Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53a5a81daa831884f5fa
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 281 971 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 4 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03665 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07794 APPELANTE Madame [C] [M] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Angélique DELLEVI - EDIMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136 INTIMÉE Madame [W] [F] ayant droit de [S] [Z] décédé [Adresse 2] [Localité 1] / ALLEMAGNE Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [U], née en 1955, a été engagée par M. [S] [Z], selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 13 août 2016 en qualité d'auxiliaire de vie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. A partir du 23 septembre 2017, Mme [C] [U] a cessé de se présenter sur son lieu de travail. Par lettre datée du 27 novembre 2017, Mme [C] [U] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 1er décembre 2017, avec mise à pied conservatoire. La rupture pour faute grave lui a été notifiée par lettre datée du 8 décembre 2017 dans les termes suivants : « Vous êtes absenté de votre poste de travail depuis le 18 septembre 2017, et cette absence demeure totalement injustifiée. Or, nous vous rappelons qu'au titre de vos obligations contractuelles et professionnelles, vous êtes tenue de prévenir de vos absences et d'en justifier dans les 48h. En refusant de justifier de vos absences ou de reprendre vos fonctions, vous vous placez ainsi en situation de faute caractérisée par rapport à vos obligations professionnelles. Votre comportement fautif et prolongé génère un trouble important dans la gestion du quotidien de Monsieur [S] [Z] qui a besoin de la présence permanente d'un tiers pour assurer sa santé, sa sécurité. En abandonnant vos fonctions vous nous avez placés dans une situation extrêmement difficile à gérer, l'absence de personnel ne pouvant en aucun cas intervenir au regard de la pathologie rencontrée, ce dont vous avez une parfaite connaissance. La persistance de votre comportement fautif, lequel ne peut recevoir aucune justification, rend désormais impossible votre maintien dans votre poste, même pendant le temps d'un préavis. Dans ces conditions, pour les raisons précitées, nous nous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet immédiatement, au jour de l'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité». Contestant son licenciement Mme [C] [U] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, et lui demandait : - de déclarer le licenciement pour faute grave du 8 décembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner Mme [W] [F], venant aux droits de M. [S] [Z], à verser à Mme [C] [U] les sommes suivantes : * 7.398,71 euros de rappel de salaires pour la période du 13 août 2016 au 8 décembre 2017, * 739,87 euros d'indemnité de congés payés afférents, * 402,46 euros de rappel de salaires pour la période du 9 au 13 décembre 2017, * 40,27 euros d'indemnité de congés payés afférents, * 2.451,93 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 245,19 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2.819,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 2.819,71 euros de dommages-intérêts pour remise non conforme des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; -d'ordonner remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 5 euros par jour de retard et par document, à défaut d'exécution spontanée dans le mois suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; - avec mise des dépens à la charge de l'ayant droit de M. [S] [Z] aux dépens d'instance. Mme [W] [F] s'est opposée à ces prétentions sous réserve qu'elle a demandé à la cour de prendre acte qu'elle acceptait de verser à Mme [C] [U] la somme de 1.187,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 août 2016 au 23 septembre 2017, outre 118,76 euros au titre des congés payés afférents. Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil : -a pris acte de l'acceptation de Mme [W] [F] à verser à Mme [C] [U] la somme de 1.187,62 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 13 août 2016 au 23 juillet 2017, et 118,76 euros au titre des congés payés afférents, - condamné Mme [W] [F] à verser à Mme [C] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [W] [F] de remettre à Mme [C] [U] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, - débouté Mme [C] [U] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [C] [U] aux dépens. Par déclaration du 18 juin 2020, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 mai 2020. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2020, l'appelante réitère l'intégralité des demandes qu'elle a formulées en première instance, à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de laquelle elle demande la somme de 2.000 euros pour chaque instance, et demande la condamnation de Mme [W] W aux dépens pour la première instance et en appel. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, A titre principal : - dire et juger que le licenciement de Mme [C] [U] repose sur une faute grave, En conséquence, - débouter Mme [C] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de Mme [C] [U] n'est pas constitutif d'une faute grave : - dire et juger que le licenciement de Mme [C] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - limiter strictement l'indemnisation de Mme [C] [U] au versement de son indemnité compensatrice de préavis. - débouter Mme [C] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause : - prendre acte de ce que Mme [W] [F] accepte de verser à Mme [C] [U] la somme de 1.187,62 euros à titre de rappel de salaire, outre 118,76 euros au titre des congés payés afférents, - débouter Mme [C] [U] de ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1 : Sur le licenciement L'employeur soutient que la salariée a abandonné son poste, en refusant de se présenter sur son lieu de travail à compter du 23 septembre 2017. En effet, elle aurait toujours organisé son travail comme elle l'entendait et n'aurait pas voulu se plier aux exigences légitimes de la fille de l'employeur. Elle souligne que la salariée connaissait l'existence des caméras placées dans le logement de M. [S] [Z], qui avaient pour objet de permettre les relations entre la personne âgée et sa famille demeurant en Allemagne. Mme [C] [M] épouse [U] objecte que les relations contractuelles se sont brusquement interrompues le 5 septembre 2017 à l'initiative de l'employeur, en réaction au refus de la salariée d'accepter les nouvelles conditions de travail imposées par la Mme [W] [F] à savoir interdiction de sortir du domicile de M. [S] [Z] y compris pendant la pause, laver son linge à la main, assurer intégralement les tâches des aides soignantes qu'elle venait de congédier, alors qu'au surplus elle était soumise à une surveillance constante avec mise en place de video surveillance sans son accord, ni déclaration à la CNIL, ce qui portait atteinte à la vie privée des salariées. Sur ce Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit, ni à préavis, ni à indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort des courriels échangés entre la salariée et l'ex épouse de M. [S] [Z] que les parties étaient d'accord pour que la salariée cesse de travailler les nuits à compter du 18 septembre, puis cesse tout travail à compter du 22 septembre, une personne étant prévue pour prendre sa suite. En effet, outre la bonne entente qui est manifestée dans ces messages, Mme [C] [M] épouse [U] sollicitait les 'certificats de fin de travail' par courriel du 18 octobre 2017 et le paiement de ses salaires uniquement jusqu'au 23, ce qui traduit la rupture du contrat dans son esprit. Néanmoins le débat ne porte dans le présent litige que sur la question de la légitimité du licenciement. Au vu des motifs qui précèdent, l'abandon de poste ne saurait être retenu et le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. 2 : Sur les rappels de salaire et de préavis 2.1 : Sur les rappels de salaire jusqu'à la lettre de licenciement Invoquant les articles 6 et 15 de la convention collective, Mme [C] [M] épouse [U] sollicite un manque à gagner pour les salaires dus jusqu'au 23 septembre 2017, date de cessation de ses fonctions et les salaires impayés jusqu'à la date du licenciement. Mme [W] [F] convient devoir un rappel de salaire pour la période échue jusqu'au 22 septembre, à hauteur de la somme de 1 187,62 euros. Pour la période ultérieure, elle estime ne rien devoir, motif pris de ce que Mme [C] [M] épouse [U] aurait choisi de ne plus se présenter à son travail. Sur ce L'employeur a méconnu l'article 15 de la convention collective aux termes duquel : - la durée conventionnelle de travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein, - si le nombre d'heures de travail effectif dépasse 40 heures elles donnent lieu à une rémunération ou une récupération avec majoration de 25 % pour les huit premières heures ; - le travail le jour de repos hebdomadaire ne peut être qu'exceptionnel et si un travail est exécuté à la demande de l'employeur, le jour de repos hebdomadaire, il est rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent. S'agissant de la période antérieure à la cessation de la fourniture de travail par Mme [C] [M] épouse [U] le 22 septembre 2017, la salariée n'a pas bénéficié d'une majoration pour ses heures supplémentaires effectuées de jour au-delà de 40 heures quand elle faisait une semaine de travail de jour, ni n'a bénéficié des majorations pour travail les jours de repos hebdomadaire, quand elle travaillait les sept nuits par semaine d'affilé, y compris le dimanche, quand elle faisait une semaine de travail de nuit. Or elle travaillait les heures de jour et les heures de nuit alternativement une semaine sur deux, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine où elle travaillait le jour, ni pour travail les dimanches, les semaines où elle travaillait de nuit. La cour reprend ainsi que l'employeur le calcul précis de la salariée, dont il résulte que le rappel de salaire pour la période antérieure à la rupture est de 1 226,68 euros. S'agissant de la période postérieure au 22 septembre 2017, il ressort des motifs développés au sujet de la cause du licenciement que la salariée a cessé de sa propre volonté de se tenir à la disposition de l'employeur à compter du 22 septembre 2017. Par suite, elle ne peut prétendre à aucun salaire pour la période considérée, y compris sur la période comprise entre l'envoi de la lettre de licenciement et sa réception, pour laquelle elle formule une demande autonome. 2.2 : Sur le préavis Mme [C] [M] épouse [U] sollicite une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, en application de l'article 12 de la convention collective, soit la somme de 2 451,93 euros outre 245,19 euros d'indemnité de congés payés y afférents. L'employeur objecte que l'indemnité de préavis ne saurait dépasser 466,83 euros outre 46,68 euros d'indemnité de congés payés y afférents, en arguant de ce que la convention collective ne prévoit qu'un préavis d'un demi mois de salaire en cas d'ancienneté inférieure à 6 mois. Sur ce L'accord collectif dispose que les salariés ayant comme Mme [C] [M] épouse [U] entre six mois et deux ans d'ancienneté ont droit à un préavis d'un mois. Dès lors, Mme [W] [F] sera condamnée à verser les sommes demandées calculées à partir de la rémunération que l'intéressée aurait perçue si elle avait travaillé pendant le préavis, à la suite de la réception de la lettre de licenciement. 3 : Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire récapitulatif et du certificat de travail Mme [C] [M] épouse [U] sollicite le paiement de la somme de 2 819,71 euros de dommages-intérêts en réparation de la remise de documents de fin de contrat erronés, en ce que le certificat de travail portait la date du 18 septembre 2017 comme date d'expiration de la relation contractuelle au lieu de la date de la lettre de licenciement, en ce que l'attestation Pôle Emploi donne des horaires de travail erronés ainsi qu'un motif erroné à savoir démission et abandon de poste, en ce que les bulletins de salaire portent des montants erronés, et en ce que l'ex épouse de M. [S] [Z] est signataire de la lettre de licenciement alors que c'est la fille de celui-ci, Mme [W] [F] qui était l'ayant droit. Elle prétend que du fait de ces errements, Pôle Emploi n'a pas pris en compte son salaire réel, ni la Caisse Assurance Vieillesse. Mme [W] [F] répond qu'aucun préjudice n'est prouvé. Sur ce Il convient certes d'ordonner la délivrance des documents litigieux conformes au présent arrêt dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, comme précisé au dispositif. Il est établi par des justificatifs de Pôle Emploi que Mme [C] [M] épouse [U] a été inscrite à Pôle Emploi en janvier 2018 et du 5 mars 2018 au 31 juillet 2019. Dés lors elle a nécessairement subi au moins provisoirement un manque à gagner, du fait de la remise des documents de fin de contrat erronés mentionnant un salaire inférieur à son salaire réel. C'est le seul préjudice suceptible d'être retenu à cet égard par l'ayant droit de l'employeur. S'agissant de la Caisse d'assurance vieillesse, rien ne permet de considérer que la situation ne sera pas régularisée. Le préjudice retenu sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. 4 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme [C] [M] épouse [U] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 819,71 euros de dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail Elle invoque à l'appui de cette prétention l'absence de contrat de travail écrit, des bulletins de paie inexacts, l'absence de prise en compte de la date effective de la relation de travail en refusant d'engager immédiatement une procédure de licenciement, en affirmant que la salariée était démissionnaire mensongèrement, alors même qu'étant donné son âge, elle a des difficultés à retrouver un emploi stable. Mme [W] [F] oppose l'absence de mauvaise foi et de préjudice. Sur ce L'absence de contrat écrit, alors même qu'il n'est pas démontré qu'il a été réclamé, ne cause pas nécessairement de préjudice. L'inexactitude des bulletins de paie est indemnisée au titre de l'absence de remise dans les délais des documents de fin de contrat exacts. Les erreurs commises par l'employeur dans la procédure de licenciement qui découlaient aussi d'un accord de la salariée sur la date de rupture de fait ne peut s'analyser comme une manifestation de mauvaise foi. Elle souligne qu'elle vit seule avec ses enfants mineurs à charge. S'agissant des agissements ainsi analysés, aucun préjudice spécifique découlant d'un acte commis de mauvaise foi, qui n'ait pas été réparé au titre des autres demandes de Mme [C] [M] épouse [U] n'est caractérisé, de sorte que la demande de réparation les concernant sera rejetée. Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail si un licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié ayant une ancienneté de 1 à 2 ans d'ancienneté travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Des justificatifs de Pôle Emploi démontrent que l'intéressée a été demandeur d'emploi en janvier 2018 et du 5 mars 2018 au 31 juillet 2019. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C] [M] épouse [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 1450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner Mme [W] [F] qui succombe à payer à Mme [C] [M] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. L'ayant droit de l'employeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 au 13 décembre 2017 et d'indemnité de congés payés y afférents ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme [W] [F] à payer à Mme [C] [M] épouse [U] les sommes suivantes : - 1 226,68 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 1er juin 2017 au 8 décembre 2017 ; - 122,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 2 451,93 euros d'indemnité de préavis ; - 245,19 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - ces quatre sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, - 1 450 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 500 euros pour remise de document de fin de contrat erronés ; - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les 45 jours de la signification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau fait droit ; Y ajoutant ; Condamne Mme [W] [F] à payer à Mme [C] [M] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [W] [F] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L 1235-3 du Code du travail une somme dearticle 15 de la convention collective aux termearticle 450 du code de procédure civile.article 12 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de condamarticle L. 1235-3 du Code du travail si un licenciementarticle 700 du code de procédure civile du chef darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e53a5a81daa831884f5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel