligation de sécurité * 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile : - avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il sollicitait également la condamnation des deux sociétés à lui remettre les bulletins de paie du mois de juillet 2007 au mois de septembre 2015, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision attendue, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. La société CRIT n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée. La société ACNA s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 janvier 2021 réputé contradictoire, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a requalifié les contrats de mission de M. [L] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2007, dit que le terme du dernier contrat de mission de M. [L] [V] en date du 4 septembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société ACNA à payer à M. [L] [V] la somme de 1.655 euros d'indemnité de requalification, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. La juridiction a en outre condamné in solidum les sociétés ACNA et Crit à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 : > 21.052 euros de rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 et 2.105,20 euros au titre des congés payés afférents, > 3.310 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 331 euros d'indemnité de congés payés afférents, > 2.648 euros d'indemnité légale de licenciement. Le jugement a condamné in solidum les mêmes défendeurs à lui verser avec intérêt au taux légal à compter du jugement la somme de 10.592 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Il est ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et, en tant que de besoin, le remboursement in solidum par les sociétés Crit et ACNA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] [V] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail La décision a enfin dit que la société ACNA devra transmettre à M. [L] [V] dans le délai d'un mois suivant sa notification un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, et les sociétés Crit et ACNA ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 février 2021, la société Crit a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 février 2021. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, rejeter l'ensemble des prétentions du salarié et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2023, la société ACNA conclut également à l'infirmation et prie la cour de condamner M. [L] [V] à verser à la société ACNA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2023, M. [L] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 janvier 2021, uniquement sur le quantum, en ce qu'il a : * condamné la société Crit à payer à M. [L] [V] la somme de 300 euros à de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * condamné in solidum les sociétés ACNA et Crit à verser à M. [L] [V] la somme de 10.952 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : - condamner la société Crit à payer à M. [L] [V] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - condamner in solidum les sociétés ACNA et Crit à verser à M. [L] [V] la somme de 19.860 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Il conclut au rejet des prétentions de la société ACNA et sollicite la condamnation des sociétés adverses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [L] [V] la somme de 3.000 euros chacune au titre de la procédure d'appel et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [L] [V] sollicite la condamnation de la société CRIT à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il n'a pas été soumis aux examens médicaux prescrits par la réglementation. La société répond qu'elle a rempli ses obligations. Aux termes de l'article L. 1251-22 du Code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Aux termes de l'article R 4624-10 du Code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'employeur doit prouver qu'il s'est libéré de son obligation. Tel n'a pas été le cas selon les dires non contestés du salarié à la suite de son embauche du 27 décembre 2012 puisqu'il n'aurait été vu par le praticien que 24 avril suivant. Pareillement alors que l'avis de visite du 13 mai 2014 prévoyait de revoir M. [L] [V] un mois plus tard, tel n'a pas été le cas. Le salarié ne prouve pas que le retard dans la visite d'embauche et la non-réitération lui ont causé un préjudice et il sera débouté de sa demande. 2 : Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée M. [L] [V] soutient que les contrats de missions qui se sont succédé à compter du 19 juillet 2007 à raison de 184 contrats visaient à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il observe que la prescription biennale n'est pas acquise, puisque le délai n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du dernier contrat de la chaîne à requalifier, soit du 4 septembre 2016, alors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 28 juillet 2016. Il soulève aussi la fausseté du motif de certaines missions tirées du surcroît temporaire d'activité. La société ACNA objecte que la prescription atteint les contrats conclus plus de deux ans avant la saisine du conseil des prud'hommes c'est-à-dire tous les contrats antérieurs au 28 juillet 2014 Il observe qu'il ne peut être admis que le salarié a permis de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dés lors que durant la période postérieure les missions n'ont couvert au cours de six mois qu'une durée totale discontinue d'un mois et dix jours. La société CRIT souligne qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la période où les missions étaient confiées par la société ACNA entre le 19 juillet 2007 et le 12 septembre 2010 et que dés lors que la requalification est fondée sur la méconnaissance du formalisme des contrats de mission, la prescription biennale court à compter de la conclusion du contrat. Le dernier contrat remontant au 16 août 2013 et la saisine du conseil remontant au 28 juillet 2016, la société estime l'action du salarié prescrite. 2.1 : Sur la requalification à raison du recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dés lors que le salarié revendique la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats de mission entre le 19 juillet 2007 et le 4 septembre 2015, ce n'est qu'à l'expiration de cette période que le salarié a connu la totalité des faits lui permettant d'exercer son action en requalification des contrats à durée indéterminée à raison de l'occupation de manière durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 4 septembre 2015. Par suite, dés lors que la conseil des prud'hommes a été saisi le 28 juillet 2016, l'action en requalification en application de l'article L. 1471-1 du Code du travail n'est pas prescrite. L'analyse des contrats de missions permet de relever que : - en 2007, alors que la relation de travail a commencé en juillet, le salarié n'a travaillé qu'une vingtaine de jours ; - en 2008, il n'a exécuté aucune mission du 1er janvier au 15 avril, ni en septembre, ni en décembre, et n'a travaillé que quelques jours cumulés en août, mars et novembre ; - en 2009, il n'a exécuté aucune mission du 1er janvier au 14 février, ni en juin ; - en 2010, il n'a exécuté aucune mission en mars, avril, octobre, novembre et décembre, ne travaillant que quelques jours en juillet, en juin, en août et en septembre cumulés ; - en 2011, il n'a travaillé qu'une journée ; - en 2012, il n'a conclu aucun contrat de mission ; - en 2013, il n'a pas travaillé pour la société ACNA en juin et octobre et n'a travaillé qu'un seul jour par mois pour le compte de cette société en février, juillet et novembre ; - en 2014, il n'a pas exécuté de mission en août, octobre et novembre, ne travaillant que 12 jours cumulés en mars, juillet et décembre ; - en 2015, il n'a pas travaillé pendant trois mois. Sur l'ensemble de la période invoquée, le salarié apparaît avoir travaillé de manière très perlée, irrégulière, alternant les longues périodes et les durées d'un jour ou quelques jours, avec des années presque sans travail et en tout cas avec des interruptions parfois de plusieurs mois. Ces missions étaient confiées de manière très irrégulière et sans cohérence, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a pourvu de manière durable, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, au gré de quelques pics d'activité et des absences imprévisibles des salariés. 2.2 : Sur la requalification pour motifs non justifiés M. [L] [V] soutient que les contrats d'intérim doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce qu'ils ne justifient pas des motifs du recours à ces contrats précaires, à savoir remplacements de salariés absents et accroissement temporaire d'activité. La société CRIT soulève la prescription biennale des actions en nullité à raison du formalisme des contrats de mission, en ce qui concerne le non-respect des délais de carence. Au fond les sociétés allèguent la réalité de ces motifs. La prescription ainsi soulevée est inopérante, dans la mesure où le non-respect des délais de carence n'est pas soulevé par le salarié pour fonder la requalification. La société ACNA soulève la prescription biennale s'agissant de la requalification des contrats de mission antérieurs au 28 juillet 2014. Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le salarié conteste la réalité du motif de recours à l'intérim, ce dont il avait possibilité de se rendre compte tout au long de l'exécution de chaque contrat. Par suite, le point de départ de la prescription se situe à la date d'expiration de chaque contrat. Dés lors que la saisine du conseil des prud'hommes remonte au 28 juillet 2016, l'action en requalification des contrats ayant expiré avant le 28 juillet 2014 sont prescrites. La requalification ne peut donc toucher que les contrats postérieurs à celui conclu au titre de la période comprise entre 2 septembre 2014 et le 30 septembre 2014. Aucun des contrats en cause n'est pour un accroissement temporaire d'activité. L'entreprise utilisatrice ne démontre pas que le motif du contrat du 2 septembre 2014 à savoir le remplacement de M. [G] [J] était réel, pas plus que ceux de plusieurs autres missions qui ont suivi. Par suite la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de ce cette date et la rupture intervenue à l'issue de la dernière mission de la chaîne de contrat doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée. La société CRIT qui n'était pas nécessairement informée de la fausseté du motif indiqué dans les contrats litigieux, par ailleurs réguliers dans la forme, ne saurait voir sa responsabilité engagée. 2.3 : Sur les conséquences financières de la requalification 2.3.1 : Sur l'indemnité de requalification M. [L] [V] sollicite la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer une indemnité de requalification de 1 655 euros. Celle-ci oppose subsidiairement qu'il s'agit de la rémunération d'un travail à temps plein alors que tel n'a jamais été le cas et soutient qu'il faut retenir le salaire moyen de la période non prescrite postérieure au 28 juillet 2014 soit la somme de 965 euros. Il demande donc que cette somme soit retenue. Sur ce Aux termes du second alinéa de l'article L. 1251-41 du Code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Etant données les grandes variations dans le temps de travail et la rémunération du salarié d'un mois à l'autre, il convient de retenir le salaire moyen de la période de requalification, soit entre le 2 septembre 2014 et le 4 septembre 2015. Il sera donc alloué au salarié la somme de 1 091 euros. 2.3.2 : Sur le rappel de salaire Arguant d'une requalification de sa relation de travail depuis le 19 juillet 2007 jusqu'au 4 septembre 2015, et de la prescription acquise pour les créances de salaires antérieures à janvier 2013, M. [L] [V] prie la cour de lui allouer un rappel de salaire en rémunération des périodes interstitielles de 21 052 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents. Il soutient à l'appui de sa demande qu'il devait se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice, car il n'avait pas d'autre employeur et ne savait jamais quand commençait le prochain contrat. La société ACNA répond que la prescription est en réalité acquise pour toutes les créances de salaires antérieurs au 28 juillet 2013, compte tenu de la saisine du conseil des prud'hommes le 28 juillet 2016 et qu'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Sur ce Il ressort du relevé de carrière de M. [L] [V] qu'il n'a pas eu d'autre employeur que la société CRIT, ce dont il se déduit qu'il est resté à la disposition de celui-ci. Il a été en intercontrat pendant 6,5 mois, au cours de la période couverte par la requalification, de sorte qu'un rappel de salaire de 7 091,5 euros lui sera accordé. 2.3.3 : Sur les indemnités de rupture La requalification prononcée implique que l'expiration de la dernière mission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [L] [V] sollicite des indemnités au titre de la rupture, sur la base d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur la période écoulée entre le 19 juillet 2007 et septembre 2015 et de l'ancienneté correspondante, en calculant les sommes dues à partir du salaire mensuel brut de 1655 euros. Ainsi elle demande la condamnation in solidum des sociétés adverses à lui payer la somme de 3 310 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis et 331 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 2 648 euros d'indemnité de licenciement et celle de 19 860 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce dernier chef, il souligne qu'il a subi un préjudice particulièrement important du fait qu'il était père de quatre enfants, qu'il a été en arrêt maladie pour dépression jusqu'au 30 juin 2016, que depuis le 1er avril 2017 il est en arrêt maladie et qu'il se trouve toujours en recherche d'emploi, tout en bénéficiant d'une allocation d'adulte handicapé et que s'il a tenté de créer un commerce de détail, cette expérience n'a duré que trois semaines. Compte tenu de la prescription qu'elle soulève s'agissant de la requalifcation des contrats de mission pour la période antérieure au 28 juillet 2014 et du salaire mensuel brut de 965 euros, la société ACNA offre de payer subsidiairement une indemnité de préavis d'un mois de salaire soit la somme de 965 euros et 96,5 euros d'indemnité de congés payés y afférents outre 253 euros d'indemnité de licenciement. La société CRIT ne saurait être tenue de payer ces indemnités, dès lors qu'il est jugé qu'elle n'est pas responsable de l'irrégularité de fond retenue pour faire droit à la demande de requalification. S'agissant de l'indemnité de préavis, il est constant que la relation contractuelle a pris fin le 4 septembre 2015, de sorte que le salarié bénéficie d'une ancienneté d'une année, qui lui donne droit en application de la convention collective à un mois de rémunération brute, de sorte qu'il lui sera alloué la somme qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait travaillé soit la somme de 1 091 euros, outre 109,10 euros d'indemnité de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article R. 234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Aux termes de l'article R. 234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Le salaire moyen le plus intéressant à retenir compte tenu des périodes durant lesquelles M. [L] [V] n'a pas travaillé est le salaire moyen de la dernière année. En conséquence il lui sera alloué 1/5 de 1 091, soit la somme de 253 euros proposé par l'entreprise utilisatrice, somme supérieure à celle de 218 euros à laquelle il avait droit. S'agissant des documents de fin de contrat, eu égard à la solution retenue, la société ACNA sera condamnée à délivrer au salarié dans le mois de la signification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il n'est pas établi que, comme le prétend M. [V], l'arrêt de travail dont il a souffert entre le 8 septembre 2015 et le 30 juin 2016 de manière continue sous réserve d'une interruption entre le 29 avril 2016 et le 1er juin 2016, ni l'attribution d'une allocation adulte handicapé le 17 avril 2018, ni la pension d'invalidité notifiée le 13 octobre 2018 traduisent une perte de droits pour l'intéressé pendant son arrêt maladie, mais ne saurait conduire à reconnaître que la détérioration de la santé du salarié est imputable au licenciement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société ACNA à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant à l'encontre de la société CRIT, il sera débouté de ses prétentions de ces chefs. La société ACNA qui succombe sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré, sauf sur la demande d'indemnité formée par la société ACNA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le remboursement pas la société ACNA des indemnités de chômage à Pôle Emploi ; Statuant à nouveau ; Requalifie la relation de travail entre la société ACNA et M. [L] [V] uniquement pour la période comprise entre le septembre 2014 et le 4 septembre 2015 en contrat à durée indéterminée ; Condamne la société ACNA à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes : - 1091 euros d'indemnité de requalification ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ces 2 sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - 7091,50 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ; -1091 euros d'indemnité de préavis ; - 109,10 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 253 euros d'indemnité de licenciement ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ces sommes portant intérêts à compter de la réception par la société ACNA de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ; Ordonne la délivrance par la société ACNA à M. [L] [V] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans le mois de la signification de celui-ci ; Rejette les demandes formées contre la société CRIT ; Condamne la société ACNA aux dépens d'appel ; Y ajoutant ; Condamne la société ACNA à payer à M. [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette les demandes de la société ACNA au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette la demande de la société CRIT formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ACNA aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil etarticle L 1235-3 du Code du travail une somme dearticle 700 du code de procédure civile de condamarticle L. 1251-41 du Code du travailarticle L. 1251-22 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du Code du travail toute action portaarticle 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail pour manquement àarticle L.1235-3 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L. 1251-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53ada81daa831884f620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel