Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53aba81daa831884f61a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 4 140 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEQB Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F 17/03377 APPELANT Monsieur [I] [G] [O] [D] exerçant en EIRL [G] [O] ASSURANCES ET BANQUES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [B] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [M] a été engagée en qualité de collaborateur d'agence à dominante gestionnaire, pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2005, puis indéterminée, par Monsieur [R], aux droits duquel Monsieur [G] [O] [D] se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de collaborateur d'agence à dominante commerciale. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel d'agences générales d'assurance. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 1er octobre 2016 au 9 janvier 2017. Par lettre du 21 août 2017, Madame [M] était convoquée pour le 1er septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 octobre 2017 suivant pour faute, caractérisée par des fautes de gestion et des collusions sur certains dossiers familiaux ou personnels et pour absences prolongées entraînant des dysfonctionnements importants pour l'entreprise. Le 19 octobre 2017, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné Monsieur [O] [D] à payer à Madame [M] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 112 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 528 € ; - indemnité de congés payés afférente : 752,80 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ; - les dépens. Monsieur [O] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [O] [D] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [M], ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis, versée au titre de l'exécution provisoire : 7 528 € ; - congés payés afférents, versés au titre de l'exécution provisoire : 752,80 € ; - remboursement des frais d'huissier acquittés à tort : 177,72 € ; - remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par erreur : 12 651,22 € ; - remboursement du salaire de mai 2017 versé deux fois par erreur : 925,47 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [O] [D] fait valoir que : - Madame [M], qui a commis des actes de collusion frauduleuse, avec son prédécesseur, disposait d'une grande liberté et souhaitait lui imposer ses conditions de travail ; - la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; - les divers faits reprochés à Madame [M] sont établis ; - les faits ne sont pas prescrits, car, venant de reprendre l'agence, il ne les a découverts que très tardivement à l'occasion d'un audit ; - les accusations graves de Madame [M] de harcèlement moral et de surmenage, sont mensongères et calomnieuses ; - après le licenciement, il a découvert que Madame [M] avait créé une société en février 2015 au sein de laquelle elle travaillait, notamment les jours où elle était absente pour maladie ; - les pièces produites par Madame [M] sont fallacieuses ; - elle ne justifie pas des préjudices allégués. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, Madame [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [O] [D] et y ajoutant, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - indemnité complémentaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 888 € ; - dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 13 423,12 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 €. - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletin(s) de paie rectificatifs en fonction de la décision, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse , Madame [M] expose que : - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, alors que l'employeur disposait de tous les moyens nécessaires pour en prendre connaissance dans le délai de prescription ; il n'a existé aucun audit ou contrôle et le témoignage produit à cet égard par Monsieur [O] [D] est fallacieux ; - la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; - les griefs énoncés par l'employeur dans ses conclusions ne sont pas établis ; ils pourraient relever de l'insuffisance professionnelle mais pas de la faute ; - Monsieur [O] [D] n'apporte aucun élément justifiant des perturbations liées à son absence sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur la nécessité de son remplacement définitif; - elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ; - l'allégation relative à une activité parallèle est fallacieuse ; - elle a subi des agissements répétés et des pressions morales de la part de son employeur, lequel a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ; - la demande de remboursement de salaire formée par Monsieur [O] [D] n'est pas fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cette connaissance des faits reprochés, qui marque le point de départ du délai de prescription, doit être exacte et complète et englober l'identité de l'auteur présumé de ces faits. Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce en premier lieu un motif disciplinaire dans les termes suivants "Les griefs que nous avons à votre encontre sont des fautes de gestion sur des contrats d'assurance. Nous avons également constaté des collusions sur certains dossiers familiaux et personnels." Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [D] précise les faits ainsi reprochés à Madame [M] et expose qu'ils se sont déroulés entre février et septembre 2016. La procédure de licenciement ayant été engagée le 21 août 2017, date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il appartient à Monsieur [O] [D] de prouver qu'il n'a eu complète connaissance de ces faits que postérieurement au 21 juin 2017. A cet égard, alors qu'il est constant qu'il a repris le fonds de commerce en cause le 1 er janvier 2016, Monsieur [O] [D] expose que les faits n'ont été découverts que tardivement, à l'occasion d'un audit et produit un courriel que Monsieur [T], inspecteur commercial Axa lui a envoyé le 29 octobre 2018, aux termes duquel il déclare ne l'avoir informé des difficultés dans deux dossiers de Madame [M] que pendant la deuxième quinzaine de juillet 2017, ainsi qu'une attestation de cette même personne, précisant que cette information a eu lieu en juillet 2017. De son côté, Madame [M] conteste la force probante de ce témoignage, soutenant que Monsieur [T] est un ami de Monsieur [O] [D] et fait valoir à juste titre que ledit témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel, notamment un rapport d'audit. Par ailleurs, Madame [M] observe à juste titre que Monsieur [O] [D] produit lui-même une attestation de Monsieur [V], lequel déclare qu'il lui a fait part des irrégularités commises par Madame [M] en septembre 2016, ainsi qu'une attestation de Monsieur [C], qui déclare qu'avant d'en parler à "son inspecteur", il lui avait fait part des irrégularités imputées à Madame [M], sans que la date de ce dernier entretien ne soit précisée. Il résulte de ces considérations que Monsieur [O] [D] échoue à établir la preuve d'une connaissance tardive des faits reprochés. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'ils étaient prescrits. La lettre de licenciement mentionne un second motif, ainsi énoncé : "Par ailleurs, vos arrêts répétés jusqu'au 16 octobre 2017 occasionnent des dysfonctionnements importants pour l'entreprise". Des absences prolongées ou répétées du salarié peuvent en effet constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à condition qu'elles perturbent le fonctionnement de l'entreprise et qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de ce salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas cette deuxième condition. Par ailleurs, Monsieur [O] [D] n'en rapporte pas la preuve, de même qu'il ne rapporte pas la preuve du remplacement définitif de Madame [M]. Ce deuxième motif de licenciement n'est donc pas fondé. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame [M] justifie de plus de douze années d'ancienneté En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 764 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire, soit entre 11 292 euros et 41 404 euros. Au moment de la rupture, Madame [M] était âgée de 39 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en septembre 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 35 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. En l'absence de faute grave, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [D] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente, pour des montants non contestés. Pour le même motif, la demande de remboursement de l'indemnité de licenciement formée par Monsieur [O] [D] est dépourvue de fondement, étant de surcroît observé que la lettre de licenciement ne vise pas la faute grave. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [M] fait valoir qu'elle a subi des agissements répétés et des pressions morales de la part de sa hiérarchie, ainsi qu'une surcharge de travail, faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Cependant, si elle produit des éléments médicaux relatifs à un état dépressif réactionnel, elle ne produit aucun élément objectif permettant de relier cet état à ses conditions de travail et aucun élément relatif à ces conditions de travail elles-mêmes. Par conséquent, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Madame [M] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Elle doit donc être déboutée de cette demande, nouvelle en cause d'appel. Sur la demande de remboursement de salaire formée par Monsieur [O] [D] Il appartient à celui qui demande le remboursement de l'indu de rapporter la preuve du versement ainsi que de son caractère indu. En l'espèce, Monsieur [O] [D] expose que Madame [M] a perçu deux fois la somme de 925,47 euros correspondante au salaire de mai 2017, une première fois, le 29 juin 2017 et une seconde fois le 1 er juillet 2017 et produit à cet égard un relevé de son compte bancaire. Cependant, Madame [M] répond qu'elle faisait l'objet d'arrêts de travail pour maladie depuis octobre 2016, que Monsieur [O] [D], qui était subrogé dans ses droits, n'a pas procédé au remboursement de l'intégralité des compléments au titre de la prévoyance de mai 2017, et que les versements litigieux ne constituent pas un doublon mais une régularisation partielle de la situation. De son côté, Monsieur [O] [D] ne formule aucune observation de nature à contredire ces allégations et ne produit pas de relévés de versements de la part de l'organisme de prévoyance, qui permettraient de vérifier les comptes et, partant, le caractère indu du versement litigieux. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [D] à payer à Madame [M] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [O] [D] à payer à Madame [B] [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 112 € ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé ; Condamne Monsieur [G] [O] [D] à payer à Madame [B] [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 € ; Déboute Madame [B] [M] de ses plus amples demandes ; Déboute Monsieur [G] [O] [D] de ses demandes reconventionnelles ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur [G] [O] [D] à payer à Madame [B] [M] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ; Déboute Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Monsieur [G] [O] [D] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [G] [O] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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