Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aca81daa831884f61e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEYO Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN -Section Commerce - RG n° F 19/00562 APPELANTE SAS OURRY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMÉ Monsieur [O] [J] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2014, M. [J] [K] a été engagé par la société Ourry, qui exerce des activités relatives à la collecte et au transport de déchets, en qualité d'agent de tri niveau 1 coefficient 100 de la convention collective nationale des activités du déchet. La société Ourry emploie habituellement au moins onze salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 21 juillet 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 août 2016 et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] [K] a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 août 2016. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 30 août 2017 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Ourry à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts : ° indemnité compensatrice de préavis : 4 458,20 euros, ° congés payés afférents : 445,82 euros, ° indemnité de licenciement : 811,39 euros, ° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros, ° dommages et intérêts pour préjudice de santé': 11 377,50 euros, ° article 700 du code de procédure civile : 3 602,30 euros. - Condamner la société Ourry à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour et par document. La société Ourry a conclu au débouté de [J] [K] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a condamné la société Ourry à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation au bureau de conciliation pour «'les créances alimentaires'» et à compter de la date de la décision pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts : ° indemnité compensatrice de préavis : 4 458,20 euros, ° congés payés afférents : 445,82 euros, ° indemnité de licenciement : 772,39 euros, ° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 243,90 euros, ° article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros. Il a, par ailleurs, condamné la société Ourry à remettre à M. [J] [K] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour et par document dont il s'est réservé la liquidation et a assorti sa décision de l'exécution provisoire. La société Ourry a interjeté appel de la décision le 1er février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - Débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, En conséquence, - Fixer le salaire moyen de M. [J] [K] à la somme de 1 879,22 euros ; - Constater que le licenciement de M. [J] [K] est justifié par une faute grave ; - Débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ; - Condamner M. [J] [K] à lui verser les sommes suivantes': ° 3 757,36 euros, 4 243,90 euros et 1 500 euros à titre de remboursement de l'exécution de la décision rendue en première instance ; ° 3 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; ° 3 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel'; - Condamner M. [J] [K] aux entiers dépens, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [J] [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son ancienneté à 1,82 année, jugé que son licenciement notifié par la société Ourry est sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Ourry de lui délivrer un contrat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement prononcé, ordonné la capitalisation de l'intérêt légal, - Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau': - Fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 999,77 euros, - Condamner la société Ourry à lui payer les sommes suivantes : °3 999,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; °399,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congé payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, ° 727,92 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ° 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; °11 377,50 euros net au titre du préjudice de santé. - Ordonner à la société Ourry de lui délivrer dans les huit jours suivant la date du prononcé de l'arrêt un bulletin de salaire conforme à l'arrêt. - Condamner la société Ourry à lui payer la somme de 3 602,30 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes de Melun et celle de 2.790,88 euros TTC au titre des frais de défense devant la cour d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsila société Ourry, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : «'(...) Le 20 juillet 2016, vous avez eu une grave altercation sur la plate forme des pneumatiques avec Monsieur [R]. Ce Monsieur, lors des tris, a lancé un pneu qui vous a effleuré et vous avez considéré que ce dernier l'avait fait sciemment et vous lui avez dit que la prochaine fois cela se passerait très mal pour lui. Quelques minutes après cette première altercation, vous vous êtes emporté en l'injuriant et en le traitant de tous les noms. Vous étiez en train de travailler muni de votre paire de ciseaux et vous êtes allé menacer Monsieur [R] en le tenant dans la main tel un couteau et cela devant plusieurs de vos collègues qui ont témoignés de ces faits. Durant la course, Monsieur [R] vous a lancé un pneu afin de se protéger, et vous avez ensuite été séparé par votre responsable hiérarchique, Monsieur [M].'» Pour infirmation du jugement entrepris et au soutien du caractère fondé du licenciement pour faute grave de M. [J] [K], la société Ourry explique que les faits reprochés au salarié sont établis par le courriel de M. [R] du 21 juillet 2016, la photographie des ciseaux industriels brandis par M. [J] [K] et quatre attestations, dont celle de M. [R] alors que M. [J] [K] ne produit ni témoignage, ni preuve contredisant le contenu des attestations qu'elle verse. Elle ajoute que de tels manquements caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en ce qu'ils ont porté gravement atteinte à ses intérêts en raison de l'absence de « self-contrôle » du salarié qui était d'autant plus préjudiciable que celui-ci travaillait dans un environnement où le respect des règles et consignes, notamment de sécurité, s'avère essentiel et en ce qu'il s'agit d'une agression à l'égard d'un client, M. [R], patron d'une petite entreprise qui venait acheter des pneumatiques, le tout lui imposant de prendre des mesures pour ne pas laisser perdurer une situation préjudiciable à la sécurité de ses collaborateurs et des tiers à l'entreprise. M. [J] [K] réplique que les documents produits par la société Ourry ne démontrent pas la faute grave qu'elle lui a notifiée et établissent la construction d'une défense totalement contraire à la réalité des faits dès lors que c'est lui a qui a été gravement blessé par l'envoi par M. [R] d'un pneu qu'il a reçu en plein visage, comme l'attestent les documents médicaux relevant une plaie superficielle de la partie interne de la lèvre supérieure et une avulsion partielle de la première incisive inférieure droite qui nécessitera son extraction, et que M. [R] est donc bien l'agresseur mais que l'employeur a privilégié sa relation d'affaires avec la SAS Eco Pru [R] et négligé la protection qu'elle devait à son salarié dans le cadre de son obligation de sécurité. Cela étant, il ressort des attestations de deux salariés ayant personnellement assisté aux faits, produites par la société Ourry, que ce 20 juillet 2016, une altercation est survenue entre M. [J] [K] et M. [R], client de l'entreprise, après que le premier a reçu sur la jambe un pneu lancé par le second lors d'une opération de tri, que M. [J] [K] a alors mis en garde verbalement M. [R], qu'après quelques minutes de calme, la dispute entre les deux hommes a repris à la suite de laquelle M. [J] [K] s'est emparé d'une paire de ciseaux «'en pleines mains'» et s'est dirigé vers M. [R] en tenant celle-ci «'en prise de couteau'» et qu'à cet instant M. [R] a lancé à M. [J] [K] un pneu que le salarié a reçu au visage. Si le responsable d'exploitation, auteur d'un troisième attestation, n'a pas assisté aux faits, comme judicieusement relevé par M. [J] [K], il apparaît néanmoins, qu'il a été appelé sur les lieux par deux salariés lui signalant une violente altercation entre M. [J] [K] et M. [R] qu'il a établi sa relation des faits conforme au récit ci-dessus d'après les déclarations de salariés témoins de l'altercation et qu'il a également recueilli les déclarations de M. [J] [K] qui lui a indiqué avoir reçu un pneu au visage, a nié dans un premier temps s'être emparé d'une paire de ciseaux puis lorsqu'il lui a précisé que tout le monde l'avait vu prendre les ciseaux et poursuivre M. [R] avec, a finalement admis avoir pris cette paire en précisant que c'était pour se défendre. Il en résulte que les faits s'analysent, non pas en une agression en sens unique de la part du client de la société Ourry envers M. [J] [K] mais bien en une altercation entre ces deux personnes dans laquelle chacun a pris une part active. Le fait qu'un des deux témoins ayant assisté aux faits cite M. [R] par son prénom ne saurait suffire à démonter l'omniprésence et donc l'influence de celui-ci sur la société Ourry ni à prouver une proximité entre ce témoin et le dirigeant de la SAS Eco Pru [R] dès lors que ce témoin désigne tous ses collègues et les protagonistes de l'altercation uniquement par leur prénom. D'ailleurs, un autre salarié, auteur d'un témoignage produit par M. [J] [K], désigne également les protagonistes de l'altercation par leur prénom («'Monsieur [Z], Monsieur [O]'»). Son récit ne peut contredire les attestations concordantes produites par la société Ourry en ce qu'il apparaît parcellaire par rapport à celles-ci lorsqu'il indique': «'Monsieur [Z] a commencé à provoquer Monsieur [O]. Du coup, ils commencent à se disputer vivement et Monsieur [Z] continue de le provoquer à haute voix. Monsieur [Z] a frappé Monsieur [O] avec un pneu et après on s'est précipité pour les séparer (...)'» Les griefs reprochés à M. [J] [K] à l'appui du licenciement sont donc établis. Constitutifs de violences verbales puis de menaces physiques à l'égard d'un client de l'entreprise au cours d'une altercation entretenue de part et d'autre, ils caractérisent de la part du salarié un manquement à ses obligations contractuelles de travail dont la gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ne peut être atténuée ni par les éventuelles provocations du client ni par les blessures subies par le salarié à cette occasion dès lors qu'en cas de provocation, il appartenait à M. [J] [K], non pas d'y répondre mais d'en référer à son supérieur s'il l'estimait nécessaire et que les blessures occasionnées par le lancer d'un pneu au visage sont postérieures à ses menaces physiques concrétisées par son avancée vers le client en brandissant des ciseaux industriels dans sa direction. Il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité à cette occasion, M. [J] [K] ayant personnellement choisi d'en découdre verbalement puis physiquement avec le client plutôt que de quitter les lieux et de signaler la situation pour que l'employeur y mette fin. Le licenciement pour faute grave de M. [J] [K] est donc justifié et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [J] [K] liées à la rupture de son contrat de travail. Sur le préjudice de santé M. [J] [K] fait valoir que l'agression lui a causé des dommages physiques importants nécessitant des soins dentaires évalués à 1 300 euros et 8 400 euros soit un total de 9 377,50 euros après déduction des remboursements de la CPAM et lui a provoqué des douleurs qui doivent être réparées à hauteur de 2 000 euros. Il indique qu'en conséquence, son préjudice de santé s'élève à 9 377,50 euros + 2 000 euros = 11 377,50 euros net. Il critique la motivation du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande en indiquant qu'il ne justifie pas des frais engagés alors qu'il a besoin d'être financé pour effectuer les soins nécessaires. La société Ourry réplique que M. [J] [K] n'apporte toujours pas la preuve des frais de santé engagés, ne démontre pas davantage le lien entre le devis pour une prothèse dentaire établi le 13 janvier 2017 et le licenciement prononcé le 12 août 2016 et que s'il estime avoir été victime d'un préjudice matériel après une prétendue altercation physique, il lui appartient d'engager les procédures pénales et civiles à l'encontre de la personne à l'origine du préjudice subi. Cela étant, les dispositions d'ordre public de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale («'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'») interdisent à la juridiction prud'homale de statuer sur des demandes en réparation d'un dommage survenu à l'occasion du travail dirigées par un salarié contre son employeur. Au surplus, la cour ne peut que relever qu'à la suite de l'incident du 20 juillet 2016, M. [J] [K] a fait une déclaration d'accident du travail, peu importe que celle-ci ait été contestée par l'employeur. C'est donc à juste titre que la société Ourry réplique que M. [J] [K] aurait dû diriger sa demande contre le tiers responsable, la cour rappelant, qu'en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé dans le cadre de la législation du droit du travail. Mais, un tel contentieux échappe également à la connaissance de la juridiction prud'homale. Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il débouté M. [J] [K] de ses demandes au titre du préjudice de santé. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en exécution du jugement Il sera rappelé qu'un arrêt infirmatif entraîne de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet sans que le dispositif de l'arrêt n'ait à prononcer de condamnation spécifique à ce sujet. Sur les frais non compris dans les dépens Selon l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [J] [K] relatives à la rupture du contrat de travail impose l'infirmation de la condamnation de la société Ourry prononcée au profit M. [J] [K] sur le fondement de ce texte. La précarité de la situation professionnelle de M. [J] [K] après le licenciement, attestée par les pièces produites, justifie de dispenser la salarié de toute condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, comme autorisé par ce texte pour des motifs d'équité ou liés aux situations respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de santé, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE M. [J] [K] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Ourry, DÉBOUTE la société Ourry de ses demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif entraîne de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet, CONDAMNE [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.454-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.451-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53aca81daa831884f61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel