Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5391a81daa831884f59a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZT2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/07949 APPELANT Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTIMEES S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150 S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 954 50 9 7 41 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2021, M. [X] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 16 novembre 2021 dans l'instance l'opposant à la société Crédit logement, la société Le Crédit Lyonnais étant appelée en la procédure, et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 157 827,05 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 17 mai 2021, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 153 903,17 euros à compter du 18 mai 2021 jusqu'au parfait paiement ; Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; (...) ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.' **** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 18 avril 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022 l'appelant en ces termes, demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les dispositions 1134 ancien du c.civ (art. 1103 et 1104 nouveaux du code civil), Vu les dispositions de l'art. 1217 et 1231-1 du code civil (ancien 1147 c.civ.), Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles R. 312-1 et L. 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles R. 312-1 et L. 312-1-1 du code monétaire et financier, INFIRMER le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de la déchéance du terme, DIRE que c'est en fraude des droits de Monsieur [X] [K] et sur de fausses affirmations que le CREDIT LYONNAIS a mis en oeuvre la garantie du CREDIT LOGEMENT et s'est fait verser par ce dernier d'abord la somme de 2 413,87 € puis celle de 180 055,43 €, DIRE que le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT devront faire leur affaire personnelle entre eux de cette situation sans recours contre le requérant, DIRE que le CREDIT LYONNAIS devra reprendre ses relations contractuelles avec Monsieur [X] [K] jusqu'au terme régulier du contrat de prêt, ORDONNER la remise en gestion courante du crédit de Monsieur [X] [K], ORDONNER au CREDIT LYONNAIS de se faire remettre par le CREDIT LOGEMENT les échéances payées par Monsieur [X] [K] depuis la fermeture unilatérale du compte CREDIT LYONNAIS intervenue en juin 2017 et sur lequel étaient réalisés les virements automatiques ; Vu l'article 1240 du Code Civil, CONDAMNER solidairement le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [X] [K] à la somme 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 CPC, CONDAMNER in solidum le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT à payer à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC selon facture versée aux débats ; CONDAMNER in solidum le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés directement par la SELARL ELOCA prise en la personne de Maître Jérôme HOCQUARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022 la société Crédit Logement, intimé présente ainsi ses demandes : 'Débouter Monsieur [X] [K] de son appel ; Confirmer en conséquence purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamner l'appelant à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner enfin l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Le Crédit Lyonnais, intimé demande à la cour de : 'DECLARER Monsieur [X] [K] mal fondé en son appel ; Y faisant droit, CONFIRMER le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a : Condamné Monsieur [X] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 157 827,05 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 17 mai 2021, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 153 903,17 euros a compter du 18 mai 2021 jusqu'au parfait paiement ; Débouté Monsieur [X] [K] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'inscription au FICP de Monsieur [N] [D] [L], dont l'examen relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Condamné Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [X] [K] de l'ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maitre Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt acceptée le 18 avril 2011, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [X] [K] un prêt d'un montant de 200 000 euros et d'une durée de 240 mois, remboursable en mensualités de 1 248,88 euros chacune, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] (Val-de-Marne). Le 1er mars 2011, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt. L'emprunteur s'étant montré défaillant dans l'exécution de son obligation de remboursement, la société Le Crédit Lyonnais s'est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé daté du 10 août 2016. Parallèlement, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur, aux lieu et place de l'emprunteur défaillant, antérieurement puis postérieurement à la déchéance du terme : - selon quittance subrogative datée du 3 décembre 2015 - pièce 5 : la somme de 2 413,87 euros correspondant à 25 échéances impayées entre le 10 octobre 2013 et le 10 septembre 2015, et une 26e échéance, d'octobre 2015 (la première échue après que le moratoire accordé par le tribunal d'instance a pris fin - cf. ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance du 9e arrondissement, en date du 19 septembre 2013) ; - selon quittance subrogative datée du 23 septembre 2016 - pièce 6 : la somme de 180 055,43 euros correspondant à deux échéances impayées, l'une partiellement, au capital restant dû de 178 251,39 euros, et aux pénalités de retard. Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2016, la société Crédit Logement a, vainement, mis en demeure M. [K] de payer l'intégralité des sommes dues, soit la somme de 181 715,46 euros en principal. Pour sûreté de sa créance, suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 octobre 2016, dénoncée le 12 décembre 2016, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [K] est propriétaire. Par acte d'huissier de justice daté du 22 décembre 2016, la société Crédit Logement a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2305 du code civil, au paiement de la somme de 179 255,16 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 octobre 2016, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au parfait paiement. Par acte d'huissier signifié à personne en date du 28 juillet 2017, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la société Le Crédit Lyonnais. *** M. [K] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, se prévaut de la nullité de la déchéance du terme du prêt, et fait frief à la société Crédit Logement de ne pas avoir tenu compte des réglements qu'il a effectués entre les mains du prêteur. Sur le recours en paiement de la société Crédit Logement En vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 - la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur ces dispositions (page 4 de ses conclusions) - est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait M. [K] contestant avoir été totalement défaillant dans le remboursement de son prêt et contestant en conséquence le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme par la banque. C'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé, après avoir relevé que la société Crédit Logement agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, que M. [K] n'est pas fondé à opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au prêteur de fonds, sauf à se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a pu retenir que sans qu'il soit utile de se prononcer sur l'irrégularité invoquée pour faire échec au recours exercé par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [K], il y a lieu de considérer que cette dernière est fondée à poursuivre le débiteur principal en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité de caution. Sur la demande en paiement de la société Le Crédit Lyonnais M. [K] prétend s'être acquitté de son obligation de paiement en respectant les prévisions de l'ordonnance de référé, par le biais des prélèvements automatiques mis en place lors de la souscription du prêt. Il se plaint de ne pas avoir pu obtenir du LCL le moindre état du compte sur lequel ses versements étaient réalisés et encaissés mensuellement, pas plus qu'il n'a obtenu de réponse à sa réclamation de justification des sommes réclamées, qu'il a adressée au LCL le 10 juillet 2016. Il ajoute que la banque ayant invalidé son mot de passe, il n'avait plus d'accès à son compte en ligne. Seule la médiation engagée par le tribunal a permis de lui faire connaître le montant de l'impayé au jour de la déchéance du terme, de 2 413,67 euros, que M. [K] dit avoir depuis régularisé, mais cette médiation n'a pas conduit à remettre le compte en gestion courante comme le souhaitait M. [K], la banque refusant de revenir sur sa décision de déchéance du terme. La socité Le Crédit Lyonnais maintient que M. [K] a été défaillant, l'insuffisance du solde de son compte n'ayant plus permis d'assurer les prélèvements. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée et il y a lieu de faire observer que M. [K] se contente de reprendre son argumentation de première instance sans formuler de critique sur la motivation de la décision. Le tribunal a relevé que l'article 5 des conditions générales du contrat, en page 5/10 ' 'EXIGIBILITE ANTICIPEE' stipule que '(...) toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir (notamment) l'inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (...)'. Cette clause claire et non équivoque dispense donc le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme, d'où il résulte que Le Crédit Lyonnais était légitimement fondé à réclamer à l'emprunteur l'entier capital restant dû en plus des échéances impayées non régularisées par ce dernier, et ce dès le premier incident de paiement caractérisé. Ensuite, le tribunal a estimé que la preuve des paiements est insuffisamment rapportée par M. [K], car :'les relevés bancaires qu'il produit ne permet pas d'identifier avec certitude l'affectation des virements portés au débit de son compte de dépôts AXA Banque avec pour seul libellé 'VIR PRET IMMO'. Force est pour la cour, de constater que les documents versés au débat par M. [K] n'emportent pas la conviction, en raison de l'imprécision des indications qu'ils comportent, voire même de leur caratère lacunaire. Par conséquent, à partir du moment où M. [K] ne prouve pas sa libération, les impayés sont avérés et la déchéance du terme justifiée au regard de l'article 5 du contrat de prêt, précité, exactement appliqué. C'est ainsi à raison, que le premier juge a estimé que M. [K] n'ayant pas respecté les modalités de règlement telles que fixées par l'ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Paris 9e le 19 septembre 2013, en ne s'acquittant pas spontanément des cotisations d'assurance qui demeuraient à sa charge durant toute la période de suspension qui lui était accordée sur la durée de 24 mois à compter du mois d'octobre 2013 - alors que le dispositif de l'ordonnance est parfaitement explicite à ce sujet - et n'ayant pas honoré certaines mensualités du prêt dont il était redevable à l'issue des délais de grâce dont il a bénéficié pendant ces 24 mois, la banque s'est à bon droit prévalue de la déchéance du terme, notifiée par lettre recommandée le 10 août 2016, soit plus de deux mois après que la caution a informé l'emprunteur qu'il encourait cette sanction faute de régulariser les échéances échues impayées. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a jugé que la déchéance du terme du prêt litigieux était acquise à la banque à cette date du 10 août 2016. Sur la demande indemnitaire Comme en première instance M. [K] fait grief à la banque ainsi qu'à la caution d'avoir manqué à leurs obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté dans leurs relations contractuelles. Le tribunal ne peut qu'être approuvé en ce qu'en l'absence de faute imputable à l'établissement prêteur et à la caution Crédit Logement, M. [K], qui au surplus ne justifie pas même des préjudices allégués ni d'un lien de cause à effet, entre ceux-ci et les fautes qu'il invoque, doit en conséquentce être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. **** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de ses contradicteurs formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros chacun. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Serge Tacnet et Maitre Patricia Hardouin, avocats constitués, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la société Le Crédit Lyonnais et à la société Crédit Logement, la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC selon facture versée aux déarticle 2305 du code civilarticle 5 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5391a81daa831884f59a
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